2020 QCCQ 855, 2020 QCCQ 855
Opinion
Charles c. Charles 2020 QCCQ 855 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-704998-188 DATE : 19 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE EMMANUELLE SAUCIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC CHARLES Demandeur c.
SARAH CHARLES Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Marc Charles réclame à Sarah Charles 15 000 $ représentant le solde d'une somme due pour des matériaux qu’il achète dans le cadre de la rénovation du sous-sol de Sarah Charles. [ 2 ] En défense, Sarah Charles nie devoir les sommes réclamées.
Selon elle, l’entente vise la rénovation de son sous-sol et comporte également la main-d’œuvre pour réaliser les travaux. [ 3 ] Contrairement à ce que prétend Marc Charles, l’entente ne se limite donc pas à la fourniture de matériaux. Questions en litige [ 4 ]
a) Quelle est l’entente entre les parties?
b) Marc Charles fait-il la preuve du non-paiement du solde réclamé? Analyse Quelle est l’entente entre les parties ? [ 5 ] Les parties ne s’entendent pas sur le contenu de l’entente qui intervient entre elles et le Tribunal est donc placé devant des versions contradictoires. [ 6 ] Selon Marc Charles, le contrat qui intervient entre les parties se limite à la fourniture de matériaux et la
partie « main- d’œuvre » de la réalisation des travaux est une entente parallèle avec les entrepreneurs. [ 7 ] Sarah Charles témoigne que l’entente qui intervient comporte à la fois la fourniture des matériaux et le coût de la main- d’œuvre. [ 8 ] Marc Charles témoigne que l’entente entre les parties est consignée par écrit dans un courriel daté du 2 mai 2016 de Sarah Charles à Marc Charles [1] . [ 9 ] Selon lui, les parties s’entendent sur deux contrats séparés.
Le premier pour la main-d’œuvre de 9 700 $ payable au fur et à mesure de la progression des travaux et le second pour la fourniture 15 447,27 $ de matériaux. [ 10 ] Marc Charles reconnaît que Sarah Charles lui paye 7 133,33 $, mais il explique que ces paiements représentaient des acomptes sur la main-d’œuvre et non sur les matériaux de sorte qu’il lui réclame 15 000 $ de matériaux. [ 11 ] Le Tribunal ne partage pas son point de vue. [ 12 ] En effet, le courriel du 2 mai 2016 [2] ne représente pas l’entente entre les parties, mais plutôt l’état des discussions en date du 2 mai 2016 puisque Sarah Charles lui demande s’il peut lui proposer des moyens de diminuer encore plus les dépenses. [ 13 ] Dans les faits, Marc Charles diminue de 9 400 $ les frais de main-d’œuvre et Sarah Charles décide d’acheter par elle-même certains matériaux comme le recouvrement de plancher et la douche, diminuant d’autant le montant de matériaux envisagés par les
parties. [ 14 ] Le Tribunal conclut que l’entente qui intervient entre les parties est un contrat de rénovation du sous-sol qui comprend la main- d’œuvre et les matériaux. [ 15 ] Au procès, aucune des deux parties n’était en mesure d’établir le montant total du contrat vu les changements ultérieurs au courriel du 2 mai 2016 concernant la main-d’œuvre et la fourniture par Sarah Charles de certains matériaux.
Marc Charles fait-il la preuve du non-paiement du solde réclamé ? [ 16 ] Dans sa lettre de mise en demeure du 28 août 2017 qu’il adresse à Sarah Charles, Marc Charles réfère à des matériaux de 19 047 $ et indique un paiement de 10 133,33 $ laissant un solde impayé de 9 613,67 $ [3] . [ 17 ] Dans sa lettre du 13 novembre 2017 [4] , sans plus d’explications, il lui réclame alors 15 000 $. [ 18 ] Le Tribunal conclut que Marc Charles ne fait pas la preuve de la valeur du contrat de sorte qu’il ne peut établir le montant qui lui est dû. [ 19 ] Le Tribunal conclut également que les paiements de 7 133,33 $ de Sarah Charles constituent un acompte sur l’ensemble du contrat. [ 20 ] À l’audience, Marc Charles ne produit qu’une seule facture [5] de 3 975,96 $ pour l’achat de matériaux indiquant la livraison à l’adresse de Sarah Charles. [ 21 ] Ses autres factures [6] totalisant 3 204,46 $ indiquent son nom comme acheteur et une adresse de livraison autre que celle du domicile de Sarah Charles. [ 22 ] Marc Charles n’est donc pas en mesure d’établir si ces matériaux ont été réellement livrés chez elle. [ 23 ] Le Tribunal conclut donc Marc Charles ne rencontre pas son fardeau de démontrer la valeur du contrat et encore moins les sommes dues par Sarah Charles. [ 24 ] Le Tribunal rejette donc sa demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande avec les frais de justice de 202 $. __________________________________ Emmanuelle Saucier, J.C.Q. Date d’audience : 13 février 2020
Loading document…