2013 QCCA 1812, 2013 QCCA 1812
Opinion
Shahmoon c. Kirkland (Ville de) 2013 QCCA 1812 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023677-131 (500-05-014633-943) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 21 octobre 2013 CORAM: LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. BENOÎT MORIN , J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. APPELANT AVOCATS SASSOON SHAHMOON Me Rubin Strauber ROSENZVEIG STRAUBER WAXMAN Me Jacques Darche (avocat-conseil) BORDEN LADNER GERVAIS INTIMÉE AVOCATS VILLE DE KIRKLAND Me Yvon Denault Me Louis Bouchart d'Orval BÉLANGER SAUVÉ
Requête pour permission d'amender l'inscription en appel. Requête en rejet d'appel d'un jugement rendu le 28 mai 2013 par l'honorable Francine Nantel de la Cour supérieure, district de Montréal. Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 34 Début de l'audition. La requête pour amender l'inscription en appel n'est pas contestée. L'amendement est permis.
Sur la requête en rejet d'appel : 9 h 34 La Cour demande d'entendre l'avocat de l'appelant en premier. 9 h 34 Argumentation de Me Darche. 10 h 10 Argumentation de Me Denault. 10 h 19 Réplique de Me Darche. 10 h 20 Suspension. 10 h 24 Reprise. 10 h 24 Par la Cour : arrêt – voir page suivante. Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT Sur la requête pour amender l'inscription en appel :
[ 1 ] Vu l'absence de contestation, la requête est ACCUEILLIE , sans frais. [ 2 ] L'amendement est permis. Sur la requête en rejet d'appel : [ 3 ] Pour l'essentiel, la juge de première instance retient que l'appelant avait donné son consentement écrit aux travaux de la Ville de Kirkland qui consistaient à établir un fossé d'égouttement temporaire qui devait être éventuellement canalisé sur le terrain de l'appelant. La juge de première instance retient également que l'appelant n'a pas réagi immédiatement même s'il déplorait l'ampleur des travaux qu'il avait autorisés.
La juge retient surtout, comme question de fait, qu'en aucun temps l'appelant et le groupe qu'il représente ont été dans l'impossibilité d'effectuer les développements immobiliers sur leur terrain en raison des agissements de la Ville : [114] Il ne faut pas perdre de vue que ces ouvrages sont temporaires et que dès qu'un développement sera lancé, le fossé et la tranchée seront remblayés et la canalisation finalisée, comme cela a été le cas à l'ouest de la rue Berne. [115] Le tribunal est par conséquent d'avis que l'autorisation donnée par Shahmoon, jumelée à la temporalité des travaux, ne donnent pas ouverture à un constat d'expropriation déguisée. [ 4 ] Par ailleurs, le droit d'exproprier de la Ville ne fait plus l'objet de contestation. [ 5 ] L'appelant ne soulève que des moyens de fait, sans par ailleurs démontrer quelque erreur manifeste et dominante qui serait susceptible de justifier l'intervention de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE la requête en rejet d'appel, avec dépens; [ 7 ] REJETTE l'appel, avec dépens. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. BENOÎT MORIN, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A.
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