2024 QCCS 379, 2024 QCCS 379
Opinion
Droit de la famille — 24148 2024 QCCS 379 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ARTHABASKA N° : 415-12-007919-199 DATE : 9 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANCE BERGERON, j.c.s. ______________________________________________________________________ D… G... Demandeur c. C… N... Défenderesse ORDONNANCE DE MISE HORS DE DÉLIBÉRÉ Mise en garde : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c . » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] Les parties ont obtenu un jugement de divorce le 30 juin 2020, alors que monsieur le juge Tremblay homologue leur convention sur les mesures accessoires, signée les 21 mai et 11 juin 2020. [ 2 ] Monsieur signifie à Madame une demande en modification des mesures accessoires, le 15 novembre 2023, concernant les modalités du temps parental et la pension alimentaire payable au bénéfice des enfants. [ 3 ] Les parties ont eu deux enfants de leur union, X, le [...] 2003, et Y, le [...] 2007.
Les enfants sont, actuellement, âgés respectivement de 20 ans et de 16 ans, l’aînée étant enfant à charge. [ 4 ] Représentées par avocate, les parties soumettent à la juge en cabinet, une Convention finale qu’elles ont signée les 14 et 15 décembre 2023, pour sanction par le Tribunal. [ 5 ] CONSIDÉRANT le libellé de la Convention finale soumise; [ 6 ] CONSIDÉRANT que les parties ont convenu de déroger au montant de la pension alimentaire déterminé par le Formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants , le Père versant à la Mère une pension alimentaire de 350 $ par mois au lieu de 342,73 $ par mois, pour les deux enfants, dont la Mère a la majorité du temps parental; [ 7 ] CONSIDÉRANT , à compter du 1 er août 2024, alors que Y, enfant mineur, aura 17 ans, et X, enfant à charge, aura 20 ans; [ 8 ] CONSIDÉRANT , à ce moment, que les parties conviennent de déroger dès maintenant au Formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants , en prévoyant des modalités à compter du 1 er août 2024, alors que les enfants devraient aller étudier à l’extérieur de la région et iront habiter en appartement à proximité de l’établissement scolaire qu’ils fréquenteront ; [ 9 ] CONSIDÉRANT , au paragraphe 14 de la Convention finale , qu’elles prévoient des modalités dont, établir avec chacun des enfants un budget, considérer les sommes versées à
titre de prêts et bourses, déduire des montants et prévoir le prorata de leurs revenus respectifs, chacune des parties versant les sommes dues directement à chacun des enfants, par le biais de virement bancaire; [ 10 ] CONSIDÉRANT que Y sera alors mineur; [ 11 ] CONSIDÉRANT que la pension alimentaire au bénéfice de l’enfant est d’ordre public et qu’un Formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants doit être complété; [ 12 ] CONSIDÉRANT qu’à ce jour, les parties prévoient déjà déroger à la pension alimentaire prévue au Formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants lequel n’est pas produit puisque la situation qui sera vécue en août 2024, n’est pas connue;
[ 13 ] CONSIDÉRANT qu’elles prévoient aussi des modalités concernant l’enfant majeure X, cette dernière ayant aussi signé la Convention finale à
titre de mise en cause; [ 14 ] CONSIDÉRANT , à ce stade, qu’il apparaît, à la juge en cabinet, prématuré de décider des modalités de la pension alimentaire payable au bénéfice de l’enfant mineur, à compter du 1 er août 2024; [ 15 ] CONSIDÉRANT qu’il est aussi prématuré de prévoir des modalités concernant l’enfant à charge, puisqu’il se peut que la situation de cette dernière soit différente à ce moment; [ 16 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu que soit revu le libellé de la Convention finale , plus précisément les dispositions pour valoir à compter du 1 er août 2024; [ 17 ] CONSIDÉRANT que la Convention finale étant soumise à la juge en cabinet, aucune explication ne lui a été donnée, ce qui ne signifie pas, par ailleurs, que la Convention finale aurait été homologuée; POUR CES MOTIFS, LA JUGE EN CABINET : [ 18 ] RAYE le dossier du délibéré; [ 19 ] S’EN DESAISSIT ; [ 20 ] Sans frais de justice.
FRANCE BERGERON, j.c.s. Me Marie-Claude Tourigny Marie-Claude Tourigny avocate 44, rue Notre-Dame Est Victoriaville (Québec) G6P 3Z5 Avocate du demandeur Me Nancy Landry Groupe RDL Avocats + Notaires 296, rue Notre-Dame Est Victoriaville (Québec) G6P 4A3 Avocats de la défenderesse Juge en cabinet le 19 décembre 2023
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