2020 QCCQ 7632, 2020 QCCQ 7632
Opinion
Clinique dentaire Prestige inc. c. Lussier 2020 QCCQ 7632 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-22-019383-197 DATE : 27 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLINIQUE DENTAIRE PRESTIGE INC Demanderesse c.
CÉLINE LUSSIER et LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur une demande contestée en prolongation du délai d’inscription pour instruction et jugement ______________________________________________________________________ [ 1 ] Clinique Dentaire Prestige inc opère un cabinet dentaire. [ 2 ] La défenderesse, Mme Lussier, occupe un poste auprès de la demanderesse, jusqu’au mois d’août 2018, à
titre d’hygiéniste dentaire. La Capitale Assurances générales, pour sa part, agit à
titre d’assureur en responsabilité professionnelle de celle-ci. [ 3 ] La demanderesse introduit, le 21 août 2019, une Demande introductive d’instance en dommages à l’encontre de Mme Lussier, réclamant de celle-ci la somme de 54 714$ [1] se ventilant ainsi : i) 2 000$ en raison d’une démission effectuée, soumet-on, à contretemps; ii) 1 846,15$ en remboursement d’un versement de salaire effectué par erreur; iii) 42 714$, sauf à parfaire , en raison d’une atteinte à sa réputation, ayant entrainé « des pertes financières », le tout en raison de divers services « médiocres et inadéquats » qui auraient été réalisés par Mme Lussier; iv) 10 000$ à
titre de dommages moraux. [ 4 ] Les avocats au dossier produisent un protocole de l’instance daté du 11 octobre 2019. [ 5 ] Manifestement, le dossier en viendra, au cours des mois suivants et tel que relaté ci-après, à progresser difficilement. [ 6 ] En date du 11 novembre 2020, l’avocate de la demanderesse produit une Demande de prolongation de délai en vertu du second alinéa de l’article 173 du Code de procédure civile. Elle y réclame une prolongation de 5 mois du délai pour l’inscription pour instruction et jugement, soit donc du 5 décembre 2020 au 5 mai 2021.
Aucun projet de protocole modifié n’y est joint. [ 7 ] Les défenderesses contestent la demande. [ 8 ] Voyons voir ce qu’il en est. ANALYSE 1. Les principes applicables [ 9 ] L’article 148 du Code de procédure civile (ci-après le C.p.c .) établit l’obligation qu’ont les parties d’établir un protocole de
l’instance. Doivent y être précisés les conventions et engagements pris de part et d’autre ainsi que les échéances à respecter à l’intérieur du délai de rigueur pour la mise en état du dossier. [ 10 ] L’article 150 C.p.c. édicte, pour sa part, que le protocole de l’instance s’impose aux parties qui sont tenues de le respecter. [ 11 ] Enfin, l’article 173 C.p.c. prévoit l’obligation de procéder à la mise en état du dossier, avant l’expiration du délai de rigueur, et ce, en déposant au greffe une demande pour que l’affaire soit inscrite pour instruction et jugement. [ 12 ] Le second alinéa de cet
article 173 C.p.c., pertinent en l’espèce, se décline ainsi : Le tribunal peut néanmoins, lors d’une conférence de gestion, prolonger ce délai si le degré élevé de complexité de l’affaire ou des circonstances spéciales le justifient. Il peut également le faire, même par la suite avant l’expiration du délai de rigueur, si les parties lui démontrent qu’elles étaient en fait dans l’impossibilité, lors de cette conférence, d’évaluer adéquatement le délai qui leur était nécessaire pour mettre le dossier en état ou que, depuis, des faits alors imprévisibles sont survenus.
Le délai fixé par le tribunal est aussi de rigueur. [ 13 ] Les auteurs Denis Ferland et Benoît Émery, dans leur Précis de procédure civile du Québec [2] dressent ainsi les principes applicables eu égard à cette disposition : 1-1331 - Le délai de rigueur de mise en état et de demande d’inscription pour instruction et jugement étant la règle, la disposition qui régit le droit et la procédure de prolongation est susceptible d’être interprétée comme étant l’exception et, à ce titre, de recevoir une interprétation stricte et rigoureuse, de manière à assurer l’atteinte de la finalité des nouvelles règles, soit de faciliter l’accès à la justice, en simplifiant la procédure et en réduisant les délais et les coûts. 1-332 – Les tribunaux sont toutefois appelés, dans ce contexte, à écarter d’une part tout « formalisme indu » et à assurer d’autre
part la sauvegarde des droits des parties, la procédure devant demeurer la servante, et non la maitresse, de la justice. [ 14 ] Les commentaires de la Ministre de la Justice, repris en particulier dans l’ouvrage Le Grand collectif [3] , abondent dans le même sens lorsqu’elle y précise : L’article reprend essentiellement le droit antérieur et maintient l’obligation faite au demandeur de procéder dans un délai de six mois (…) à la mise en état du dossier et de déposer au greffe une demande pour que l’affaire soit inscrite pour instruction et jugement, sous réserve de l’intervention du tribunal prévue au deuxième alinéa pour prolonger ce délai, qui demeure de rigueur. (…) L’article reprend aussi les critères du droit antérieur que le tribunal doit considérer pour accorder une prolongation du délai, mais il y apporte des nuances importantes.
Ainsi, plaider la seule complexité de l’affaire ne suffira pas pour justifier la prolongation; il faudra démontrer plutôt un degré élevé de complexité. Il s’agit là du même critère que celui utilisé à l’article 171 pour faire exception à l’oralité de la contestation. Enfin, la prolongation pourra, comme c’était le cas sous l’ancien
article 110.1, être également accordée si des circonstances spéciales le justifient. Toutefois, ce critère devrait être strictement appliqué, compte tenu du rehaussement du critère de la complexité, évitant ainsi que le simple préjudice à une
partie ne soit, à lui seul, considéré comme une circonstance spéciale. [ 15 ] En l’espèce, et en raison particulièrement des effets de l’arrêté numéro 2020-4251 de la juge en chef du Québec et de la ministre de la Justice du 15 mars 2020, lui-même lié à la situation de pandémie mondiale de Covid-19, il n’est pas contesté que le délai ultime pour le dépôt de l’inscription pour instruction et jugement, par la demanderesse, est dorénavant fixé au 5 décembre 2020. 2. Les motifs soulevés par la
partie demanderesse [ 16 ] Qu’en est-il donc des motifs soulevés à même la Demande en prolongation de délai? [ 17 ] Avec égards, le moins que l’on puisse dire en l’espèce est que la Demande en prolongation est peu bavarde.
Elle est peu loquace quant aux motifs pouvant permettre, le cas échéant, de justifier une telle prolongation du délai d’inscription. [ 18 ] Pourtant, il revenait à la demanderesse d’établir – valablement – le bienfondé de sa Demande en prolongation de délai, celle-ci ne pouvant nullement être considérée « acquise », et encore moins « automatique ». [ 19 ] Pour ce faire, la demanderesse devait alléguer les éléments permettant d’y accéder. [ 20 ] Au contraire, en l’espèce, la Demande en prolongation, après un bref résumé des étapes procédurales survenues depuis l’introduction de la Demande, expose ainsi, de manière laconique il faut le dire, les motifs visant à justifier une telle prolongation : 7.
Certaines étapes procédurales prévues au protocole de l’instance convenu entre les avocats n’ont pas été complétées à ce jour, notamment l’interrogatoire hors Cour de la défenderesse par la demande[resse], l’expertise de la demanderesse, la communication des pièces de la défenderesse à la demanderesse, le cas échéant; 8. Compte tenu de ce qui précède, il sera impossible pour les parties de procéder à la mise en état de leur dossier dans les délais prescrits par le protocole de l’instance; (…) 10.
La demanderesse a donc intérêt et est justifiée de demander une prolongation de délai de cinq (5) mois, soit jusqu’au 5 mai 2021, pour la mise en état du dossier et le dépôt de la demande d’inscription; 11. Aucun préjudice ne sera causé du fait de cette demande de prolongation, laquelle vise une saine administration de la justice.
[ 21 ] La demanderesse postule donc, du moins par écrit dans sa procédure, l’existence de trois étapes procédurales non encore réalisées, à savoir trois motifs qui pourraient, soumet-on, justifier une telle prolongation du délai pour l’inscription, soit donc :
i) La volonté de procéder à l’interrogatoire préalable de Mme Lussier; ii) La volonté de produire, en demande, une expertise en dentisterie; iii) La communication des pièces de la
partie défenderesse au dossier de la Cour. [ 22 ] Il est utile de remarquer d’emblée que chacune de ces étapes procédurales sont spécifiquement prévues au protocole de l’instance daté du 11 octobre 2019. [ 23 ] En effet, la date limite pour la réalisation de l’interrogatoire préalable de Mme Lussier était fixée au 30 décembre 2019 [4] . [ 24 ] La date limite pour la production d’une expertise « d’un expert dentaire » était, pour sa part, établie au 24 février 2020 [5] . [ 25 ] Enfin, le délai ultime pour la production des pièces en défense y est fixé à la date de l’inscription pour instruction et jugement [6] . [ 26 ] D’ailleurs, les avocats des défenderesses confirment, séance tenante, que ce délai établi au protocole de l’instance sera, de leur côté, dûment respecté.
Ainsi donc, ce troisième motif ne permet nullement de justifier un quelconque report du délai lié à l’inscription, considérant que les avocats avaient convenu, à l’origine, que les pièces en défense seraient de toute façon produites au plus tard à ladite date de l’inscription. [ 27 ] Rien ne permet d’établir, il faut le préciser, de quelconque façon que les délais encourus au dossier puissent avoir été causés par les défenderesses ou par leurs avocats. Bien au contraire, et tel que nous le verrons, l’avocate de Mme Lussier, tout particulièrement, est plutôt celle qui a relancé, à de nombreuses reprises, la
partie demanderesse quant à la suite du dossier. [ 28 ] Avec égards, rien au dossier ne permet d’expliquer, encore moins de justifier, que la demanderesse, si tel était son souhait, n’ait pas encore produit cette expertise potentielle qui est annoncée depuis plus de 13 mois, soit à même le protocole de l’instance. [ 29 ] De plus, et pire encore, l’avocate formulant les représentations pour l’avocate ad litem au dossier précise au Tribunal qu’il apparait des notes lui ayant été laissées par cette dernière, qu’un « manque de temps permettant de trouver l’expert » expliquerait le délai.
Le Tribunal en comprend d’ailleurs que le processus visant même, préliminairement, à trouver, à choisir et à mandater un tel expert n’est pas du tout complété, et ce, même en novembre 2020. [ 30 ] Rien ne permet de justifier une telle situation. Et si tel était le cas, force est de constater que la Demande en prolongation de délai est muette à ce sujet. [ 31 ] Rien ne permet, non plus, d’expliquer que l’interrogatoire préalable de Mme Lussier n’ait pas encore eu lieu.
En fait, il n’est pas fixé et rien ne démontre que des dates furent transmises tentativement afin d’y procéder. [ 32 ] L’avocate formulant les représentations pour la demanderesse soumet qu’elle a reçu l’information de l’avocate ad litem qu’une entente était jadis intervenue avec l’avocate de Mme Lussier afin de reporter la tenue dudit interrogatoire préalable.
Or, aucune pièce, aucun courriel, aucun échange, ne viennent soutenir ce commentaire, l’avocate de Mme Lussier précisant d’ailleurs, sous son serment d’office précise-t-elle, qu’aucune telle entente n’est intervenue. [ 33 ] Ainsi donc, les motifs soulevés spécifiquement dans la Demande en prolongation de délai ne permettent assurément pas de justifier une prolongation du délai pour la mise en état, et ce, même s’il s’agit ici d’une première demande de prolongation. [ 34 ] Par ailleurs, rien dans le dossier ne permet de considérer que celui-ci comporte un « degré élevé de complexité » qui pourrait justifier, en soi, une telle prolongation conformément au second alinéa de l’article 173 C.p.c., précité. [ 35 ] Qu’en est-il, par ailleurs, de l’existence, le cas échéant, de « circonstances spéciales » ou de faits imprévisibles qui seraient survenus depuis la conclusion du protocole? [ 36 ] Évidemment, tous reconnaissent, le Tribunal y compris, que l’année 2020 aura été particulière, en soi, à plus d’un égard, notamment en raison de cette pandémie mondiale de Covid- 19. [ 37 ] La demanderesse ne l’allègue pas à même sa Demande en prolongation de délai, mais son avocate le plaide devant le Tribunal.
Le Tribunal en a connaissance d’office. [ 38 ] Assurément, l’existence de cette pandémie peut expliquer beaucoup de choses, voire
certains délais. Mais il ne s’agit pas d’une panacée ni d’un « argument » mettant fin à toute discussion.
Les mots « Covid-19 » ne constituent pas une incantation magique permettant de tout justifier a posteriori . [ 39 ] Cela est d’autant plus vrai en l’espèce en ce que tous les délais associés aux étapes procédurales restantes, non complétées par la demanderesse, étaient tous, sans exception, révolus en février 2020 , soit donc avant toute déclaration d’urgence sanitaire et tout ce qui a pu en découler. [ 40 ] Il est donc inexact d’établir un lien entre la Covid-19 et les délais rencontrés en l’espèce. [ 41 ] Du reste, l’avant-dernier alinéa de l’Arrêté numéro 2020-4303 de la juge en chef du Québec et du ministre de la Justice en date du 31 août 2020 précise bien, en lien avec les délais qui furent prorogés en raison de l’urgence sanitaire : QUE les troisième, quatrième et cinquième alinéa ne s’appliquent pas lorsque le tribunal en décide autrement ou lorsque les parties étaient en défaut avant le 15 mars 2020 de respecter les délais qui y sont visés . [Le Tribunal souligne] [ 42 ] Ainsi donc, certes y a-t-il eu une longue suspension des délais liés, notamment, aux protocoles de l’instance, mais cette suspension ne permet pas de justifier, après coup, le non- respect déjà cristallisé des dates établies à un protocole de l’instance antérieur. [ 43 ] Dans le cadre de ses représentations, l’avocate de la demanderesse mentionne que l’avocate ad litem fut mise à pied, en raison des répercussions de la Covid-19, par le bureau avec lequel elle pratiquait auparavant. [ 44 ] Quoique malheureuse, cette situation ne permet pas non plus d’expliquer les délais rencontrés en l’espèce.
En effet, une simple révision du dossier de la Cour dénote que l’avocate ad litem au dossier a produit un
Avis de substitution d’avocats en date du 12 août 2020.
Ainsi donc, celle-ci pratique auprès de son cabinet actuel depuis plus de trois mois. [ 45 ] Mais il y a, en l’espèce, encore plus. [ 46 ] En effet, l’avocate de Mme Lussier produit divers échanges de courriels [7] , s’échelonnant du 26 mars au 16 septembre 2020. [ 47 ] Ces courriels laissent transparaitre, très clairement d’ailleurs, que la défenderesse a relancé, à de nombreuses reprises, l’avocate de la demanderesse afin de connaitre ses intentions quant à sa volonté de procéder à l’interrogatoire de Mme Lussier ainsi que relativement à son intention de produire une expertise. [ 48 ] Plus particulièrement, l’avocate de Mme Lussier – en date du 9 juin 2020 – transmet, à même un courriel détaillé, le questionnement suivant : Pour ce qui est prochaines étapes à venir dans le dossier, nous vous saurions gré de bien vouloir nous confirmer si votre cliente entend produire une expertise et/ou interroger Mme Lussier.
Ces deux étapes étaient annoncées au Protocole de l’instance et leurs délais sont expirés depuis plusieurs mois déjà et ce, même avant le début de la crise sanitaire.
Si votre cliente n’entend pas procéder avec l’un ou l’autre, nous attendrons les engagements et pourront par la suite nous concentrer sur la mise en état du dossier et son inscription. [ 49 ] N’ayant pas obtenu de réponse, l’avocate de Mme Lussier relance, à nouveau, sa consœur, en date du 23 juin 2020. [ 50 ] Toujours sans réponse, l’avocate de Mme Lussier transmet un courriel additionnel le 3 août 2020, dans lequel elle précise ce qui suit : De surcroît, nous n’avons eu aucune réponse de votre part suivant nos courriels des 9 et 23 juin concernant l’intention de votre cliente de produire une expertise ou d’interroger Mme Lussier.
En conséquence, nous comprenons que votre cliente a renoncé à produire une expertise et/ou interroger Mme Lussier. Ces deux étapes étaient annoncées au Protocole de l’instance et leurs délais sont expirés depuis plusieurs mois déjà et ce, même avant le début de la crise sanitaire. Nous nous opposerons donc à toute demande d’interroger ou production d’expertise par la demanderesse. [ 51 ] Certes, ces communications, unilatérales car ne générant pas de réponse , surviennent pendant la période visée par la suspension des délais en lien avec l’urgence sanitaire. [ 52 ] Soit.
[ 53 ] Voyons donc voir ce qui se produit à la suite de la levée de ladite suspension. [ 54 ] Il appert que l’avocate ad litem de la demanderesse répond à sa consœur, suite à la transmission d’un
Avis de gestion présentable en Cour de pratique, en date du 15 septembre 2020. Elle y reproche à sa consœur « un acharnement constant et déplorable ». Elle y précise, par ailleurs, que nous n’avons aucunement renoncé à interroger hors Cour votre cliente ou déposer un rapport d’expert, comme vous le prétendez. [ 55 ] Pourtant, il apparait qu’aucune date n’est proposée par la suite quant à la tenue dudit interrogatoire préalable de Mme Lussier.
Ce constat perdure, et ce, même à la date d’audition de la Demande en prolongation. [ 56 ] De plus, tel que déjà relaté, aucun mandat n’est octroyé à un quelconque expert. [ 57 ] Aucun projet de protocole modifié n’est échangé non plus, et encore moins produit devant le Tribunal. [ 58 ] Ainsi donc, rien ne permet en l’espèce de justifier les délais encourus, les retards s’étant déjà cristallisés à une époque antérieure à la Covid-19 et tout ce qui a pu en découler de malheureux. [ 59 ] Conséquemment, rien ne permet de justifier la prolongation, importante par ailleurs, ici demandée par la demanderesse. [ 60 ] La Cour d’appel, dans l’arrêt 9138-0485 Québec inc c. 9174-5422 Québec inc [8] rappelle d’ailleurs l’importance du respect de ce qui était jadis appelé l’entente sur le déroulement de l’instance, et ce, en ces termes : [1] Lorsque les parties à une instance se sont engagées par l’entremise de leurs avocats à respecter une entente sur son déroulement, elles ne peuvent, par la suite, se comporter comme si cette entente était inexistante. [ 61 ] C’est malheureusement, en bonne partie, ce qui s’est produit ici. [ 62 ] Cet arrêt de la Cour d’appel confirmait d’ailleurs une décision [9] de l’Honorable Martin Castonguay, J.C.S., qui s’exprimait ainsi, en première instance: [15] Le dossier, même dans un état embryonnaire, constitue une menace pour 5422.
Est-ce là l'essence d'une saine administration de la justice de laisser perdurer cette situation ? Le Tribunal est d'opinion que non. [16] Le justiciable désirant ester en justice ne peut laisser en plan son recours, une fois que celui-ci est signifié et produit. Ou bien il fait avancer son dossier ou bien il se désiste. [17] Les requêtes en prolongation de délai ou encore pour être relevé du défaut d'avoir produit son inscription dans le délai imparti ne doivent pas servir d'instrument pour maintenir une épée de Damoclès au-dessus d'une
partie à un litige (…) [ 63 ] Le protocole de l’instance constitue un contrat judiciaire [10] . Il doit être respecté [11] . [ 64 ] Il est donc faux de prétendre, comme le postule la demanderesse en l’espèce, que la simple prolongation de délai ne cause nul préjudice à Mme Lussier. Celle-ci a d’ailleurs tenté, par divers moyens, de faire progresser le dossier. [ 65 ] En l’espèce, si préjudice il y a pour la demanderesse, il résulte de la répudiation de ce contrat judiciaire intervenu entre les avocats et les parties.
Sans plus, ni moins. [ 66 ] Il revenait à la demanderesse d’établir les motifs pouvant justifier de la prolongation de délai requise du Tribunal. Avec égards, elle a échoué quant à une telle tentative. [ 67 ] Conséquemment, la Demande de prolongation de délai doit être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande en prolongation du délai d’inscription pour instruction et jugement; LE TOUT, avec les frais de justice en faveur des défenderesses. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q.
Me Carinne Collins [12] RPGL Avocats, s.e.n.c.r.l. Avocate de la demanderesse Me Athéna Larin-Larouche BEAUDRY BERTRAND, s.e.n.c.r.l. Avocate de la défenderesse Céline Lussier M. Cédrik Pierre-Gilles, stagiaire en droit Clyde et Cie Canada s.e.n.c.r.l. Pour la défenderesse La Capitale Assurances Générales inc Date d’audience : 24 novembre 2020
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