2023 QCCQ 8746, 2023 QCCQ 8746
Opinion
Protection de la jeunesse — 234255 2023 QCCQ 8746 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 415-41-002334-195 JUGEMENT RENDU LE : MOTIFS DÉPOSÉS LE : 7 juillet 2023 14 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRUNO LANGELIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, né le [...] 2015 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95 al. 1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en révision modifiée, par voie accélérée, d'une ordonnance rendue le 14 octobre 2021 par le juge Yvan Cousineau dans la situation de l’enfant X, né le [...] 2015. Ce jugement était rendu dans les termes suivants : ACCUEILLE partiellement la présente demande; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu des articles 38b)(1)iii) Négligence sur le plan éducatif, 38b)
(2) Risque sérieux de négligence et 38c) Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 15 février 2021 par le juge soussigné; CONFIE l’enfant au père; ORDONNE que les contacts de la mère avec les enfants aient lieu selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, à raison d’une journée aux deux semaines sans coucher pour les deux premiers mois et par la suite, d’une fin de semaine sur deux du samedi matin au dimanche soir. En plus, la mère pourra voir ses enfants lors d’un souper chaque semaine. Tous ces contacts pourront avoir lieu en même temps que les contacts avec C et D, si les parties en conviennent.
Il est entendu que ces contacts seront suspendus pendant l’incarcération de la mère dans l’éventualité où cette situation survient et seront alors établis en fonction des règles de l’institution carcérale; ORDONNE que la mère soit sobre lors des contacts et que les contacts se fassent à l’exclusion d’un tiers, sauf avec l’autorisation du Directeur de la protection de la jeunesse; RECOMMANDE aux parents de passer des tests de dépistage de drogue au besoin et d’en remettre les résultats au Directeur de la protection de la jeunesse;
RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en lien avec la toxicomanie; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. [ 2 ] Les parties consentent à une audition commune pour la cause des enfants; il y a absence de risque de préjudice pour l’un des enfants suivant l’article 73.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 3 ] La mère est absente à l’audience; elle n’est pas représentée par procureur. Le père est présent à l’audience et n’est pas représenté par procureur. L’enfant est dûment représenté par procureure. Les parties ont consenti à ce que l’audition puisse se faire par voie accélérée. Un consentement à cet effet est déposé au dossier de la Cour. [ 4 ] Le rapport psychosocial du directeur relatif à la situation de l'enfant est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] L’enfant habite avec le père depuis le prononcé de la dernière ordonnance. Au cours de l’hiver 2022, le père a déménagé au domicile de sa conjointe, madame E, dans la municipalité de Ville A. [ 6 ] Depuis le début de l’année scolaire 2022-2023, l’enfant fréquente l’école primaire A à Ville B. Il évolue positivement dans le milieu du père ainsi que dans le milieu scolaire. Il a un diagnostic de trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH). [ 7 ] Le père a complété le Programme de maintien en milieu familial (PMMF) en mars 2022.
Le bilan de l’éducatrice assignée à ce programme est positif. Le père a passé un test de dépistage le 19 septembre 2022, lequel s’est avéré positif au niveau du cannabis. Depuis le prononcé de la dernière ordonnance, les parents sont en mesure de communiquer adéquatement entre eux. [ 8 ] Le 14 mars 2022, la mère a reconnu à la personne autorisée avoir falsifié un test de dépistage de stupéfiants effectué initialement le 13 décembre 2021. [ 9 ] Le 16 janvier 2022, la mère a été arrêtée pour bris de conditions en lien avec le non-respect de son couvre-feu et possession de stupéfiants.
Le lendemain, 17 janvier 2022, une perquisition a été effectuée au domicile de la mère dans le cadre de laquelle une importante quantité de drogue (7,56 grammes de cocaïne et 1 054 comprimés de métamphétamines) ainsi que du matériel pour la vente de stupéfiants ont été retrouvés. Suite à ces événements, des accusations criminelles ont été portées contre la mère et celle-ci a été détenue jusqu’au 7 février 2022. [ 10 ] Par la suite, la mère a entrepris une thérapie en lien avec la consommation de stupéfiants au Pavillon A, laquelle a été complétée le 6 mai 2022.
Pendant sa thérapie, la mère s’est fait un nouveau conjoint, monsieur F, avec qui elle a mis l’enfant en contact sans avoir obtenu au préalable l’autorisation du Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ), le tout en contravention de l’ordonnance rendue par la Cour le 14 octobre 2021.
Le 3 août 2022, après une rencontre, la présence du conjoint lors des contacts avec l’enfant a été autorisée jusqu’en octobre 2022. [ 11 ] La mère reconnaît ne pas avoir toujours été sobre pendant les contacts avec l’enfant et l’avoir mis en contact avec des tiers sans avoir obtenu préalablement l’autorisation du DPJ, le tout, en contravention de l’ordonnance rendue par la Cour le 14 octobre 2021. La mère demandait à l’enfant de ne pas parler lorsqu’elle ne respectait pas ladite ordonnance.
Lorsque les contacts étaient abordés avec l’enfant, ce dernier refusait de parler. [ 12 ] L’enfant Y était en forte réaction face à la présence du DPJ mentionnant, notamment : « Ça n’a pas de sens pour des enfants de sept et neuf ans d’avoir à faire à la DPJ » .
Les enfants Y et X mentionnaient que ces propos viennent de la mère et des grands-parents maternels, ajoutant que ceux-ci allèguent également que le DPJ n’est là que pour causer des problèmes. [ 13 ] Lors d’une rencontre tenue avec l’enfant Y le 13 juillet 2022, celle-ci a verbalisé vouloir se suicider si la présence de tiers n’était pas autorisée lors de prochains contacts avec la mère. Le 12 septembre 2022, Y était en crise parce que le père lui avait retiré son cellulaire après qu’elle se soit montrée impolie à son égard.
Lors de l’événement l’enfant cherchait des couteaux et verbalisait vouloir tuer toutes les personnes de sa famille et se suicider ensuite. Lors de la table de révision tenue le 13 septembre 2022, l’enfant Y a verbalisé à nouveau vouloir se suicider si une supervision de contacts était demandée à la Cour. Depuis, les parents ont accepté la référence afin que l’enfant Y entreprenne un suivi psychologique en lien avec ses réactions et propos suicidaires, suivi qui n’a pas pu s’actualiser. [ 14 ] Le 19 septembre 2022, la mère obtient un test de dépistage positif à la cocaïne et au cannabis.
Elle ne s’est pas présentée aux tests prévus les 1 er février, 1 er mars et 7 juin 2023. [ 15 ] Depuis septembre 2022, la mère a entrepris un suivi avec une intervenante de son groupe de médecine familiale en lien avec l’anxiété mais elle y a rapidement mis fin.
Depuis octobre 2022, les contacts entre la mère et les enfants génèrent moins de réactions négatives chez ces derniers. [ 16 ] L'ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l'existence d'une preuve prépondérante qui démontre que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis en raison négligence sur le plan éducatif et de risque sérieux de négligence. [ 17 ] Après avoir pris connaissance de l'ensemble de cette preuve, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l'intérêt de l'enfant et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis en vertu des articles 38b)(1)iii) – négligence sur le plan éducatif et 38b)(2) – Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 20 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 14 octobre 2021 par l’Honorable juge Yvan Cousineau; [ 21 ] CONFIE l’enfant au père; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l'enfant aient lieu selon entente entre les parties, à défaut d’entente, à raison de huit (8) heures par semaine; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s’effectuent sans la présence de tiers sauf avec l’autorisation du Directeur de la protection de la jeunesse; [ 24 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à des tests de dépistage et d’en remettre les résultats au Directeur de la protection de la jeunesse; [ 25 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches en lien avec ses difficultés personnelles, notamment en lien avec la toxicomanie; [ 26 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 27 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ BRUNO LANGELIER, J.C.Q.
Me Jean-François Champoux Contentieux du CIUSSS A Pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Catherine Mercier Pour l’enfant Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 7 juillet 2023 Dernière pièce déposée : D-14
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