2012 QCCA 1992, 2012 QCCA 1992
Opinion
Anctil c. R. 2012 QCCA 1992 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002502-107 (250-01-018376-094) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 8 novembre 2012 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. (JC1722) LOUIS ROCHETTE, J.C.A. (JR0983) JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. (JF0770)
PARTIE APPELANTE AVOCATE ROBIN ANCTIL Me VÉRONIQUE ROBERT (AQ8300) (Roy & Robert)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me JULIE GAGNÉ (AV7727) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 23 mars 2010 par l'honorable Rosaire Desbiens de la Cour du Québec, district de Kamouraska.
NATURE DE L'APPEL : Possession de substances (culpabilité) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 – VISIOCONFÉRENCE AUDITION 9 h 03 Discussion; Observations de Me Robert; Observations de la Cour; 9 h 18 Observations de Me Gagné; Observations de la Cour; 9 h 29 Réplique de Me Robert; 9 h 31 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] D'entrée de jeu, l'appelant soulève un nouveau moyen. Il soutient que le juge aurait appliqué à tort la présomption de garde et possession édictée à l' article 4
(3) b) du Code criminel puisqu'il était question de possession conjointe, renversé le fardeau de la preuve et forcé l'appelant à repousser cette présomption. [ 2 ] Il plaide aussi que le juge a erré en interprétant la notion de « possession ». Il ajoute qu'aucune preuve ne permettait de conclure qu'il avait un « contrôle » sur le sachet de drogue retrouvé sur la galerie extérieure du bar fréquenté par plusieurs autres personnes.
Rien ne prouverait que le sachet de cocaïne a été jeté par l'appelant ou même qu'il savait qu'il s'y trouvait. [ 3 ] Ces reproches ne sont pas fondés. [ 4 ] Le juge n'a pas appliqué la présomption de garde et possession qui peut être invoquée lorsque l'une de deux personnes, au su et avec le consentement de l'autre, a une chose en sa garde ou possession. Il a simplement apprécié la preuve faite.
Or, le ministère public a administré une preuve circonstancielle qui permettait au juge de tirer des inférences le justifiant de conclure à la culpabilité de l'appelant. [ 5 ] Le juge a tiré des inférences raisonnables des faits mis en preuve [1] . Il n'a pas spéculé. Par ailleurs, sa décision de ne pas retenir les explications de l'appelant et de madame Kathleen Soucy relève de l'appréciation de la crédibilité.
L'appelant reprend essentiellement les arguments et explications déjà présentés en première instance, sur la base de son témoignage et de celui de Madame Soucy, arguments qui ont été rejetés par le juge. [ 6 ] Notre Cour doit faire preuve de déférence en cette matière en raison de la position privilégiée occupée par le juge dans l'appréciation des témoignages. L'appelant ne démontre pas que le raisonnement du juge de première instance est entaché d'une erreur manifeste et déterminante.
[ 7 ] En somme, les faits prouvés, considérés dans l'ensemble de la preuve, permettaient au juge d'inférer hors de tout doute raisonnable que l'appelant avait en sa possession un sachet de cocaïne qu'il a jeté sur le balcon à l'arrivée des policiers. [ 8 ] L'appelant plaide aussi que la déclaration de Madame Soucy faite à l'appelant lorsqu'elle est entrée dans l'auto patrouille des policiers à savoir « Ferme ta gueule, on est dans la merde à cause de toi », ne peut valoir que contre son auteur.
Elle constituait dès lors du oui-dire que le juge ne pouvait utiliser contre l'appelant. [ 9 ] Ce moyen est également mal fondé. [ 10 ] Le juge ne se réfère aux propos tenus par Madame Soucy qu'après avoir analysé le reste de la preuve et déclaré l'appelant coupable.
L'utilisation de cet élément de preuve ne s'inscrit pas dans l'analyse de la culpabilité de l'appelant et le juge a d'ailleurs mentionné plus tôt, dans son jugement, que cette phrase « doit être portée au crédit » de Madame Soucy. [ 11 ] La déclaration de Madame Soucy est seulement utilisée par le juge comme preuve disculpatoire, au bénéfice de celle-ci. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] REJETTE le pourvoi. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
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