2013 QCCQ 9838, 2013 QCCQ 9838
Opinion
Protection de la jeunesse — 133015 2013 QCCQ 9838 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N O : 525-41-027266-139 DATE : Le 26 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Née […] 1995 enfant et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 26 juin 2013, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Comme le permet Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259-260, le tribunal s’est réservé le droit, au moment de rendre sa décision, d’en modifier, amplifier et remanier les motifs. La soussignée les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le tribunal doit déterminer si la sécurité et le développement de X sont compromis et le cas échéant, pour quels motifs. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse soutient que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en application des articles 38
c) et
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] Plusieurs documents ont été déposés au soutient de la requête et plus particulièrement des documents datant de 2012, période au cours de laquelle la jeune fille avait 16 ans. [ 6 ] Au moment du signalement, on relate plusieurs événements survenus dans la famille et reliés aux exigences des parents. [ 7 ] On parle notamment d’une vacance au [pays A] au cours de laquelle les parents auraient voulu que la jeune fille se marie. On décrit aussi quatre tentatives de suicide de la jeune fille.
Les parents n’étaient pas au courant de ces tentatives. [ 8 ] C’est l’hospitalisation du 5 avril 2012 qui a fait en sorte que tout le monde a compris qu’il se passait quelque chose de grave avec cette jeune fille. [ 9 ] Il est certain qu’en vue du retour de la jeune fille à la maison, les parents et particulièrement le père, avaient indiqué qu’ils étaient prêts à lui donner plus de liberté dans la mesure où elle entrait à une heure raisonnable. [ 10 ] Le tribunal constate aujourd’hui qu’il existe une réelle difficulté d’acceptation aux valeurs québécoises par les parents. [ 11 ] Dans le rapport de juin 2013, à la page 2, pièce D-1, on indique : « Nous pouvons dire que les parents se sont bien installés au niveau matériel depuis leur arrivée au Québec.
C’est au niveau des valeurs que cela demeure plus difficile. En effet, ils ne se retrouvent pas dans le mode de vie de leur terre d’accueil. Les parents sont d’origine A et ne partagent pas les valeurs québécoises. » [ 12 ] On relate aussi qu’il y a beaucoup de tension dans la famille, des difficultés entre la jeune fille et sa mère.
[ 13 ] Le tribunal doit mentionner que la jeune fille est très articulée, très logique et aussi très raisonnable dans ses demandes, compte tenu du fait qu’elle est maintenant au Québec et que les valeurs qui l’entourent sont des valeurs qui l’attirent et auxquelles elle adhère plus facilement. [ 14 ] Les parents sont très isolés.
Peut-être qu’avec l’aide des intervenants sociaux, ils pourront mieux comprendre la situation des jeunes et plus particulièrement les raisons du conflit de valeurs qui existe entre leur fille et eux-mêmes. [ 15 ] Il est important que les parents comprennent les valeurs québécoises parce qu’ils ont une autre petite fille qui grandit et qui, elle aussi, voudra se comporter comme une jeune québécoise.
Voilà qui nécessitera un peu de souplesse et d’ouverture de leur part, mais leur amour et leur attachement à leurs enfants permettra cette ouverture. [ 16 ] L’amour est universel, existe dans tous les pays, est respecté dans toutes les religions et parfois, permet de voir les choses différemment. [ 17 ] Par ailleurs, il est nécessaire pour cette jeune fille de se voir imposer des règles et des limites. [ 18 ] La jeune fille a commis des vols et c’est la raison pour laquelle le tribunal retiendra comme motif de compromission les troubles de comportement et compte tenu de l’ambiance qui régnait chez ses parents, le motif d’exposition à de la violence domestique sera aussi retenu. [ 19 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération la position des parties et la preuve testimoniale et documentaire, le tribunal conclut à l'existence de motifs sérieux de compromission en application des articles 38
c) et
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse et estime qu'il est dans l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit. [ 20 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la requête ; [ 22 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X (articles 38
c) et
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ; [ 23 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un centre de réadaptation ; [ 24 ] ORDONNE à l’adolescente et ses parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées ce jour ; [ 25 ] ORDONNE que l’adolescente participe à un programme visant l’apprentissage de l’autonomie si nécessaire ; [ 26 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de diriger les parents vers tout organisme qui pourrait les aider à mieux comprendre les valeurs québécoises ; [ 27 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à accorder des permissions de sorties à l’adolescente en cas de refus injustifié des parents ; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa famille soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, les modalités et la durée et ce, suivant l’intérêt de la jeune fille ; [ 29 ] INTERDIT que la jeune fille quitte le territoire du Québec sauf avec l’autorisation de la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 30 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de s’assurer que la jeune fille puisse bénéficier des services d’un psychologue et ce au plus tard le 31 juillet 2013 ; [ 31 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille ; [ 32 ] LE TOUT jusqu’à ce que X atteigne l’âge de la majorité ([...] 2013) ; [ 33 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A ; [ 34 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer ; [ 35 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix si nécessaire. [ 36 ] La présente décision est exécutoire à compter du moment où elle est rendue et toute personne qui y est visée doit s’y conformer sans délai et nonobstant appel (articles 93 et 105 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ). __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. Signé le
Me Sandra Gill Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Luce James Procureur de l'adolescente Date d’audience : Le 26 juin 2013
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