2019 QCCQ 876, 2019 QCCQ 876
Opinion
Savard c. Agence du revenu du Québec 2019 QCCQ 876 COUR DU QUÉBEC «Division administrative et d’appel» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-036530-187 DATE : 18 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GATIEN FOURNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SÉBASTIEN SAVARD Demandeur c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse présente une demande en rejet du rapport d’un témoin expert pour cause d’irrégularité suivant l’article 241 du Code de procédure civile (C.p.c.). La défenderesse soutient également que celui-ci n’est d’aucune pertinence au débat qui occupe les parties.
Pertinence [ 2 ] Le demandeur (« Savard ») en appelle de deux cotisations établies par la défenderesse (« ARQ ») pour les années d’imposition 2010 et 2011. [ 3 ] L’ARQ a, aux termes de ces deux cotisations, ajouté aux revenus imposables de Savard des revenus d’entreprise qu’il aurait omis de déclarer. [ 4 ] Ces revenus d’entreprise résulteraient de la vente, par Savard, de trois immeubles survenue au cours de ces deux années d’imposition. [ 5 ] Le litige qui occupe les parties consiste ainsi à déterminer si la vente des trois immeubles par Savard, au cours de ces deux années d’imposition, a généré un revenu d’entreprise comme le soutien l’ARQ ou plutôt un gain en capital comme le revendique Savard. [ 6 ] Pour qu’il s’agisse de revenus d’entreprise, la vente des immeubles par Savard, au cours de la période en cause, devait s’inscrire dans un projet comportant un risque de caractère commercial [1] . [ 7 ] Le bulletin d’interprétation IT-218R [2] énumère une liste de facteurs dont les tribunaux se servent pour déterminer si une opération relative à un bien immeuble constitue un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial, à savoir :
a) l'intention du contribuable en ce qui concerne le bien immeuble au moment de l'achat;
b) la vraisemblance de l'intention du contribuable;
c) l'emplacement géographique du bien immeuble acquis et son zonage;
d) la mesure dans laquelle l'intention du contribuable est réalisée;
e) la preuve que l'intention du contribuable a changé après l'achat du bien immeuble;
f) la nature de l'entreprise, de la profession, du métier ou de l'occupation du contribuable et des associés;
g) la mesure dans laquelle l'argent emprunté a servi à financer l'acquisition du bien immeuble et les modalités arrêtées pour le financement s'il y a lieu;
h) la période pendant laquelle le bien immeuble a été détenu par le contribuable;
i) le fait que la possession du bien immeuble soit partagée avec des personnes autres que le contribuable;
j) la nature de la profession des autres personnes mentionnées en
i) ci-dessus, de même que leurs intentions avouées et leur ligne de conduite;
k) les facteurs qui ont motivé la vente du bien immeuble;
l) la preuve que le contribuable et/ou les associés se livrent sur une grande échelle au commerce de l'immeuble. [ 8 ] Dans l’arrêt Canada Safeway Limited c. R [3] , le juge Marc Nadon, de la Cour d’appel fédérale, abonde dans le sens des auteurs de Principles of Canadian Income Tax Law [4] et conclut que pour déterminer si une opération constitue un projet comportant un risque de caractère commercial ou plutôt une opération en capital, le facteur le plus déterminant est l’intention qu’avait le contribuable au moment de l’acquisition du bien.
Il ajoute que si cette intention révèle l’existence d’un plan visant la réalisation d’un bénéfice, le tribunal devra conclure que l’opération répond à la définition de projet comportant un risque de caractère commercial. [ 9 ] Savard allègue dans sa demande introductive d’instance en appel de cotisations, notamment que : 1. En août 2001, le demandeur a subi un grave accident de la route. Cet accident laissa chez le demandeur des séquelles psychologiques importantes, l’empêchant depuis d’occuper un emploi, tel qu’il appert de la copie du rapport d’expertise faisant état de sa condition, pièce P-1; 2.
En décembre 2005, le demandeur a été victime de voies de faits armées, d’enlèvement et de séquestration en vue d’une extorsion, créant chez lui un trouble paranoïaque, tel qu’il appert de la copie des chefs d’accusation portés contre les ravisseurs du demandeur et le procès-verbal de l’audition sur sentence, pièce P-2 en liasse; […] 7. Afin d’établir les avis de nouvelle cotisation et de rendre la décision sur opposition, la défenderesse a analysé le dossier du demandeur en se référant au comportement ordinaire constaté chez les personnes jouissant d’une condition psychologique normale; 8.
C’est en fonction de cette norme que la défenderesse a conclu que l’enchaînement d’achats et de ventes par le demandeur de ses résidences principales successives constituait une activité d’entreprise présumant, à tort, que le demandeur avait comme intention primaire ou secondaire de réaliser un profit avec l’achat des résidences; 9. Parce qu’emprisonnée dans cette norme, la défenderesse a été incapable de conclure que ce comportement était plutôt la résultante de la condition psychologique hors norme du demandeur; 10.
Ce faisant, la défenderesse a nié l’handicap psychologique du demandeur, réalité pourtant soutenue par des preuves objectives dont la défenderesse avait possession, à l’instar de la pièce P-1; 11. Au fond, dans cette affaire, la défenderesse a montré une incapacité à accommoder un contribuable dont l’handicap le poussait à changer de résidence régulièrement et à se tenir l’esprit tout le temps occupé; 12.
Ainsi, les critères d’analyse usuels, machinalement appliqués à la situation du demandeur, aboutissent à un résultat discriminatoire à son égard en raison de son handicap. […] [ 10 ] Ce serait donc la condition psychologique de Savard, au cours des années d’imposition 2010 à 2011, qui l’aurait poussé à changer de résidence régulièrement plutôt que l’existence d’une intention de réaliser un profit. [ 11 ] Savard a produit au soutien de sa demande introductive d’instance, sous la cote P-1, un rapport d’expertise neuropsychologique, préparé par la psychologue Micheline Favreau, Ph.
D., en date du 9 février 2006. [ 12 ] C’est cet élément de preuve que Savard entend utiliser comme rapport d’expertise afin d’établir que c’est son handicap qui le poussait à changer de résidence régulièrement plutôt qu’une intention qui révèle l’existence d’un plan visant la réalisation d’un bénéfice lors de l’acquisition des immeubles entre 2008 et 2011.
C'est également ce rapport d’expertise qui fait l’objet du présent débat. [ 13 ] Dans le contexte où, pour répondre à la question en litige, il faille établir l’intention de Savard au moment de l’acquisition des immeubles, la condition psychologique de celui-ci à ce moment pourrait, de prime abord, s’avérer pertinente.
Du moins, il s’agit là de la théorie de la cause de Savard. [ 14 ] Ainsi, nous ne sommes pas dans une situation où le rapport d’expertise qu’entend faire valoir Savard apparaît clairement inadmissible puisque, à sa face même, il s’écarterait des véritables questions en litige ou en serait totalement étranger. [ 15 ] Au stade préliminaire, comme l’a souligné la juge France Bergeron, J.C.S., dans l’affaire Hamel c.
Lames Nordik [5] : […] il faut faire preuve de prudence car, à ce stade, la preuve complète n’est pas administrée et seul, le juge du fond saisi du litige dans son ensemble, connaissant mieux les enjeux, est habile à se prononcer sur la pertinence, l’utilité et la valeur probante. A cet effet, la Cour d’appel, dans l’affaire St-Adolphe-d’Howard , énonce qu’il appartient au juge de fond de statuer sur la pertinence, l’utilité, la nécessité et la valeur probante d’un rapport d’expertise.
Cependant, cela n’empêche pas, comme l’indique la Cour d’appel, le rejet du rapport d’expert lorsque celui-ci est clairement inadmissible, par exemple, lorsqu’il s’écarte des véritables questions en litige. [ 16 ] Enfin, la position retenue ici par le tribunal apparaît conforme aux enseignements de la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt St- Adolphe d’Howard (Municipalité de) c. Chalets St-Adolphe inc . [6] :
[12] La règle générale suivant laquelle il appartient au juge du fond de statuer sur la pertinence, l'utilité, la nécessité et la valeur probante d'un rapport d'expertise est bien connue. [13] Il s'agit d'une règle dictée par la prudence. Elle repose sur le postulat que la décision sera plus avisée si elle est prise par un juge informé. [14] Cette règle peut cependant être modulée lorsque la question à trancher en est une de droit pour laquelle la connaissance factuelle n'est pas en cause. En effet, dans une perspective de saine administration de la justice, il serait inconséquent de forcer une
partie à un litige à produire un rapport d'expertise en réponse à un rapport qui apparaît, à la face même des procédures, étranger aux véritables questions à trancher. Les articles 4.1 et 4.2 C.p.c. permettent au juge, même à une étape préliminaire, de se saisir de la question et, dans les cas clairs, de limiter le débat en écartant au dossier une preuve non pertinente.
Irrégularité suivant l’article 241 du Code de procédure civile [ 17 ] La défenderesse souligne que le rapport d’expertise qu’entend faire valoir Savard souffre de deux irrégularités. [ 18 ] D’abord, l’experte retenue par Savard n’a pas souscrit à la déclaration dont le modèle est établi par la ministre de la Justice, et ce, conformément à l’alinéa 3 de l’article 235 C.p.c. [ 19 ] De plus, le curriculum vitae de l’experte retenue par Savard n’a pas été communiqué à la défenderesse. [ 20 ] Savard reconnaît les irrégularités soulevées par la défenderesse et se dit disposé à y remédier tel que le prévoit l’alinéa 2 de l’article 241 C.p.c.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la défenderesse en rejet du rapport d’expertise de la psychologue Micheline Favreau, Ph. D., daté du 9 février 2006; RÉFÈRE au juge du fond le soin de statuer sur la pertinence, l’utilité, la nécessité et la valeur probante du rapport d’expertise de la psychologue Micheline Favreau, Ph.
D., daté du 9 février 2006; ACCORDE au demandeur un délai de 30 jours à compter de la date du présent jugement, soit jusqu’au 18 mars 2019 , afin de corriger les deux irrégularités discutées dans la présente affaire; RÉSERVE à la défenderesse le droit de faire valoir une expertise en réponse à celle du demandeur.
Le cas échéant, le tribunal ACCORDE à la défenderesse un délai de 90 jours à compter de la date du présent jugement, soit jusqu’au 21 mai 2019 , afin de déposer au greffe et de communiquer le rapport d’expertise dont elle entend se prévaloir; RAYE la demande d’inscription pour instruction et jugement par déclaration unilatérale du demandeur, produite au greffe de la Cour le 5 décembre 2018; PROLONGE le délai pour le dépôt de la demande d’inscription pour instruction et jugement par déclaration commune des parties au 21 juin 2019 . LE TOUT frais à suivre. __________________________________ GATIEN FOURNIER, J.C.Q.
Me Jérémie Beaumier DUPUIS PAQUIN AVOCATS Avocat du demandeur Me Rémi Drouin LARIVIÈRE MEUNIER
Avocat de la défenderesse Date d’audience : 16 janvier 2019
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