2023 QCCQ 9993, 2023 QCCQ 9993
Opinion
Blais c. Sychterz 2023 QCCQ 9993 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-714599-216 DATE : 11 décembre 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. STÉPHANE BLAIS et FABIENNE PYUN Demandeurs c.
THOMAS SYCHTERZ et ALEXANDRA DE ROY Défendeurs JUGEMENT [ 1 ] Les demandeurs monsieur Stéphane Blais (ci-après « Blais [1] ») et madame Fabienne Pyun (ci-après « Pyun ») réclament des défendeurs monsieur Thomas Sychterz (ci-après « Sychterz ») et madame Alexandra De Roy (ci-après « De Roy ») la somme de 13 107,15 pour dommages à la suite de travaux de rénovation entrepris par les défendeurs dans leur domicile. [ 2 ] Dans leur contestation écrite, ces derniers invoquent, entre autres, que les demandeurs n’ont pas mitigé leurs dommages et que, par ailleurs, les demandeurs réclament des dépenses déraisonnables en regard du préjudice qui est allégué.
CONTEXTE [ 3 ] Les défendeurs ont acheté l’immeuble en question en 2018, ce dernier étant situé au [...], à Montréal. Il n’est pas contesté que les immeubles appartenant aux demandeurs et aux défendeurs sont séparés par un mur mitoyen. [ 4 ] Peu après cette acquisition, les défendeurs ont procédé à des travaux majeurs, le ou vers le 18 février 2019. [ 5 ] Les demandeurs constatent alors qu’il y a infiltration de poussière au bas du mur mitoyen, au rez-de-chaussée et à l’étage.
Ils avisent donc Sychterz et indiquent à ce dernier qu’ils sont inquiets puisque le mur mitoyen contiendrait de l’amiante à leur connaissance. [ 6 ] Les demandeurs mandatent dans ce contexte rapidement la firme Axxonlab afin d’effectuer une analyse de la poussière.
Il n’est pas contesté que les résultats des tests révèlent la présence de poussière d’amiante dans une concentration située entre 0,10 % et 1 %. [ 7 ] Il n’est pas contesté non plus que les défendeurs ont assumé le coût du test d’analyse de poussière de la firme Axxonlab. [ 8 ] Cependant, aucun test pour détecter la présence de poussière d’amiante dans l’air n’est fait. [ 9 ] Le 5 mars 2019, monsieur David Mitch (ci-après « Mitch »), directeur de la firme Axxonlab, informe Blais qu’étant donné qu’il y avait probabilité d’une aérosolisation des fibres d’amiante dans la poussière, il était préférable que les demandeurs quittent les lieux jusqu’au moment où un nettoyage professionnel soit effectué, et jusqu’au moment où qu’un test de la qualité de l’air certifiera qu’il n’y a plus de fibres en suspension dans l’air ambiant. [ 10 ] En fait, et préalablement à ce courriel du 5 mars 2019, les parties discutaient afin de choisir d’un commun accord un entrepreneur pour effectuer la décontamination et le nettoyage des lieux.
Les demandeurs ont communiqué avec trois entrepreneurs afin d’obtenir des soumissions pour ce faire. Cependant, compte tenu des coûts, les défendeurs, qui avaient offert aux demandeurs d’assumer les frais de nettoyage, ont préféré obtenir d’autres soumissions. [ 11 ] À cet égard, les défendeurs ont communiqué avec la firme Construction/Décontamination Allain Fils inc., laquelle a déposé une soumission au prix de 1 695,88 $.
Quant aux demandeurs, les soumissions obtenues variaient entre 4 254,08 $ (Groupe Décontamination A&M Montréal) et 4 759,97 $ (Décontamination OPC). [ 12 ] Toutefois, les discussions sont rompues entre les parties étant donné l’impossibilité de s’entendre sur le choix d’un entrepreneur. Il est même allégué par les défendeurs que Blais aurait exigé que la firme Décontamination OPC soit non seulement choisie pour décontaminer les lieux mais également pour procéder aux travaux de démolition dans la propriété des défendeurs. Ces
derniers ont évidemment refusé. [ 13 ] Quoi qu’il en soit, Blais indique à l’occasion de son témoignage que lui et sa famille ont quitté pour plusieurs semaines, c’est-à- dire entre le 20 février et le 13 mars 2019 et, dans un second temps, du 13 au 22 avril 2019. Questionné par le Tribunal à cet égard, Blais répond qu’ils ont été contraints, compte tenu de la situation, de s’installer en
partie chez la famille de sa conjointe, ou encore chez des frères et des sœurs. [ 14 ] Les demandeurs allèguent que les défendeurs n’ont pas effectué leurs travaux de démolition selon les règles de l’art, ce qui aurait causé des entrées de poussière d’amiante dans leur unité. [ 15 ] À cet égard, il est soumis qu’il n’y avait aucun équipement ou ventilateur pour mettre le domicile des défendeurs en « pression négative ». [ 16 ] Ils soumettent un rapport de l’architecte, monsieur Jacques Benmussa (ci-après « Benmussa ») lequel affirme, dans son rapport d’expert déposé au dossier, que : Le fait que l’enceinte de la zone de démolition n’a pas été maintenue en pression négative pendant le début puis la fin des travaux de démolition, a permis que la poussière s’infiltre au travers du mur mitoyen. [ 17 ] Par ailleurs, Benmussa écrit aussi ce qui suit : Nous sommes d’avis que les copropriétaires des 2299 et 2301 ont été pro-actifs dans ce dossier en tentant de leur côté de minimiser des dommages qui ont été crées (sic) par le fait d’un tiers qui n’a pas pris tous les moyens requis par la loi pour effectuer des travaux de démolition en condition d’amiante. [ 18 ] À cet égard, les défendeurs demandent le rejet du rapport d’expertise puisque ce dernier usurpe la fonction du Tribunal en émettant une opinion juridique et en concluant que les demandeurs auraient été pro-actifs en tentant de minimiser leurs dommages. [ 19 ] Lors de l’audience, le Tribunal a fait remarquer à Benmussa qu’il ne pouvait se prononcer de la sorte sur les faits qui relèvent de l’analyse du Tribunal. [ 20 ] Par ailleurs, les défendeurs n’ont jamais contesté le fait que la zone de démolition n’a pas été maintenue en pression négative.
LES DOMMAGES RÉCLAMÉS [ 21 ] Les demandeurs réclament les dommages de 13 107,33 $, lesquels sont présentés ci-après [2] : Date Détails Montant 6 au 9 mars 2019 Travaux de décontamination (Décontamination OPC) $3 173,13 9 mars 2019 Scellant (Quincaillerie Notre-Dame) $35,81 9 mars 2019 Calfeutrage $120,00 11 mars 2019 Test d’air 1 étage (Axxonlab) $574,87 11 mars 2019 Nettoyage oreillers, couvre-lits, tapis (Royal nettoyeur) $218,50 11 et 12 mars 2019 Nettoyage des vêtements à la buanderie (Lavorama) $200,00 13 avril 2019 Toile protectrice et ruban conduit (Réno-Dépôt) $53,77 14 avril 2019 Ruban conduit (Réno-Dépôt) $27,34 18 avril 2019 Ruban, chiffons, masques (Canadian Tire) $25,06 19 avril 2019 Masque HEPA (Home Depot) $63,04 20 avril 2019 Location d’aspirateur HEPA (Pyramide Lou-tec) $85,60 19 avril 2019 Masque HEPA (Home Depot) $63,04 20 avril 2019 Location d’aspirateur HEPA (Pyramide Lou-tec) $85,60 29 avril 2019 Location d’aspirateur HEPA (Pyramide Lou-tec) $85,60 30 avril 2019 Test d’air 2 étages (Multitest) $804,83 Rapport d’expertise $1 839,60 Perte de jouissance, inconvénients, perte de revenus ontrats et (jours de travail) et relocalisation 5 personnes $5 800,00 TOTAL $13 107,33 ANALYSE [ 22 ] L’
article 1457 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) prévoit ce qui suit en ce qui concerne la responsabilité civile extracontractuelle : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et
tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 23 ] À cet égard, les demandeurs devaient démontrer qu’il y a eu « faute » de la part des défendeurs, que les dommages résultent des actes ou des omissions de ces derniers et, enfin, qu’il existe un lien de causalité entre la faute alléguée et les dommages réclamés. [ 24 ] Par ailleurs, en ce qui concerne le régime général de la preuve, les articles 2803 , 2804 et 2845 C.c.Q. prévoient ce qui suit : 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. 2845. La force probante du témoignage est laissée à l’appréciation du tribunal. [ 25 ] Enfin, puisque les défendeurs soumettent que les demandeurs n’ont pas mitigé leurs dommages, il y a lieu de citer l’
article 1479 C.c.Q. , lequel codifie ce principe : 1479. La personne qui est tenue de réparer un préjudice ne répond pas de l’aggravation de ce préjudice que la victime pouvait éviter. [ 26 ] Le Tribunal retient de la preuve que les demandeurs ont démontré qu’il y avait eu deux événements d’infiltration de poussière dans leur résidence, soit le 20 février 2019 ainsi qu’au mois d’avril 2019. [ 27 ] Dans un premier temps, pour ce qui est de la faute alléguée, la preuve démontre que les travaux de démolition dans la résidence des défendeurs n’ont pas été effectués selon les règles de l’art.
En l’instance, les défendeurs n’ont pas sérieusement contesté ce fait.
En réalité, ces travaux auraient dû être faits alors que des équipements, assurant une pression négative, devaient être présents. [ 28 ] Si cela a été fait, le risque que de la poussière s’infiltre dans la résidence des demandeurs aurait été diminué. [ 29 ] Par ailleurs, et bien que les demandeurs estiment avoir subi plus de 13 000 $ de dommages, la preuve administrée lors de l’audience ne permet pas d’arriver à cette conclusion. [ 30 ] En effet, les demandeurs ont mandaté la firme Décontamination OPC, au coût de 3 173,13 $, alors qu’ils ignoraient si la qualité de l’air de leur résidence justifiait cette dépense.
En fait, ces travaux de décontamination auraient dû être précédés d’un test d’air, lequel aurait pu démontrer si des travaux de décontamination, de la nature des services fournis par Décontamination OPC, étaient requis. [ 31 ] En l’instance, ces travaux de décontamination ont été faits entre le 6 et le 9 mars 2019, alors que le premier test d’air réalisé par la firme Axxonlab a été fait a posteriori le 11 mars 2019. [ 32 ] Par ailleurs, et à la suite de la deuxième infiltration de poussière en avril 2019, les demandeurs ont plutôt décidé de procéder eux-mêmes au nettoyage et, à cet égard, ont décidé de louer un aspirateur HEPA de la firme Lou-tec. [ 33 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal est incapable de déterminer si les travaux de décontamination effectués par Décontamination OPC étaient nécessaires ou non ou, encore, si les demandeurs auraient pu procéder eux-mêmes à faire ces travaux, en mars 2019, comme ils l’ont fait en avril 2019, ce qui aurait certainement diminué les dépenses. [ 34 ] Pour cette raison, le Tribunal arrive à la conclusion que les demandeurs n’ont pas démontré, selon la balance des probabilités, que les travaux de décontamination effectués par Décontamination OPC étaient requis en l’instance.
D’ailleurs, aucun des résultats des tests d’air n’a été produit lors de l’audience. [ 35 ] Ainsi, au lieu de la somme de 3 173,13 $ pour les travaux de décontamination, le Tribunal accordera la somme de 171,20 $, soit le coût de location d’un aspirateur HEPA, tel que celui loué en avril 2019 alors que les demandeurs ont procédé eux-mêmes au nettoyage. [ 36 ] En ce qui concerne le rapport d’expertise de Benmussa au coût de 1 839,60 $, le Tribunal arrive à la conclusion que ce rapport n’est d’aucune utilité en l’instance, puisque l’expert se prononce, entre autres, sur des faits non contestés et aussi parce qu’il se prononce sur la conduite des parties, usurpant ainsi le rôle du Tribunal. [ 37 ] Pour ces motifs, le Tribunal ne fera pas droit à cette réclamation. [ 38 ] Enfin, le Tribunal fera droit aux factures concernant le scellant, le calfeutrage, le premier test d’air (Axxonlab), les nettoyages des couvre-lits, tapis et vêtements, toile protectrice et rubans, les masques HEPA, location d’aspirateur et le test d’air d’avril 2019, le tout pour une somme de 2 294,42 $. [ 39 ] Pour ce qui est de la somme 5 800 $ réclamée pour perte de jouissance, inconvénients, perte de revenus et la relocalisation pour cinq personnes, le Tribunal, tel que précisé lors de l’audience, arrive à la conclusion que cette réclamation ne peut être accueillie en totalité, puisque les demandeurs n’ont pas fait la preuve de la perte de revenus et des journées de travail. [ 40 ] Cependant, le Tribunal, usant de son pouvoir discrétionnaire, exercé judiciairement, mitige les dommages à cet égard et détermine qu’une somme de 2 000 $ à
titre de perte de jouissance et inconvénients est appropriée dans les circonstances.
[ 41 ] Ainsi, compte tenu de l’ensemble de la preuve, le Tribunal accordera les dommages suivants : - 171,20 $ (en remplacement des travaux de décontamination du 6 au 9 mars 2019); - 2 294,42 $ pour les marchandises achetées et les tests d’air; et - 2 000 $ pour perte de jouissance et inconvénients, soit pour un total de 4 465,62 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE Thomas Sychterz et Alexandra De Roy à payer 4 465,62 $ $ à Stéphane Blais et Fabienne Pyun, avec intérêts au taux légal augmenté de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de la mise en demeure du 26 septembre 2019; CONDAMNE Thomas Sychterz et Alexandra De Roy à payer les frais de justice de 211 $ à Stéphane Blais et Fabienne Pyun. __________________________________ DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. Date d’audience : 13 novembre 2023
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