2021 QCCQ 8963, 2021 QCCQ 8963
Opinion
Protection de la jeunesse — 215188 2021 QCCQ 8963 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 415-41-002287-195 DATE : 2 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse - et - X , né le [...] 2015, Enfant - et - A , résidant au [...] B , résidant au [...] Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Article 95 al. 1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 7 février 2020 par l'honorable Maryse Brouillette. [ 2 ] Celui-ci ordonnait principalement l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une année, que les contacts parents-enfant soient supervisés et à défaut d'entente, qu'ils soient d'une durée de trois heures au Centre jeunesse. [ 3 ] L'instruction de la cause a eu lieu les 23 février et 22 juin 2021.
Du consentement des parties, une preuve commune fut présentée pour les trois enfants du couple soit Y, X et Z. [ 4 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse propose principalement l'hébergement des trois enfants en famille d'accueil jusqu'à leur majorité et un interdit de contacts parents-enfants. [ 5 ] Les parents demandent le rejet de la demande du Directeur de la protection de la jeunesse. La mère admet le sous-paragraphe 2
d) de la demande « Les parents n'ont pas travaillé leurs capacités parentales ». [ 6 ] L'avocate de l'enfant, qui a un mandat légal, consent aux conclusions de la demande, sauf partiellement par rapport au retrait aux parents de l'exercice des attributs de leur autorité parentale et concernant la confidentialité de l'adresse de la famille d'accueil. [ 7 ] La situation a peu évolué depuis la dernière ordonnance.
Les parents ne se sont pas mobilisés pour corriger la situation puisqu'ils ne se reconnaissent aucune difficulté personnelle. [ 8 ] Vu l'absence de collaboration des parents, le Directeur de la protection de la jeunesse n'a pu leur apporter aide, conseils et assistance. [ 9 ] Le comportement des parents va à l'encontre des mesures indiquées dans le jugement du 7 février 2020 de madame la juge Maryse Brouillette qui : « RECOMMANDE aux parents d'obtenir de l'aide pour améliorer leurs capacités parentales; « ORDONNE aux parents de participer activement au suivi exercé par le Directeur de la protection de la jeunesse et de lui faire part périodiquement des mesures qu'ils appliquent pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; » [ 10 ] Depuis l'intervention du Directeur de la protection de la jeunesse au sein de cette famille, les parents refusent de collaborer pour corriger la situation.
Contacts parents-enfants [ 11 ] Quelle fut l'implication des parents à l'égard de leurs enfants depuis la dernière ordonnance ? [ 12 ] Il n'y a eu que deux contacts physiques entre les parents et les enfants, soit le 8 mai et le 10 juillet 2020 et quelques contacts téléphoniques. [ 13 ] Le 7 février 2020, les parents se sont présentés au Centre jeunesse pour un contact avec les trois enfants, mais ont quitté sans actualiser le contact. [ 14 ] Le 8 mai 2020, le contact a duré vingt minutes, car le père avait des propos inappropriés selon l'intervenante.
Il fut offert à la mère de poursuivre le contact, mais elle a refusé préférant quitter avec le père malgré que le Directeur de la protection de la jeunesse lui offrait le transport pour son retour. [ 15 ] Le 15 mai 2020, le père n'est pas autorisé à participer au contact en raison de son comportement agressif.
Pour sa part, la mère suit la directive du père et quitte avec lui plutôt que d'actualiser le contact. [ 16 ] Le 10 juillet 2020, le contact a duré trois heures. [ 17 ] Le 31 juillet et le 20 octobre 2020, les trois enfants étaient au Centre jeunesse, mais les parents ne se sont pas présentés. [ 18 ] Certains contacts téléphoniques ont dû être écourtés, puisque le père parlait à ses jeunes enfants du tribunal plutôt que de se concentrer sur le moment présent. [ 19 ] Lors des appels téléphoniques, X démontre peu d'intérêt et demande à y mettre fin.
Y démontre encore moins d'intérêt, elle ne reconnait pas ses parents, tout comme Z qui ne réagit pas lors des appels. [ 20 ] Il fut offert à la mère d'avoir des contacts physiques sans son conjoint, celle-ci étant plus disponible.
Un transport lui fut proposé, car elle ne possède pas d'automobile, toutefois madame refuse d'aller au contact avec ses enfants sans le père. [ 21 ] Le 3 mars 2021, monsieur le juge Bruno Langelier rend une ordonnance provisoire maintenant les mesures émises au jugement du 7 février 2020 et ajoute que les contacts téléphoniques pourront « se faire par Visio avec les enfants ». [ 22 ] Quatorze contacts par « Teams » furent tentés le samedi à 9 h, mais ceux-ci n'ont jamais eu lieu.
Le Directeur de la protection de la jeunesse a exigé que les parents confirment la veille de l'appel qu'ils seront disponibles, car dans le passé, parfois il leur arrivait de ne pas répondre aux appels fixés. [ 23 ] Les parents ont confirmé leurs disponibilités pour le premier contact, mais le Directeur de la protection de la jeunesse n'a pas réussi à les rejoindre ni par « Teams » ni par téléphone. [ 24 ] Aucune démarche n'a été effectuée par les parents ni le Directeur de la protection de la jeunesse pour savoir pourquoi les parents n'ont pu être rejoints. [ 25 ] Concernant les autres contacts par « Visio », ils n'ont pas eu lieu, car les parents n'ont pas confirmé qu'ils seraient présents à l'heure convenue.
Monsieur déclare qu'il n'a pas confirmé son intérêt à avoir ses contacts, car il n'était pas obligé de le faire. [ 26 ] Ainsi, les parents préféraient ne pas avoir de contact avec leurs enfants que de se plier à cette condition peu exigeante du Directeur de la protection de la jeunesse. [ 27 ] Il y a eu peu de contacts physiques entre les enfants et les parents, principalement parce que le père exigeait que les contacts aient lieu le vendredi après-midi avec les trois enfants affirmant qu'il ne travaillait pas à ce moment. [ 28 ] Pour sa part, le Directeur de la protection de la jeunesse proposait des contacts séparés soit deux enfants le jeudi et un enfant le vendredi en avant-midi et exigeait une preuve concernant l'horaire de travail de monsieur afin d'établir un calendrier, ce qu'il n'a jamais obtenu. [ 29 ] Ainsi, le dernier contact physique entre les enfants et leurs parents a eu lieu le 10 juillet 2020 et le dernier contact téléphonique le 4 février 2021.
Milieu de vie des enfants [ 30 ] Préalablement au placement des enfants, la famille a bénéficié d'un suivi par une travailleuse sociale du CLSC à compter du 17 mai 2018 et d'une éducatrice spécialisée pour Y qui a débuté le 24 septembre
Malgré l'aide offerte, les parents ne répondaient pas à l'ensemble des besoins de leurs enfants et ceux-ci étaient négligés. [ 31 ] Le 7 février 2020, madame la juge Brouillette écrit : [29] Les enfants présentent une hygiène corporelle et vestimentaire négligée. Ce fait est constaté tant par les deux intervenantes du CLSC que par la personne autorisée. Elles remarquent que les enfants sont souvent sales (cheveux, visage, mains, ongles, vêtements). À quelques occasions, on constate aussi le port de couches souillées par les deux cadettes.
[31] Tout indique que les enfants ne bénéficient pas de routine stable et adaptée à leurs besoins, notamment en lien avec les repas, les siestes et les périodes de stimulation. On constate à divers moments que les enfants X et Y errent dans la maison. [50] Les parents négligent des rendez-vous pour X, malgré les besoins ciblés par le CLSC pour une évaluation de son développement et des services en orthophonie.
Pour Z, l’état alarmant dans lequel elle se trouve le 9 août 2019, lors de son retrait du milieu familial, amène aussi le Tribunal à conclure qu’elle subit de la négligence sur le plan de la santé. [51] Les motifs de négligence sur les plans physique et éducatif sont aussi démontrés envers les trois enfants, en raison du manque de stimulation et de surveillance dans le milieu familial. [57] Il est dommage que les parents investissent autant d’énergie pour s’opposer aux services de la protection de la jeunesse au lieu de tenter d’améliorer leurs capacités parentales et ultimement, améliorer leur réponse aux besoins des enfants. [58] Dans un tel contexte, le maintien des enfants dans le milieu familial n’est pas possible en raison de la fermeture des parents à l’intervention du Directeur.
Aussi, aucune alternative au milieu familial n’est établie.
La grand-mère paternelle prend une position semblable à celle des parents, en plus d’exacerber leurs ressentiments à l’endroit du Directeur. [ 32 ] Depuis la dernière ordonnance, les parents ont poursuivi leur combat contre le Directeur de la protection de la jeunesse refusant de collaborer avec les diverses intervenantes et de discuter des motifs de compromission. [ 33 ] Malheureusement pendant ce temps, les enfants tissent des liens avec les responsables de leur famille d'accueil respective et les parents n'améliorent pas leurs compétences parentales. [ 34 ] Lors de leur témoignage, les parents ont principalement critiqué le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 35 ] La preuve offerte ne démontre pas que les parents ont amélioré leurs compétences parentales et qu'ils sont maintenant davantage aptes à assumer la garde de leurs enfants qu'au moment de leur placement. [ 36 ] Ils affirment qu'ils ont eu des rencontres avec une « spécialiste des enfants à problèmes » concernant le développement des enfants. [ 37 ] Cette spécialiste n'a pas témoigné.
La preuve ne permet pas de savoir quels étaient les objectifs précis de cette aide, si ceux-ci furent atteints et de connaitre l'implication des parents dans ce service. [ 38 ] De plus, comme les parents affirment n'avoir aucune difficulté par rapport à l'exercice de leur rôle parental et que les enfants n'étaient pas négligés dans le milieu familial selon leurs prétentions, il s'avère difficile de saisir le but réel de cette démarche. [ 39 ] Tel que souligné par l'avocate des enfants, la problématique des parents ne se situe pas au niveau de l'acceptation d'une aide extérieure, sauf celle du Directeur de la protection de la jeunesse, mais de leur volonté de mettre en application les conseils reçus pour répondre adéquatement aux besoins des enfants. [ 40 ] On peut lire au jugement du 7 février 2020 : « [48] Bien que les parents se montrent ouverts à recevoir de l’aide, notamment celle offerte par le CLSC, il appert que cela n’a pas pour effet de leur permettre de corriger leurs lacunes.
L’encadrement, la routine et la surveillance des enfants demeurent problématiques. Des stratégies leur sont offertes, mais ils ne les appliquent pas de façon constante. » [ 41 ] D'ailleurs, compte tenu que les parents ont été en présence de leur enfant qu'à deux occasions depuis décembre 2019, ils n'ont pas de toute évidence démontré une amélioration de leurs habiletés parentales ou une volonté d'appliquer les conseils qu'ils auraient reçus. [ 42 ]
L'article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse énonce : « Lorsque le tribunal ordonne de confier l’enfant à un milieu de vie substitut en vertu du paragraphe e , e .1 ou j du premier alinéa de l’article 91, la durée totale de la période durant laquelle un enfant est ainsi confié ne peut excéder, selon l’âge de l’enfant au moment où est rendue l’ordonnance: a ) 12 mois si l’enfant a moins de deux ans; b ) 18 mois si l’enfant est âgé de deux à cinq ans; c ) 24 mois si l’enfant est âgé de six ans et plus.
Pour déterminer cette durée, le tribunal doit tenir compte, s’il s’agit de la même situation, de la durée d’une mesure confiant l’enfant à un milieu de vie substitut contenue dans une entente sur les mesures volontaires visées au paragraphe e , e .1 ou j du premier alinéa de l’article 54. Il doit de plus tenir compte de la durée d’une mesure confiant l’enfant à un milieu de vie substitut qu’il a lui-même ordonnée antérieurement en vertu du premier alinéa. Il peut également prendre en considération toute période antérieure où l’enfant a été confié à un milieu de vie substitut en vertu de la présente loi. »
À l’expiration des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, le tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente.
Toutefois, le tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa si le retour de l’enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme, si l’intérêt de l’enfant l’exige ou encore pour des motifs sérieux, notamment dans le cas où les services prévus n’auraient pas été rendus.
À tout moment, à l’intérieur d’un des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, le tribunal peut rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. » [ 43 ] Les trois enfants furent hébergés en famille d'accueil du 9 août jusqu'au 9 octobre 2019 et à compter du 4 décembre 2019. [ 44 ] Comme la période d'hébergement prévue à l'article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse est expirée pour les deux filles, le Tribunal ne trouve aucune preuve pouvant donner ouverture à l'une des exceptions prévues à cet
article pour ne pas ordonner un placement jusqu'à la majorité de ces deux enfants. [ 45 ]
Malgré que la période prévue à l'article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse n'est pas expirée pour X, son placement en famille d'accueil constitue également la mesure à privilégier pour lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriés à ses besoins et à son âge de façon permanente. [ 46 ] Les parents ne reconnaissent aucun des motifs de compromission et aucune difficulté personnelle. [ 47 ] Questionné à savoir s'il avait l'intention de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse dans l'avenir, le père a répondu « pas possible ».
Quant à la mère, elle adopte aveuglément la position du père sans se soucier des conséquences nocives pour ses enfants. [ 48 ] La situation va donc stagner d'une façon permanente. [ 49 ] Les enfants vivent en famille d'accueil depuis environ vingt mois.
Ils n'ont eu que deux contacts physiques avec leurs parents. [ 50 ] L'absence de contact entre les parents et les enfants s'avère révélatrice par rapport à l'intérêt qu'ils portent à ceux-ci et à leur bien-être. [ 51 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse n'a pas été proactif pour favoriser les contacts, néanmoins, il est dans l'intérêt des parents si vraiment ils souhaitent voir leurs enfants et maintenir un lien avec eux de chercher des solutions réalistes pour avoir accès à leurs enfants. [ 52 ] Ce sont les enfants en premier et les parents qui sont pénalisés par cette absence de contact, pas les employés de la Direction de la protection de la jeunesse. [ 53 ] Il est inquiétant et surprenant que des parents préfèrent ne pas avoir de contact plutôt que d'avoir des contacts séparés avec leurs enfants.
La position de la mère de refuser de voir seule les enfants est aussi difficilement compréhensible. [ 54 ] Des parents qui aiment leurs enfants et aspirent à en assumer la garde auraient normalement cédé aux exigences parfois discutables du Directeur de la protection de la jeunesse pour voir minimalement leurs enfants. [ 55 ] Aussi, rapidement suite au jugement du 7 février 2020, voyant l'absence d'entente, une
partie aurait pu s'adresser au Tribunal pour qu'il clarifie les modalités de contacts. Toutefois, ni le Directeur de la protection de la jeunesse ni les parents ne se sont mobilisés en ce sens. [ 56 ] Le désinvestissement des parents n'est pas rassurant. [ 57 ] Le comportement des parents démontre que leur objectif premier est de tenir tête au Directeur de la protection de la jeunesse. Ils ne démontrent aucune sensibilité par rapport au bien-être de leurs enfants.
Ils donnent priorité à leurs propres besoins au détriment de ceux de leurs jeunes enfants. [ 58 ] Le retour dans le milieu familial tel que requis par les parents n'est pas réaliste, puisque ceux-ci, en raison de l'écoulement du temps et de leur choix, sont devenus des étrangers pour les enfants et que leurs compétences parentales lacunaires ne leur permettent pas de répondre à leurs besoins. [ 59 ] L'intérêt des enfants est la pierre angulaire de toute décision.
Il milite en faveur de leur maintien dans leur famille d'accueil respective jusqu'à leur majorité, vu l'incapacité des parents d'en prendre soin correctement et du peu d'intérêt démonté par eux depuis le placement des enfants. [ 60 ] Les enfants se sont bien intégrés dans leur famille d'accueil qu'ils considèrent maintenant être leur vraie famille. Inévitablement, ils ont créé des liens avec les gens qui répondent à leurs besoins au quotidien et qui désirent en assumer la garde jusqu'à leur majorité. [ 61 ]
Malgré leurs retards de développement et leurs difficultés personnelles, ils évoluent positivement dans leur milieu respectif. Interdit de contacts [ 62 ] Un interdit de contact constitue une mesure drastique qui doit être envisagée en fonction des besoins de l'enfant et non ceux des parents. [ 63 ] Les contacts parents-enfants doivent avoir lieu s'ils sont bénéfiques pour les enfants. [ 64 ] La Cour d’appel [1] enseigne que l’intérêt de l’enfant doit prévaloir lorsqu’il est incompatible avec les droits des parents :
« Or, faut-il le dire, tant le Code civil du Québec que la
Loi sur la protection de la jeunesse et tout ce qui concerne l’enfant n’ont d’autres préoccupations que son bien-être.
On n’a cessé de dire et de redire que tout conflit entre l’intérêt des parents et celui de l’enfant doit, sans réserve aucune, être résolu en faveur de celui-ci. » [ 65 ] La Cour suprême du Canada, sous la plume de la juge Claire L'heureux-Dubé, précise qu'il ne faut pas faire porter à l'enfant le risque de subir un préjudice [2] : Enfin, comme je l'ai aussi observé dans Young , attendre l'arrivée d'un préjudice, ce qui est somme toute la théorie du préjudice caractérisé, est non seulement contraire au meilleur intérêt de l'enfant, mais encore reporte les risques d'erreur sur l'enfant et met l'accent à posteriori plutôt qu'à priori, ce qui contourne en définitive le but de ces dispositions du Code civil , qui ont justement pour objet d'éviter que l'enfant ne subisse un préjudice.
C'est l'enfant, je le répète, qui doit toujours être le point de mire, et non pas les intérêts ou les besoins des parents. Le droit de visite et de sortie est un droit édicté principalement en faveur de l'enfant, et non des parents. Ce sont les parents qui ont le devoir d'assurer, de protéger et de promouvoir le meilleur intérêt de leur enfant. [ 66 ] Les contacts de l'enfant avec leurs parents doivent être enrichissants pour lui et avoir un but et répondre à un besoin. La Cour suprême précise à cet effet [3] : Le meilleur intérêt de l'enfant et la simple absence de préjudice ne sont pas des notions équivalentes.
L'intérêt de l'enfant suppose une myriade de considérations. Les tribunaux doivent s'efforcer de pondérer des facteurs tels l'âge, l'état physique, affectif et psychologique, tant de l'enfant que de ses parents, et le milieu particulier dans lequel l'enfant vivra. L'un des facteurs les plus importants sera, dans de nombreux cas, la relation que l'enfant entretient avec ses parents.
Puisque les décisions relatives à la garde et à l'accès relèvent principalement de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, la grande latitude que laisse le critère de l'intérêt permet aux tribunaux de tenir compte de toute la gamme des facteurs susceptibles d'avoir sur un enfant une influence à la fois positive et négative. [ 67 ] L'honorable juge Gonthier de la Cour suprême mentionne pour sa part [4] : La décision d'accorder ou non des droits d'accès est un exercice délicat qui exige du juge qu'il apprécie les divers éléments constitutifs de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Il lui appartient de déterminer ses intérêts et besoins prioritaires (voir New Brunswick (Minister of Health and Community Services) c. D.T.P.,
(1995) N.B.J. No. 576 (QL) (B.R.), au par. 41 ). La stabilité émotive d'un enfant est de première importance. Si l'enfant est indûment troublé par un droit de visite, celui-ci n'est généralement pas accordé. La preuve de la façon dont s'est exercé un droit de visite est très pertinente, à la fois quant à l'attitude du parent et quant aux effets des visites sur l'enfant. Tout parent doit faire passer l'intérêt de son enfant avant le sien. Son incapacité de le faire, jointe au préjudice subi par l'enfant, sont des indications pouvant mener à une interdiction d'accès.
Tel sera le cas par exemple, lorsque le parent est violent, manipulateur, instable ou qu'il ne peut contrôler ses émotions. Quant aux effets des visites sur l'enfant, des signes tels que la tristesse, l'anxiété, la régression, le retour ou l'aggravation de problèmes de comportement ou de l'humeur, les cauchemars peuvent être révélateurs de préjudice. [ 68 ] En raison de leur âge et de la longue période sans la présence de leurs parents, Y et Z n'ont pas de lien affectif avec eux.
Y appelle la responsable de la famille d'accueil « maman ». [ 69 ] Ils ont développé et solidifié des liens avec les responsables de leur famille d'accueil qui souhaitent les adopter. [ 70 ] Aucun des trois enfants ne parle de ses parents ou ne les réclame. Suite aux rares contacts physiques ou téléphoniques avec les parents, Y et Z ont eu des réactions négatives. [ 71 ] On ne dénote aucune mobilisation concrète et de motivation de la part des parents pour corriger la situation.
Ils démontrent une indifférence par rapport aux besoins de leurs enfants. [ 72 ] Ils ne se soucient pas de l'impact de leur absence dans leur vie. Les parents ne verbalisent pas qu'ils s'ennuient de leurs enfants et les faits le confirment. [ 73 ] Considérant leur âge, leur projet de vie dans un autre milieu jusqu'à leur majorité et le comportement des parents, il n'est pas dans l'intérêt des enfants d'avoir des contacts avec leurs parents. [ 74 ] Les contacts ne sont pas enrichissants pour ces trois jeunes enfants et auraient comme conséquences de les perturber émotivement inutilement.
Retrait de l'exercice des attributs de l'autorité parentale [ 75 ] La preuve démontre qu'à maintes reprises, les parents ont retardé ou refusé de fournir les autorisations concernant les soins de santé et services requis pour les enfants. Ils n'ont fourni aucune explication rationnelle par rapport à leurs comportements qui ont causé préjudice aux enfants. [ 76 ] Dans leurs propos, il ne ressort aucune empathie par rapport aux torts subis par leurs enfants. Il s'avère donc nécessaire d'intervenir concernant les autorisations de nature médicale et scolaire. Coordonnées des familles d'accueil [ 77 ]
L'article 91 l) 1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse autorise le Tribunal à ordonner que certains renseignements ne soient pas divulgués aux parents. [ 78 ] Questionnée à savoir pourquoi elle souhaitait que l'adresse des familles d'accueil demeure confidentielle, la personne autorisée
par le Directeur de la protection de la jeunesse, madame [Intervenante 1] répond « parce qu'ils le veulent ». [ 79 ] Ce simple souhait des familles d'accueil est peu convaincant pour priver les parents de cette information importante. [ 80 ] Cette affirmation de madame [Intervenante 1] n'est pas soutenue par la preuve. Les déclarations déposées par les responsables des familles d'accueil n'en font pas mention et ceux-ci n'ont pas témoigné pour donner des explications. [ 81 ] En 2019, alors que les parents assumaient la garde des enfants, ils ont quitté pour le Nouveau-Brunswick.
Mais cela en soit, ne justifie pas que l'adresse des familles d'accueil demeure confidentielle. [ 82 ] Le père et la mère ne collaborent pas et ont en aversion le Directeur de la protection de la jeunesse, mais cela ne constitue pas un motif pour donner suite à la demande du Directeur de la protection de la jeunesse. [ 83 ] Depuis la dernière ordonnance qui date du 7 février 2020, les parents n'ont entrepris aucune démarche particulière afin de connaitre l'adresse des familles d'accueil.
Ils ne se sont pas rendus à leur domicile et ils ne les ont pas harcelées ni menacées. [ 84 ] Si les responsables des familles d'accueil ont des craintes, ce que la preuve ne révèle pas, celles-ci doivent être objectives et non suggestives. [1] Les parents sont en droit de savoir où leurs enfants demeureront. Selon la prépondérance de la preuve, la confidentialité de l'adresse des familles d'accueil n'est pas requise.
POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [2] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [3] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant demeurent compromis en vertu de l’article 38 b) 1 i Négligence sur le plan physique, 38 b) 1 ii Négligence sur le plan de la santé et 38 b) 1 iii Négligence sur le plan éducatif de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [4] RÉVISE l’ordonnance rendue le 7 février 2020 par l'honorable Maryse Brouillette; [5] ORDONNE l’hébergement de l'enfant en famille d'accueil chez madame C et monsieur D, jusqu'à sa majorité; [6] INTERDIT les contacts entre les parents et l'enfant; [7] RETIRE aux parents l'exercice des attributs de l'autorité parentale relativement aux autorisations de nature médicale et scolaire et CONFIE lesdits attributs à la famille d'accueil de madame C et monsieur D; [8] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille jusqu'à la majorité de l'enfant; [9] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [10] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Catherine Laramée-Asselin Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Marie-Élise Boulay-Pratte Avocate pour l’enfant Madame A Mère Monsieur B Père Date d’audience : 22 juin 2021 Dernière pièce déposée : D-19
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