2014 QCCQ 8932, 2014 QCCQ 8932
Opinion
Centre de santé et de services sociaux de la Baie des Chaleurs c. G.R. 2014 QCCQ 8932 JG1710 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BONAVENTURE N° : 105-40-000187-149 DATE : New Carlisle, 15 septembre 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE GALLANT, J.C.Q. CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE DES CHALEURS Demandeur c. G... R... Défendeur et L... R...
Mise en cause ORDONNANCE DE GARDE EN ÉTABLISSEMENT [ 1 ] Le demandeur a fait signifier au défendeur et à la mise en cause, qui est la mère de l’intimé, une demande d’ordonnance de garde en établissement. [ 2 ] Ni le défendeur ni la mise en cause n’étaient présents à l’audience tenue par vidéoconférence. [ 3 ] La demande est appuyée des rapports des docteures Anne-Sophie Rancourt et Florence Ernest-Bizet, médecins psychiatres qui, après avoir examiné le défendeur, sont d’avis qu’il a besoin de soins qui ne peuvent lui être utilement dispensés qu’en établissement. [ 4 ] Le défendeur refuse d’être gardé dans un établissement en vue d’y recevoir les soins qui lui sont nécessaires. [ 5 ] Le ou vers le 10 septembre 2014, le défendeur a été amené par les ambulanciers à la suite de gestes suicidaires (intoxication avec médicaments) et état d’intoxication sévère à l’alcool.
Il est connu du service de psychiatrie pour une problématique sévère de dépendance à l’alcool, avec trouble de l’humeur induit et séquelles cognitives légères. Il compte 14 hospitalisations en médecine et en psychiatrie en 2012, uniquement à l’hôpital de Maria, la dernière du 6 au 13 août dernier, encore une fois à la suite de gestes suicidaires en état d’intoxication à l’alcool.
Il a séjourné en soins intensifs vu la précarité de son état physique. [ 6 ] Le Tribunal n’a aucune raison de douter des conclusions des deux médecins spécialistes qui ont examiné le défendeur et en arrivent à la conclusion qu’il souffre d’une problématique de dépendance sévère à l’alcool et de séquelles cognitives secondaires, des suites du traumatisme crânien de 2006, mais également de l’impact neurotoxique de l’alcool sur le cerveau et des sevrages sévères à l’alcool ayant nécessité des intubations aux soins intensifs.
Il a développé un trouble de l’humeur induit par l’alcool qui le rend suicidaire dès qu’il se trouve en état de consommation, et on voit une escalade des gestes suicidaires. Chaque nouvel arrêt d’alcool menace sa vie en raison de la sévérité des sevrages.
[ 7 ] L’historique de ce patient nous démontre qu’il n’a jamais réussi à avoir le contrôle sur son alcoolisme et ce, malgré toute l’aide extérieure mise en place. [ 8 ] Il a été établi qu’il existe des motifs sérieux de croire que le défendeur représente un danger pour lui-même ou pour autrui en raison de son état mental, d’où la nécessité de le garder en établissement pour y être traité. [ 9 ] L’urgence de la situation justifie d’abréger le délai de présentation de la procédure.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête; ABRÈGE le délai de présentation de la requête pour mise sous garde en établissement à G... R... et la mise en cause; ORDONNE au défendeur G...
R... de se soumettre à la garde en établissement au Centre de santé et de services sociaux de la Baie-des- Chaleurs, hôpital de Maria, ou à tout autre centre hospitalier désigné par le Directeur des services professionnels du Centre de santé et de services sociaux de la Baie-des-Chaleurs, hôpital de Maria, pour le temps que justifient son état de santé mentale et les traitements requis, mais pas plus de 90 jours; ORDONNE que le jugement soit notifié à la personne à qui la requête a été signifiée, et PERMET si nécessaire l’exécution du jugement par un agent de la paix; FIXE la durée maximale de la garde en établissement à 90 jours ou jusqu’à ce qu’un nouvel examen clinique psychiatrique atteste qu’elle n’est plus justifiée. __________________________________ LOUISE GALLANT, J.C.Q.
M e William Assell St-Onge & Assels Avocats du demandeur
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