2013 QCCQ 8587, 2013 QCCQ 8587
Opinion
Grégoire c. Côté 2013 QCCQ 8587 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-005901-122 DATE : 4 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE GRÉGOIRE Demandeur c.
GABRIEL CÔTÉ Défendeur et NATHALIE JACQUES Appelée en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame la somme de 1 053,70 $ suite à l’achat d’un véhicule automobile de marque Hyundai , modèle Scoupe , année 1995, ayant parcouru 242,000 kilomètres, qu’il a payé 700 $. [ 2 ] L e demandeur invoque que la voiture ne peut plus être utilisée en raison du bris de la transmission. [ 3 ] La facture de vérification de la transmission du 25 juillet 2012 de Transmission Côté comprend la mention suivante : « transmission abîmé à l’intérieur doit être réparé au montant de $500.00 à $700.00 $ » (sic). [ 4 ] Le demandeur a acquis le véhicule pour une Française, le 18 juin 2012, et c’est elle qui l’a conduit.
Comme elle se plaint que la transmission ne veut plus avancer quand elle arrête à une intersection, le demandeur décide de faire un essai routier.
Le 19 juin, il constate que la transmission glisse à bas régime et il en avise son vendeur. [ 5 ] C’est l’appelée en garantie, Nathalie Jacques, qui est la véritable propriétaire du véhicule, elle rapporte ce qui suit : – Avant d’acheter, le demandeur a fait deux essais routiers du véhicule sur la Route 116. – L’époux de cette dernière précise que le demandeur a déclaré que le véhicule allait très bien. – Le matin même, madame Jacques a conduit le véhicule à la succursale de la Société d’assurance automobile , sans aucun problème. – Leur fils a utilisé le véhicule pendant trois ans pour aller à l’école, lui aussi, sans problème. [ 6 ] Dans le cas soumis, le demandeur devait établir que le problème rencontré était présent au moment de la vente. [ 7 ] Le Tribunal estime que le demandeur n’a pas apporté cette preuve. [ 8 ] L’état de la transmission au 25 juillet peut découler de l’utilisation du véhicule d’autant plus que la personne qui le conduisait (la Française) était peu expérimentée avec ce type de transmission. [ 9 ] Tous les témoignages, y compris celui du demandeur à la suite des essais routiers, indiquent que l’auto fonctionnait bien. [ 10 ] Enfin, il s’agit d’un véhicule très usagé qui pouvait présenter un bris à tout moment, le prix payé en est d’ailleurs le reflet.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] REJETTE la demande; [ 12 ] CONDAMNE le demandeur à payer au défendeur les frais judiciaires de la contestation, soit 91,25 $.
[ 13 ] DÉCLARE sans objet l’appel en garantie. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 20 JUIN 2013
Loading document…