2011 QCCA 2308, 2011 QCCA 2308
Opinion
M.N. c. Québec (Procureur général) 2011 QCCA 2308 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-007592-113 (200-17-013766100) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Le 14 décembre 2011 L’HONORABLE JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) REQUÉRANT AVOCAT M… N...
Me PIERRE PROULX (Proulx, Malouin) INTIMÉ AVOCAT PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me JEAN-FRANÇOIS PARÉ (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) MIS EN CAUSE AVOCAT TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC GREFFIÈRE : Nilka Picard (TP1732) SALLE : 4.30 DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler (Art. 26 et 494 C.p.c .) 14 h 03 La juge déclare avoir pris connaissance du dossier; Observations de Me Proulx; Observations de la juge; 14 h 22 Observations de Me Paré; 14 h 29 Réplique de Me Proulx;
14 h 39 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant désire obtenir la permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure qui a rejeté sa requête en révision judiciaire d'un jugement du TAQ. [ 2 ] Le requérant, d'origine [étrangère], a immigré au Canada en 1993 avec deux de ses fils. Alors âgé de 46 ans, il ne comprenait ni le français ni l'anglais. Désirant faire venir sa femme et ses autres enfants, il a signé, le 4 juin 1993, un contrat de parrainage par lequel il s'engageait à subvenir aux besoins essentiels de son épouse et de ses enfants.
Il devait rembourser au gouvernement de toute province les prestations de dernier recours qui seraient versées à ces personnes pendant une durée de 10 ans. Les sommes payées par le gouvernement sont admises à 64 346,27 $. [ 3 ] Le requérant a contesté devant le TAQ la validité du contrat du 4 juin 1993, principalement en raison du fait qu'il ne comprenait pas le français et ne fut pas adéquatement informé par le fonctionnaire de la nature du contrat.
À la lumière de la preuve, le TAQ a conclu que le requérant disposait de l'aide nécessaire pour bien comprendre la nature et l'étendue de son engagement. [ 4 ] La juge de la Cour supérieure a déterminé que c'est la norme de la décision raisonnable qui s'applique en l'espèce. Le requérant n'ayant pas déposé la transcription de la preuve administrée, elle s'en est remise aux faits retenus par le TAQ et a conclu que la décision était raisonnable. [ 5 ] À mon avis la décision découle de l'interprétation que le TAQ a fait de la preuve.
Le requérant n'a pas établi qu'il s'agit là d'une question qui devrait être soumise à la Cour. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] REJETTE la requête avec dépens. JULIE DUTIL, J.C.A.
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