2020 QCCQ 7982, 2020 QCCQ 7982
Opinion
Protection de la jeunesse — 201981 2020 QCCQ 7982 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-036004-190 DATE : 31 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE NOLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le [...] 2005 Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A -et- B Parents mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] X est une adolescente âgée de quatorze ans. [ 2 ] Elle réside avec son père et sa fratrie; sa mère n’est pas impliquée dans sa situation et demeure d’adresse inconnue. [ 3 ] X éprouve des difficultés de santé mentale pour lesquelles la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) reçoit un signalement le 25 septembre 2019. [ 4 ] Le 7 octobre 2019, la Directrice demande au Tribunal de déclarer sa sécurité ou son développement compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux, notamment, ses idées et tentatives de suicide; elle est hébergée provisoirement en centre de réadaptation. [ 5 ] Le 5 décembre 2019, l’audience de la demande en protection est reportée au 31 mars 2020 à la demande de l’adolescente qui souhaite bénéficier d’une évaluation psychologique. [ 6 ] La Directrice recommande essentiellement la poursuite de l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une période de six mois avec un suivi social d’une année. [ 7 ] Non représenté par avocat, le père reconnait la situation telle que rapportée par la Directrice et consent au maintien de sa fille en centre de réadaptation pour une période de six mois.
Il souhaite que sa fille puisse bénéficier de la zoothérapie déjà discutée lors de l’audience pour mesures provisoires. [ 8 ] Représentée par avocat, l’adolescente s’en remet à la position de son père. [ 9 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire (D-1 à D-7), après avoir entendu les témoignages du père et de l’intervenante sociale, les représentations des avocats, le Tribunal accueille la demande selon ses conclusions. [ 10 ] Le présent jugement représente la version écrite et motivée d’une décision rendue séance tenante le 31 mars 2020.
ANALYSE ET DÉCISION [ 11 ] X est hospitalisée en pédopsychiatrie du 24 juin au 14 juillet 2019 puis du 28 août au 7 octobre 2019 suite à des idéations suicidaires et une tentative de suicide. [ 12 ] L’adolescente exprime toujours de la tristesse, s’isole, verbalise avoir des plans pour mettre fin à ses jours. Les professionnels
de la santé considèrent que le milieu hospitalier n’est plus nécessaire, mais que la présence persistante d’un risque de passage à l’acte exige l’encadrement offert en centre de réadaptation. [ 13 ] X est résistante à l’aide offerte. [ 14 ] Quant à son suivi en pédopsychiatrie, il sera pour le moment actualisé par visioconférence à partir de l’Hôpital Sainte-Justine. [ 15 ] Lentement, X intègre la vie de groupe au centre de réadaptation bien qu’elle demeure réservée.
Il est observé qu’après quelques jours, elle réussit à mettre en prati-que les moyens proposés par les éducateurs pour mieux communiquer ses émotions. [ 16 ] Toutefois, en janvier 2020, X brise une ampoule afin d’utiliser les morceaux pour s’automutiler; privée d’objets, elle peut se frapper le nez ou se cogner la tête sur le mur. Elle est hébergée en unité d’encadrement intensif à la suite de verbalisations suicidaires avec plans précis. [ 17 ] X refuse de parler de ces incidents tant avec les intervenants, les éducateurs ou le Dr Amirali, son pédopsychiatre. [ 18 ]
Malgré la participation limitée de l’adolescent à l’évaluation psychologique du 8 janvier 2020, l’expert émet les conclusions suivantes en lien avec la dynamique affective de X : Sur le plan affectif, elle semble aux prises avec une souffrance considérable ainsi qu’un sentiment de vide que l’on pourrait notamment lier à l’abandon perçu de sa figure maternelle alors qu’elle apparaît investir une quantité considérable d’énergie interne pour s’abstraire d’un contact franc avec les aléas de sa vie affective.
Le malaise relationnel qu’elle témoigne peut également freiner l’apaisement ainsi que la possibilité d’ouverture ce qu’elle ressent. (D-6, page 8) [ 19 ] Force est de constater que l’encadrement du centre de réadaptation n’a pas à ce jour réussi à apaiser son anxiété et à diminuer le risque qu’elle s’automutile ou porte atteinte à ses jours.
Il est nécessaire de prévoir des mesures qui vont la protéger d’elle-même. [ 20 ] Concluant sur les services thérapeutiques offerts à l’adolescente, le psychologue fait la recommandation suivante : Sa tendance à chercher à éviter d’entrer en contact avec sa souffrance et par le fait même, à la partager, demande toutefois de faire preuve de patience avec cette jeune et d’offrir un cadre thérapeutique moins confrontant que ce qu’une relation dyadique conventionnelle peut apporter.
Compte tenu de l’intérêt de X envers les animaux, il devrait à notre avis être envisagé qu’elle puisse être orientée dans un processus zoothérapeutique qui s’avèrerait moins confrontant et qui pourrait, espérons-le, faciliter l’ouverture chez cette jeune. (D-6, page 8) [ 21 ] L’intervenante sociale informe que la zoothérapie a été demandée et acceptée, mais qu’en raison de la pandémie de Covid-19 actuelle, le service ne peut être dispensé. [ 22 ] Ces mesures de sécurité et d’aide, ajoutées à la collaboration étroite du père avec la Directrice et les éducateurs, permettent d’envisager un retour de l’adolescente auprès de lui dans un délai de six mois. [ 23 ] Monsieur doit parfaire sa compréhension de la problématique de santé mentale de sa fille afin de pouvoir éventuellement assurer lui-même sa sécurité et son développement. [ 24 ] POUR CES MOTIFS, [ 25 ] LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la demande; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescente est compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux; [ 28 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée en centre de réadaptation pour une période de six mois; [ 29 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive certains soins et services de santé requis par son état, notamment, la poursuite du suivi en psychiatrie et la mise en œuvre de la zoothérapie; [ 30 ] PREND ACTE que la demande pour la zoothérapie a été acceptée, qu’elle est retardée en raison de la situation d’urgence sanitaire actuelle, mais qu’elle sera mise en œuvre dès que possible; [ 31 ] RECOMMANDE à la Directrice de discuter avec le psychiatre traitant et l’adolescente du dosage de la médication prescrite, notamment, la sérotonine; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et son père soient déterminés après entente entre les parties; [ 33 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’adolescente et à sa famille; [ 34 ] LE TOUT pour une période d’une année; [ 35 ] CONFIE , pour les fins d’exécution de la présente ordonnance, la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A.
SIGNÉ À VILLE A Ce 30 e jour d’avril 2020 ______________________ MARTINE NOLIN, J.C.Q. Me Louise Dandavino Procureure de la DPJ Me Sylvie Piriou Procureure de l'enfant Date d’audience : 31 mars 2020 MN/if
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