2018 QCCA 2189, 2018 QCCA 2189
Opinion
Lambert (Gestion Peggy) c. 2993821 Canada inc. (Écolait ltée) 2018 QCCA 2189 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027606-185 (750-06-000002-128) DATE : 13 décembre 2018 CORAM : LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
PEGGY LAMBERT, faisant affaire sous GESTION PEGGY APPELANTE - Demanderesse c. 2993821 CANADA INC., faisant affaire précédemment sous la dénomination sociale d’ÉCOLAIT LTÉE INTIMÉE - Défenderesse et JEAN-CLAUDE BARBET YVES BARBET JURIANNUS BARTELSE INTERVENANTS et RICHTER GROUPE CONSEIL INC., en sa qualité de syndic à l’avis d’intention MISE EN CAUSE – Mise en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 5 juin 2018, par la Cour supérieure, district de Saint-Hyacinthe (l’honorable Michel A.
Pinsonnault), qui refuse sa demande de modification visant à ajouter trois codéfendeurs à l’action collective intentée contre l’intimée 2993821 Canada inc. (« Écolait ») [1] . [ 2 ] Le contexte est le suivant. [ 3 ] Le 18 avril 2016, notre Cour autorisait l’exercice de l’action collective et attribuait à Peggy Lambert le statut de représentante pour le compte du groupe décrit comme suit : Les personnes physiques, les personnes morales de droit privé, les sociétés ou associations, avec 50 employés ou moins, ayant contracté avec Écolait ltée, entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2015, une convention identique ou similaire à celle signée par la représentante, intitulée « Contrat de fourniture d’aliments, de nourrissons et autres services »; [2] [ 4 ] L’action collective introduite par l’appelante est de nature contractuelle, cette dernière soutenant que les deux contrats, l’un écrit l’autre verbal, la liant à Écolait sont abusifs et ont été conclus sous de fausses représentations. [ 5 ] Le 25 avril 2018, à la suite de l’avis d’intention [3] déposé par l’intimée Écolait, l’appelante requiert l’autorisation d’ajouter trois défendeurs à l’action collective.
Elle soutient qu’il est nécessaire, pour pouvoir obtenir paiement de la condamnation éventuelle, de poursuivre personnellement trois administrateurs de l’entreprise, et demande qu’il soit ordonné au syndic à la faillite de lui communiquer les livres des procès-verbaux, pour connaître l’identité des autres administrateurs afin de pouvoir les ajouter comme défendeurs. [ 6 ] L’appelante soutient que les administrateurs n’ont pas respecté les obligations de soin, de diligence et de compétence que leur impose l’ article 122(1) de la
Loi canadienne sur les sociétés par actions [4] (LCSA). Plus particulièrement, ils auraient approuvé, en toute connaissance de cause, les termes d’un contrat abusif et n’auraient apporté aucun changement au fil des ans après avoir constaté les abus et injustices. Pour deux d’entre eux (Jean-Claude Barbet et Yves Barbet), ils auraient participé activement à la signature du contrat abusif et à la conclusion du contrat verbal et permis l’exécution fautive de ces contrats. Pour ce qui est de l’administrateur Bartelse, il aurait eu un intérêt particulier et personnel à l’exécution fautive du contrat abusif et au contenu du contrat verbal; sa participation aurait
été active. [ 7 ] Le juge a refusé l’ajout des trois défendeurs parce que l’appelante ne démontre pas une apparence de droit suffisante à leur endroit, en raison de la faiblesse des allégations et de la prescription manifeste du recours envisagé.
Il ajoute que l’appelante n’a pas l’intérêt juridique requis en ce qui concerne ces trois administrateurs, ce qui indique qu’elle n’est pas en mesure d’assurer une représentation adéquate du groupe quant à ces administrateurs. *** [ 8 ] L’appelante avance que le juge n’avait pas à reprendre l’étude des quatre critères de l’article 575 C.p.c. afin de décider de sa demande. Selon elle, seule l’apparence de droit devait être examinée.
Elle soutient que les faits allégués justifient les conclusions recherchées et que son recours n’est pas prescrit, car les administrateurs et l’intimée Écolait peuvent être recherchés solidairement pour les fautes commises; le point de départ de la prescription n’est pas connu. [ 9 ] Son argumentation est ainsi développée : Écolait n’a pas respecté son obligation de renseignement et aurait caché des informations, ce qui entraîne l’impossibilité d’agir pour les membres.
L’avocat soutient que certains membres auraient compris la cause de leur désastre financier uniquement lors de rencontres qu’il a tenues avec eux en 2016 et 2017. *** [ 10 ] Le juge qui décide de l’ajout de défendeurs à une action collective déjà autorisée doit examiner les prescriptions générales relatives à l’amendement (art. 206 C.p.c. ). et celles plus spécifiques à l’action collective (art. 585 C.p.c. ). Sur ce point, l’article 585 C.p.c. ne diffère pas de l’article 1016 a.
C.p.c., en ce que le juge possède une large discrétion pour décider quels critères doivent être examinés pour s’assurer que la modification est compatible avec le moyen de procédure qu’est l’action collective [5] . Le législateur prévoit d’ailleurs que le juge peut imposer les conditions qu’il estime nécessaires pour protéger les droits des membres. [ 11 ] En conséquence, le juge n’a pas à refaire systématiquement l’analyse des quatre critères.
Chaque cas étant un cas d’espèce, la vérification des critères variera en fonction de la nature du recours et des conclusions recherchées par l’ajout des défendeurs. [ 12 ] Dans la décision Pellemans c.
Lacroix , le juge Prévost résume fort bien les règles générales applicables à la modification d’une action collective déjà autorisée : [25] Le Tribunal dégage de la loi et de la jurisprudence les principes suivants, qui s'appliquent à une demande d'amendement dans le cadre d'un recours collectif déjà autorisé : a. l'amendement doit être autorisé par le tribunal (art. 1016 C.p.c. ); b. les conditions de recevabilité de l'amendement, prévues à l'article 199 C.p.c. , s'appliquent aussi au recours collectif; c. le jugement autorisant le recours collectif constitue le cadre de référence devant servir à l'analyse des conditions de recevabilité de l'amendement; d. le tribunal doit s'assurer que l'amendement est compatible avec le moyen de procédure que constitue le recours collectif et, à cette fin, il doit s'assurer qu'il ne va pas à l'encontre des critères énoncés à l'article 1003 C.p.c. ; le cas échéant, il peut imposer les conditions qu'il estime nécessaires; e. l'amendement qui ne vise qu'à modifier ou à compléter le recours collectif, sans en changer la nature ou l'objet, ne requiert pas la reprise du processus d'autorisation prévu à l'article 1003 C.p.c. ; f. le tribunal doit veiller en tout temps au respect de la règle de la proportionnalité édictée à l'article 4.2 C.p.c. [6] [ 13 ] Dans le cadre d’une demande de modification visant l’ajout de défendeurs, il est important d’examiner le cadre du jugement d’autorisation et de s’assurer qu’il ne résultera pas de l’ajout une demande totalement différente ou encore incompatible avec la demande autorisée. [ 14 ] Un demandeur qui désire amender l’action collective pour ajouter des défendeurs doit évidemment démontrer que les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées à leur endroit.
Pour ces nouveaux défendeurs, les demandes des membres doivent aussi soulever des questions de droit ou de faits identiques ou connexes. Aussi, le nombre de personnes concernées doit justifier l’action collective. [ 15 ] En l’espèce, le juge ne se trompe pas lorsqu’il examine le critère de l’apparence de droit quant à chacun des trois administrateurs que l’on veut adjoindre et, de façon accessoire, la question de la représentativité adéquate de l’appelante. [ 16 ] Il est apparent que le recours personnel de l’appelante contre les trois administrateurs ne présente aucune chance succès.
Yves Barbet n’est devenu administrateur qu’en août 2012, alors que l’appelante a cessé de faire affaire avec Écolait en 2011. Il n’y a donc aucun lien de droit entre l’appelante et cet administrateur. [ 17 ] Son recours, de nature extracontractuelle, serait prescrit quant aux administrateurs Jean-Claude Barbet et Juriannus Bartelse. La requête pour autorisation d’intenter l’action collective est déposée en 2012.
C’est donc six ans après l’introduction des procédures et sept ans après la fin de la relation contractuelle que la demande est entreprise. [ 18 ] L’action collective autorisée est de nature contractuelle et tous les faits sont connus et allégués dans la procédure introduite. Le caractère frauduleux du contrat est allégué dès 2012. Dans ce contexte, le recours extracontractuel qu’elle voudrait intenter contre les administrateurs est prescrit, comme le juge l’a décidé.
Le recours contre Écolait étant de nature contractuelle, l’appelante ne peut soutenir que ce recours a eu l’effet d’interrompre la prescription à l’endroit des administrateurs. Pour se prévaloir de l’
article 1525
C.c.Q. , la solidarité doit être parfaite, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. [ 19 ] Dans ce contexte, il appartenait à l’appelante de démontrer que le recours d’une bonne proportion des membres n’était pas prescrit et qu’elle était en mesure de les représenter, malgré le fait que son propre recours est prescrit contre eux. En effet, le recours contre les trois administrateurs, s’il est valable et non prescrit pour certains membres, doit aussi satisfaire les critères de l’article 575 C.p.c. et il appartenait à l’appelante d’en faire la démonstration.
Elle a failli à faire cette tâche. [ 20 ] Devant la Cour, l’appelante a soutenu que son recours contre Écolait a aussi une base extracontractuelle. Or, non seulement ne peut-elle pas cumuler les recours [7] , mais cette position va à l’encontre du jugement d’autorisation. Par ailleurs, l’appelante ne nous convainc pas que les allégations à la base du recours proposé sont suffisantes pour rechercher les administrateurs de la corporation. L’appelante n’allègue aucun fait précis ou encore aucune faute indépendante de celle apparemment commise par Écolait.
POUR CES MOTIFS , LA COUR : [ 21 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. Me Paul Biron Pour l’appelante Me Flavie Moyen-Sylvestre Me Maxime Bernatchez Sylvestre & Associés Pour l’intimée Me Élizabeth Laroche Robinson Sheppard Shapiro Pour les intervenants Date d’audience : 30 novembre 2018
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