2010 QCCQ 17240, 2010 QCCQ 17240
Opinion
Protection de la jeunesse — 106490 2010 QCCQ 17240 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 350-41-000064-108 DATE : 24 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérant et X Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est née le […] 2006.
La directrice de la protection de la jeunesse (D.P.J.) allègue que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis et demande que des mesures de protection lui soient appliquées pour une période d’une (1) année. [ 2 ] Le requérant recommande que la garde de la fillette soit confiée à sa mère et que le père puisse exercer ses droits d’accès à l’enfant selon les modalités établies par un jugement de la Cour Supérieure prononcé le 1 er mars 2010 (une (1) fin de semaine sur deux (2), une (1) semaine durant la période estivale et une (1) semaine pendant la période des Fêtes). [ 3 ] La D.P.J. soutient que X est soumise à des mauvais traitements psychologiques en raison d’un conflit de séparation entre ses parents qui la place en situation de conflit de loyauté. [ 4 ] Le litige porte essentiellement sur les modalités de contacts entre l’enfant et son père.
La mère demande au Tribunal d’assujettir ces droits d’accès à une supervision effectuée par une tierce personne. Elle est d’avis que le père s’est porté à des abus sexuels sur la personne de X. Comme elle craint une récidive, elle souhaite la supervision des contacts. D’autre part, la mère n’estime pas nécessaire de se soumettre à un suivi dispensé par un éducateur spécialisé tel que le propose la D.P.J. [ 5 ] X est l’unique enfant issue de l’union des parents lesquels ont mis un terme à leur union au cours du mois de mai 2007. Depuis la rupture du couple, la mère assume la garde de la fillette.
Suivant une convention homologuée par la Cour Supérieure le 12 septembre 2007, le père s’est vu octroyer des droits d’accès selon les modalités suivantes [D-1, p. 1] : « - Une (1) fin de semaine sur deux (2), à compter du samedi matin 10 h 30 jusqu’au dimanche à 18 h 30, étant entendu toutefois qu’aussi longtemps que l’enfant sera allaitée par la demanderesse, le défendeur devra ramener l’enfant le samedi à 18 h 30 pour la reprendre le dimanche à compter de 10 h 30 et la ramener par la suite à 18 h 30; - Au cours de l’été 2008, le défendeur aura l’enfant pour une période de trois (3) jours à être déterminés selon entente à intervenir au préalable entre les parties; - À compter de l’été 2009, le défendeur aura accès à son enfant pour une période d’une (1) semaine suivant entente à l’amiable à intervenir entre les parties; - En ce qui a trait à la période des Fêtes à chaque année, le défendeur bénéficiera de deux (2) périodes de deux (2) jours selon entente à l’amiable à intervenir entre les parties; » [ 6 ] La situation de X a été signalée une première (1re) fois à la D.P.J. le 7 septembre 2009.
Ce signalement faisait état de doutes concernant des abus sexuels commis par le père sur la personne de l’enfant.
[ 7 ] Selon ce que rapportait alors la mère, l’enfant adoptait des comportements sexualisés depuis le mois de janvier 2008. De façon plus précise, l’enfant se portait à des gestes de masturbation, voulait embrasser en se servant de sa langue, utilisait des propos de nature sexuelle et verbalisait que son père et sa demi-sœur lui faisaient des attouchements aux fesses. [ 8 ] À la fin du mois d’avril 2009, le père a requis d’avoir accès à sa fille à toutes les fins de semaine tel qu’établi par la convention entérinée par la Cour Supérieure.
La mère a répondu à cette demande en introduisant une requête visant à assujettir les droits d’accès du père à une mesure de supervision. L’audience concernant cette requête s’est tenue le 7 juillet 2009 et le jugement rendu le 1 er mars 2010. Selon les termes de cette ordonnance, le père s’est vu accorder des droits d’accès modifiés, ceux déjà dont il est question au paragraphe 2 du présent jugement.
L’honorable juge Jean-Roch Landry de la Cour Supérieure retenait notamment ce qui suit [D-1, p. 5] : « Prenant pour acquis que les méthodes éducatives et la façon de voir de chacun des parents diffèrent grandement, il n’en demeure pas moins que la preuve faite n’établit pas de façon prépondérante que les faits mis en preuve concernant les comportements de l’enfant soient des conséquences de la conduite ou du comportement de monsieur ou de sa fille, née d’une union antérieure et aujourd’hui, âgée de 19 ans. » [ 9 ] Pendant que les parents étaient en attente du jugement de la Cour Supérieure, la D.P.J. procédait à l’évaluation du signalement concernant l’enfant reçu en septembre 2009.
Durant cette période d’évaluation, le père a accepté que les contacts avec sa fille s’effectuent en présence d’une tierce personne. [ 10 ] Après avoir procédé à l’analyse de la situation, la D.P.J. a conclu que les faits à l’origine du signalement étaient fondés mais que la sécurité ou le développement de X n’était pas compromis.
Monsieur [intervenant 1], l’intervenant social, retient les éléments qui suivent avant de procéder à la fermeture du dossier le 8 décembre 2009 [D-3, p. 9] : « - X présente des comportements sexualisés en présence de sa mère, mais pas en présence de son père; - Madame croit que monsieur abuse sexuellement X; - Monsieur nie les éléments du signalement; - Les comportements de X demeurent préoccupants; - X n’a fait aucune verbalisation concernant de possibles abus sexuels de la part de son père à la SQ et la DPJ; - Les examens médicaux de X se sont avérés normaux; - Monsieur a réussi le test du polygraphe; - Madame demeure vigilante par rapport à la situation; - Les parents ont été outillés pour faire face à la situation, de la documentation leur a été remise en regard du développement sexuel de l’enfant; »
Il est pertinent d’ajouter que pendant l’évaluation du signalement, le père avait reconnu qu’il donnait des baisers sur la bouche de l’enfant. [ 11 ] À compter du 1 er mars 2010, après le dépôt du jugement rendu par monsieur le juge Jean-Roch Landry, X a séjourné chez son père selon les modalités établies par cette ordonnance [ 12 ] Or, voici que le 16 juin 2010, la situation de l’enfant était de nouveau signalée à la D.P.J. au motif qu’elle serait victime d’abus sexuels commis par son père.
Un peu plus tard, le 28 juin, un autre signalement faisait état d’abus physiques présumés du père sur la personne de X. [ 13 ] Entre les mois de mars et juin 2010, la fillette a adopté des comportements qui ont amené la mère à croire qu’elle était victime d’abus sexuels commis par le père. En entrevue avec le requérant, elle a rapporté ce qui suit [D-4, p. 3 et 4] : « Elle raconte certains comportements de sa fille de mars à juin 2010. X était malade, madame voulait lui mettre un suppositoire (elle appelle cela une fusée), mais X a commencé à se tortiller, elle a dit : « C’est pas là que ça va. »
À un autre moment, madame était sur le divan, X a grimpé sur elle et s’est assise sur sa tête en se « dandinant », elle a dit qu’elle faisait un jeu excitant. X a déjà dit que « B est un cochon sale qui pu », que « les gars ont un pénis et c’est poilu », que « B lui joue des tours, il se couche en pyjama et l’enlève ». Madame nous fait part des comportements de X au retour du milieu paternel : impolitesse, opposition, agressivité. De plus, elle régresse en faisant le bébé, elle s’échappe (pipi, caca) et elle est saisie par des terreurs nocturnes.
Il est déjà arrivé qu’elle soit revenue pudique à l’extrême : elle ne voulait pas de becs et pas d’aide pour se vêtir. À la suite de la consultation au CH [A], madame se questionne sur le diagnostic de la spécialiste : si le père y va doucement, est-ce que l’hymen va demeurer intact? Madame raconte que certains propos de X lui font penser qu’il y a maintenant une loi du silence dans le milieu paternel : « Je n’ai pas le droit de dire pénis, car tu vas dire que c’est la faute à B. B dit des secrets sur mes fesses, faut pas que je le dise. »
Le 31 mars, X est dans le salon, se déshabille à deux reprises malgré l’intervention de madame, touche ses organes génitaux et dit : « C’est ça que je fais avec B. » Madame va consulter un médecin qui ne peut confirmer ou infirmer d’abus. Les verbalisations et les gestes perdurent dans le milieu maternel. »
[ 14 ] La situation a atteint son point culminant après un séjour de l’enfant en milieu paternel le 13 juin 2010. Alors que la mère lui prodiguait des soins d’hygiène, l’enfant a verbalisé que son père lui chatouillait les fesses en lui disant : « T’aime cela, hein X? » [ 15 ] La mère s’est alors rendue au centre hospitalier A vers 22 heures où la docteure Johan Bérubé a procédé à un examen
sommaire de l’enfant. À l’examen, le médecin a constaté une zone plus rouge au niveau des organes génitaux et l’hymen semblait perforé. Comme l’enfant était en état d’endormissement, il a été impossible de procéder à une entrevue avec elle [M-1]. La mère l’a reconduite au centre hospitalier le 16 juin où la docteure Sophie Roy, après avoir discuté avec l’enfant, a effectué les démarches afin que l’investigation soit approfondie. [ 16 ] Le même jour, la docteure Sylvie Béliveau, consultante pédiatrique en protection de l’enfance au Centre hospitalier B, a évalué l’enfant à la demande de la D.P.J.
Après évaluation, la pédiatre a constaté que l’examen anogénital était normal et qu’en conséquence, elle ne pouvait ni confirmer, ni infirmer la possibilité d’un abus sexuel envers l’enfant [M-2]. [ 17 ] Ces formalités médicales complétées, la D.P.J. a amorcé son évaluation. [ 18 ] Il a d’abord été convenu avec le père que les contacts avec sa fille s’effectueraient en présence d’une tierce personne. [ 19 ] Dès la première fin de semaine suivant l’établissement de cette entente, un imbroglio est survenu au sujet de l’identité des personnes désignées pour superviser les contacts de X et de son père.
Celui-ci affirme qu’il avait convenu avec une intervenante sociale que ces personnes seraient sa mère, sa sœur ou sa fille C C’est incidemment avec sa fille aînée que le père est allé chercher X chez sa mère le samedi matin, vers 10 h 30. [ 20 ] Or, le requérant, monsieur [intervenant 1], allègue que C n’était pas autorisée à agir à
titre de tierce personne. C’est aussi la compréhension qu’avait la mère et son entourage concernant l’entente intervenue entre les parties. [ 21 ] Voulant s’assurer que la grand-mère ou la tante de l’enfant supervisait le contact, la tante maternelle, madame D, a suivi le véhicule du père après son départ de la résidence familiale. Ayant perdu de vue la voiture du père, madame D s’est d’abord présentée chez la sœur du père et ensuite chez sa mère pour constater que l’une et l’autre se trouvaient à leur domicile respectif.
Madame D est alors retournée à la résidence de la mère de X et cette dernière a alerté la D.P.J. en communiquant avec le service de l’Urgence sociale. [ 22 ] Selon la preuve, la grand-mère paternelle était au domicile du père peu après 11 heures. Le père confirme que son téléphone a résonné à plusieurs occasions durant la journée mais qu’il s’est abstenu de répondre, croyant qu’il s’agissait d’appels provenant de la mère ou des membres de sa famille. En fin de journée, il a constaté qu’un intervenant de la direction de la protection de la jeunesse avait laissé un message sur le répondeur téléphonique.
Il a communiqué avec le service d’Urgence sociale et a confirmé que sa mère était présente à son domicile. [ 23 ] Toute porte à croire que la fille aînée du père, C, n’était pas autorisée à agir à
titre de tierce personne pouvant superviser les contacts père/enfant. En effet, il est improbable que la jeune fille ait été désignée dans ces fonctions compte tenu des démarches effectuées par la tante maternelle de l’enfant pour vérifier si la grand-mère ou la tante paternelle était avec cette dernière et considérant aussi les appels logés par la D.P.J. au domicile du père pour s’assurer que l’entente intervenue était respectée.
Par ailleurs, il n’est pas exclu que le père ait eu, de bonne foi, la croyance que sa fille C était autorisée à agir en qualité de tierce personne pouvant superviser les contacts avec sa fille. [ 24 ] Après ces incidents relatifs à la supervision des contacts entre X et son père, le Tribunal a été saisi de la situation de l’enfant dans le cadre d’une requête pour l’obtention de mesures provisoires initiée par la D.P.J. [ 25 ] Le 7 juillet 2010, madame la juge Line Gosselin rendait une ordonnance intérimaire selon laquelle les modalités de contacts étaient établies selon les termes du jugement prononcé le 1 er mars 2010 par monsieur le juge Jean-Roch Landry.
Différentes mesures de protection étaient par ailleurs édictées afin d’assurer la protection de X durant l’instance. [ 26 ] L’évaluation effectuée par la D.P.J. a permis d’établir que X a fait des révélations non seulement à sa mère mais aussi à sa grand-mère, madame E, à sa tante, madame D et à l’ami de cœur de cette dernière, monsieur F. À différents moments en présence de ces personnes, l’enfant a fait état de gestes à connotation sexuelle commis par son père sur elle. Ils ont aussi été témoins de gestes à caractère sexuel auxquels s’est livrée la fillette.
La grand-mère est la tante ajoutent que X leur disait parfois qu’elle n’aimait pas aller chez son père. [ 27 ] Il a aussi été question, lors de l’enquête, de propos qu’aurait tenus la grand-mère maternelle après les examens médicaux auxquels l’enfant a été soumise en juin 2010. Le requérant rapporte qu’à l’occasion d’une conversation avec madame E le 21 juin 2010, cette dernière lui a dit que c’était une bonne nouvelle que l’hymen de X était perforé, laissant entendre ainsi que cela démontrerait qu’elle est effectivement victime d’abus sexuels.
Lors de son témoignage, la grand-mère a vigoureusement nié avoir tenu de tels propos. D’abord, elle affirme ne pas avoir parlé avec monsieur [intervenant1] le 21 juin. À l’appui de ses dires, elle exhibe le calendrier qu’elle annote comme un agenda. Elle déclare avoir eu un entretien téléphonique avec l’intervenant sociale le 18 juin et l’avoir rencontré le 23 juin. Or, déjà le 16 juin, sa fille l’avait informée que l’examen génital de l’enfant s’était avéré normal.
La soussignée considère le témoignage de madame E crédible et conclut en conséquence qu’elle n’a pas tenu les propos que lui prête le requérant. [ 28 ] L’intervenant social a rencontré X à trois (3) occasions pendant la durée de son évaluation. À l’occasion des deux (2) premiers entretiens, il n’a pas été formellement question des allégations d’abus sexuels. Le requérant a alors restreint ses interrogatoires à des questions de la vie courante, incluant la façon dont les choses se passent chez sa mère et chez son père.
D’aucune façon lors de ces conversations l’enfant n’a fait allusion à des comportements sexuels abusifs de son père. C’est le 27 octobre 2010 que monsieur [intervenant1] a abordé avec l’enfant les allégations d’abus sexuels. Elle n’a fait aucune verbalisation concernant « de mauvais touchers sur le plan sexuel ». L’enfant a déclaré apprécier les activités qu’elle fait avec son père et sa mère. Ce qu’elle n’aime pas cependant c’est lorsqu’ils la « choquent » (c’est-à-dire la réprimandent). X a ajouté qu’elle aimerait que son père et sa mère soient toujours en amour.
[ 29 ] Notons que depuis que la D.P.J. intervient dans la situation de l’enfant (juin 2010), elle n’a tenu aucun propos concernant des gestes sexuels inappropriés de son père, pas plus qu’elle n’a eu des comportements sexualisés. [ 30 ] En ce qui concerne le père, il nie catégoriquement s’être porté à des gestes à caractère sexuel sur sa fille. Il rejette également les allégations relatives à de mauvais traitements physiques.
Alors que l’enfant a verbalisé que son père lui pinçait le dos, ce dernier explique qu’il lui dit qu’il va la pincer alors qu’il s’apprête à la chatouiller. [ 31 ] Le père reconnaît par ailleurs qu’avant l’intervention de la D.P.J. en septembre 2009, il adoptait certains comportements susceptibles de créer de la confusion chez l’enfant. En effet, il lui arrivait d’embrasser X sur la bouche et de partager son lit avec elle. Il reconnaît aussi avoir circulé nu en présence de sa fille, ajoutant que X l’a déjà observé lorsqu’il urinait.
En outre, par le passé, il lui est arrivé de prendre sa douche avec l’enfant. [ 32 ] En sa présence, X n’a pas tenu de propos à saveur sexuelle et n’a pas adopté de comportements de cette nature. À une (1) occasion seulement, il a surpris l’enfant alors qu’elle embrassait une poupée avec sa langue et il lui a demandé de ne plus agir ainsi. [ 33 ] À une occasion, en juillet 2010, alors que l’enfant séjournait chez lui pendant une semaine, elle lui a dit que parfois elle racontait des mensonges à sa mère et à sa grand-mère en disant qu’il lui touchait les fesses et que cela n’était pas vrai.
X a ajouté que sa mère et sa grand-mère ne la croyaient pas. L’enfant semblait éprouver de la gêne lorsqu’elle a fait cette déclaration. Le père n’a pas tenté d’en savoir davantage étant informé qu’il était inapproprié d’interroger l’enfant. [ 34 ] Madame G est la sœur du père. Elle a rendu témoignage à l’audience. Lorsque X séjourne chez son père, elle est en contact avec elle de façon assez régulière. Madame G affirme que l’enfant semble attachée à son père.
D’autre part, elle n’a jamais entendu de propos à caractère sexuel provenant de sa nièce. [ 35 ] Le jugement provisoire rendu par madame la juge Line Gosselin le 7 juillet 2010 ordonnait notamment à la D.P.J. d’offrir à la famille les services d’un éducateur spécialisé. Madame [intervenante 2] a été désignée pour accomplir cette tâche à compter du 9 septembre 2010. Depuis, elle a rencontré X et sa mère ensemble à quatre (4) occasions et le père à trois (3) reprises, mais seul. L’éducatrice explique que pour des raisons d’ordre personnel, elle a dû annuler les rencontres prévues avec le père et l’enfant.
Cela est regrettable puisque l’observation des interactions entre X et son père aurait permis de jeter un éclairage utile au sujet des compétences parentales de ce dernier. [ 36 ] Le rapport préparé par l’éducatrice spécialisée le 9 novembre 2010 fait essentiellement état de ses constatations concernant les comportements parentaux de la mère. Madame [intervenante 2] conclut ainsi au terme de son évaluation [D-5, p. 5] : « Lors des entrevues avec madame et sa fille, nous observons que madame est patiente et affectueuse.
Son niveau de tolérance est élevé, par contre X le perçoit et vérifie si maman va tenir ou plier. Pour cette dernière, la discipline doit s’inscrire dans le cadre d’une relation aimante. Son rôle d’autorité nous semble parfois être mis de [intervenante 2]. Madame est très attachée à sa fille, elle désire la protéger et la guider. Son [intervenante 2] protecteur rend madame plus vulnérable face aux limites à imposer. Cependant, madame devra rester alerte pour éviter de surprotéger, ce qui peut entraîner des impacts néfastes sur son développement.
La réaction de X m’interpelle au moment de quitter après l’entrevue en soirée, nous percevons qu’elle a du pouvoir dans la maison maternelle. Les frontières, les rôles et la hiérarchie nous semblent enchevêtrés. Il nous a été impossible de voir le papa en interaction avec sa fille, au départ les deux parents étaient en accord et souhaitaient une telle entrevue. Nous avions fixé un moment précis, c’est-à-dire un mercredi après Passe-Partout . Malheureusement, nous avons dû annuler à deux reprises dû à des circonstances personnelles.
Monsieur se décrit comme un papa qui a le contrôle, il a élevé deux autres enfants qui sont maintenant adultes. Il exprime avoir des habiletés parentales et il n’a pas de besoins particuliers en lien avec son rôle de père. Le suivi éducatif nous apparaît souhaitable pour renforcir le rôle d’autorité et pour développer des méthodes éducatives plus adaptées à X avec des règles et des limites bien définies. Madame possède de belles forces, en se montrant disponible à modifier son approche, c’est X qui en sortira grandie. » [ 37 ] Madame Sonia Nadeau est psychologue.
Elle a procédé à l’évaluation de l’enfant et de ses parents. La psychologue a rencontré l’enfant et ses parents de façon individuelle et X en présence de son père et de sa mère. De plus, madame Nadeau a procédé à l’administration de différents tests psychologiques tant aux parents qu’à l’enfant. Les objectifs de l’évaluation étaient de comprendre le fonctionnement psychologique individuel de X et de ses parents, de mieux saisir la dynamique familiale et de formuler des recommandations au besoin.
Elle a rédigé un rapport d’évaluation et a rendu témoignage à l’audience en sa qualité d’expert en psychologie. [ 38 ] Après s’être entretenue avec les membres de la cellule familiale, la psychologue leur a administré des tests psychométriques. Bien que le père ait tenté de se montrer sous un meilleur jour qu’il ne l’est réellement, les résultats des tests révèlent chez lui le profil d’une personnalité « compulsive, schizoïde et évitant ». Les tests auxquels s’est soumise la mère sont apparus fiables et mettent en lumière le profil d’une personnalité compulsive.
Quant à X, les résultats des tests démontrent que son âge chronologique correspond à son âge émotionnel et qu’elle est en plein oedipe. [ 39 ] À l’analyse de l’ensemble des données recueillies pendant l’évaluation, madame Nadeau retient essentiellement deux composantes qui caractérisent la situation de l’enfant. Elle est d’avis que X se trouve en situation de conflit de loyauté et elle observe chez chacun des parents des lacunes en ce qui concerne leur capacité d’établir des frontières, cela dans des sphères propres à chacun d’entre eux.
Il est pertinent, pour une meilleure compréhension, de se référer au contenu du rapport d’expertise. [ 40 ] Au sujet du conflit de loyauté dans lequel l’enfant est contrainte, la psychologue écrit ce qui suit [D-6, p. 9] : « Étant donné que X ne refuse pas d’aller chez aucun des parents, qu’elle ne craigne pas ses parents et qu’elle soit confortable à jouer
avec les deux sont des critères qui nous permettent d’éliminer la possibilité que la dynamique familiale actuelle puisse s’expliquer par la présence d’une aliénation parentale effectuée par un parent sur X. Ceci ne nous empêche pas de penser par contre, que X puisse être coincée entre les deux parents et vivre à leur égard un conflit de loyauté dû au fait qu’elle se retrouve au centre d’un conflit parental dans un premier temps, pour déterminer sa garde, mais aussi secondaire à d’importantes différences dans les valeurs à transmettre à X et dans les méthodes éducatives. » [ 41 ] En ce qui concerne le père, madame Nadeau constate des lacunes au
chapitre des frontières, notamment en ce qui concerne la sexualité [D-6, p. 10] : « Par contre, à la lumière de l’ensemble des données obtenues dans cette évaluation, il est possible de dire que lorsque X est chez son père, elle est exposée à un environnement présentant une problématique liée à la sexualité et aux frontières dans lequel l’importance accordée à l’intimité et l’intégrité psychologique sur le plan sexuel sont piétinées.
La non-reconnaissance des gestes et des paroles inappropriées du père envers sa fille et sa nécessité de recourir à un surmoi externe (instance parentale à l’intérieur de nous qui a la fonction de dicter la morale, ce qui se fait et ce qui ne se fait pas en société) par l’arrivée de la plainte de harcèlement, qu’elle soit de nature psychologique ou sexuelle, par l’arrivée de la DPJ et des demandes de l’intervenant au dossier, nous permettent de nous questionner sur la capacité du père à éduquer sa fille sur la nécessité de se respecter, de respecter son corps, ses limites et de sentir les gestes qui lui sont admissibles et non admissibles pour elle.
La difficulté du père non seulement à sentir, mais aussi à respecter les émotions des autres nous questionne actuellement sur sa capacité à décoder les malaises de sa fille, qu’elle ait 4 ans ou 14 ans. Jusqu’à présent, rien ne nous permet de penser que monsieur G sait respecter les limites des autres même lorsqu’elles sont clairement énoncées, sans la présence d’un jugement. » En conséquence, madame Nadeau formule certaines recommandations : « D’un point de vue psychologique, une première mesure doit être prise pour monsieur G.
Elle consiste à ce que monsieur G réalise que parfois, sa façon d’être peut devenir irrespectueuse pour l’autre jusqu’à violer son intimité, et ce, à tout âge. Que l’autre soit un enfant, une adolescente, une adulte ou un homme dans la cinquantaine, les principes de frontière demeurent et monsieur G doit comprendre que contrairement à ce qu’il pense, tout n’est pas bon à dire ou à faire selon ses désirs et que nous devons tous demeurer, en quelque sorte, pudiques à l’égard de l’autre à propos de certains sujets à moins d’obtenir son autorisation.
Aussi, nous pensons qu’une acceptation, presque spontanée et inconditionnelle, de ces faits puisse être présente chez monsieur G à la lecture et à l’explication de ce rapport, mais nous poursuivons tout de même en recommandant clairement que monsieur G puisse aller en thérapie pour comprendre comment il a pu autant se mettre dans ce genre de problème que celui du manque de respect des frontières, tant dans son travail qu’avec sa fille bien- aimée.
Monsieur G doit actuellement comprendre quelque chose d’important dans sa vie. » [ 42 ] Au sujet de la mère, l’experte propose qu’avec l’intervenant désigné par la D.P.J., elle amorce une réflexion concernant certaines frontières qui ne doivent pas être franchies [D-6, p. 10 et 11] : « De son côté, madame A doit comprendre que malgré et même en présence de ses bonnes intentions, elle aussi doit apprendre à respecter certaines limites dans ses élans et son implication vis-à-vis de l’autre.
On pourrait dire que le mode de fonctionnement relationnel de madame A donne raison au dicton suivant : « Trop c’est comme pas assez ». Bien que sous une forme bien différente, madame A transgresse elle aussi les frontières de l’autre. Dans cette optique, nous voyons donc d’un bon oeil le fait que X donne un peu du fil à retordre à sa mère dans l’application de son éducation. Nous pensons que le besoin de X, qui est celui de tenir à ses idées, représente la façon que cette fillette a trouvé pour exprimer le besoin de se dégager de sa mère.
Nous souhaitons que X ne soit pas obligée d’entrer en opposition avec sa mère pour se sentir respectée dans son individualité en devenir et que seul le respect de sa mère à l’égard de sa fille puisse être suffisant. Le fait que le lien entre madame A et X ne soit pas d’ordre fusionnel, ajouté à la compréhension de ce rapport, nous permet de penser que madame A saura comprendre l’importance de donner un peu d’air à sa fille et qu’elle acceptera de reculer un peu pour s’intéresser, et surtout davantage, à ce que sa fille souhaite réellement pour elle et non elle pour sa fille.
La durée de l’allaitement constitue un exemple concret sur ce point. Puisque l’allaitement est d’abord une façon de nourrir l’enfant, nous nous questionnons sur les besoins d’allaiter X durant trois ans, alors qu’au niveau du développement biologique, la fillette est rendue à l’étape suivante : celle de boire au verre et au gobelet et ce lui de manger des aliments solides avec les mains. En quelque sorte, nous nous demandons à quel besoin ça répondait réellement et à qui?
Nous émettons l’hypothèse que l’allaitement répondant davantage à un besoin de proximité et de rapprochement physique de madame A qu’elle remplissait avec sa fille, et ce, en l’absence d’un conjoint. S’il y avait eu conjoint, la situation aurait pu être différente et peut-être pas. La situation aurait été tributaire de l’ouverture que madame D aurait permise à cet homme. D’un point de vue subjectif, madame A pense respecter les frontières de l’autre et principalement de X.
Mais, à la lumière de ces résultats, nous sommes d’avis que X n’avait pas beaucoup de possibilités de faire d’autres choix que celui de continuer l’allaitement et de cesser graduellement. Nous sommes d’avis qu’elle doit aussi réfléchir sur ses frontières et sur le respect qu’elle offre réellement à l’autre à l’égard de ses désirs et besoins.
Par contre, nous pensons qu’avec son niveau de maturité affective, ce cheminement pourra se faire avec l’intervenant social au dossier. » [ 43 ] Madame Nadeau conclut son expertise en recommandant fortement aux parents de s’engager dans un processus de médiation familiale, cela afin d’établir des ententes concernant les valeurs éducationnelles à transmettre à leur fille et sur le modèle éducatif à privilégier. Madame Nadeau propose également la poursuite du suivi psychosocial de la D.P.J.
DISCUSSION [ 44 ] Tel que déjà mentionné en introduction, les signalements relatifs à la situation de X font état d’abus sexuels et de mauvais traitements physiques que lui aurait infligé son père. [ 45 ] Rappelons dans un premier temps que c’est la règle de la prépondérance qui doit être appliquée en regard de l’analyse de la preuve.
Ainsi, le Tribunal doit, à la lumière des faits prouvés, examiner s’il existe une probabilité raisonnable de l’existence des faits allégués. [ 46 ] Il ne fait pas de doute que l’enfant a tenu à sa mère et aux membres de sa famille élargie de la branche maternelle des propos laissant entendre que son père s’est porté à des gestes à caractère sexuel sur elle. Il est tout aussi probable qu’elle a, toujours en milieu
maternel, adopté des comportements sexualisés préoccupants. [ 47 ] Cependant, après la réception du signalement relatif à une situation abusive, l’enfant n’a plus réitéré ses propos incriminants à l’endroit de son père et n’a reproduit de gestes à connotation sexuelle. [ 48 ] Notons par ailleurs que les examens médicaux auxquels l’enfant a été soumise n’ont pas permis de confirmer ou d’infirmer l’existence d’abus sexuels. [ 49 ] Le père nie s’être porté à quelque geste de nature sexuelle que ce soit à l’endroit de sa fille. Or, le témoignage du père est apparu crédible.
Aucun indice ne permet de croire qu’il a délibérément menti ou qu’il a tenté de taire certains gestes répréhensibles. En conséquence, rien ne permet à la soussignée d’écarter le témoignage du père, tant en ce qui concerne les allégations d’abus sexuels que celles relatives à des abus physiques. [ 50 ] D’autre part, la preuve démontre que, chez le père, les frontières concernant la sexualité ne sont pas aussi étanches que celles que l’on doit généralement appliquer en présence d’un enfant de l’âge de X.
Sans en avoir la certitude, la soussignée est d’avis que ce climat plutôt libertin en milieu paternel peut expliquer la teneur de certains propos de la fillette. [ 51 ] Un autre constat qui s’impose comme une évidence est le fait que les relations entre les parents demeurent conflictuelles depuis leur rupture. Or, X ne peut être insensible au climat de tension qui règne entre ses parents.
Placée en situation de conflit de loyauté, il n’est pas exclu qu’elle ait tenu à sa mère des propos susceptibles de placer son père dans une situation inconfortable. [ 52 ] Bref, après avoir analysé l’ensemble de la preuve, le Tribunal est d’avis que les abus sexuels et physiques reprochés au père n’ont pas été prouvés selon la norme de la prépondérance exigée en droit civil. [ 53 ] La soussignée est cependant d’avis que le développement de l’enfant est compromis en raison des préjudices psychologiques que lui occasionne le conflit qui perdure entre ses parents. [ 54 ] Il faut voir aussi que les modèles éducatifs privilégiés par l’un et l’autre des parents diffèrent ce qui a certainement pour effet de créer de la confusion chez l’enfant. [ 55 ] Finalement, tel qu’établi par les résultats de l’expertise psychologique du père, il est nécessaire que ce dernier bénéficie d’une aide psychothérapeutique afin de développer des moyens pour respecter les frontières de l’intimité d’autrui. [ 56 ] L’intervention de la D.P.J. au sein de la famille pendant la prochaine année est donc nécessaire afin de mettre un terme à la situation qui compromet le développement de l’enfant. [ 57 ] Pendant la durée de cette ordonnance, il y a lieu de reconduire les modalités de garde et de droits d’accès établies par monsieur le juge Jean-Roch Landry le 1 er mars 2010.
La situation ne justifie pas, comme le réclame la mère, que les contacts entre X et son père soient supervisés. En effet, puisque la preuve ne permet pas de conclure que le père s’est porté à des abus sexuels ou physiques sur l’enfant et comme les contacts entre le père et l’enfant apparaissent positifs pour elle, il est contre-indiqué d’établir des mesures de surveillance. [ 58 ] Finalement, la mère s’objecte à la demande de la D.P.J. visant à lui offrir les services d’un éducateur spécialisé. La soussignée est d’avis que cette mesure de support est utile, voire nécessaire.
Telle mesure favorisera la mise en place de moyens visant à définir des frontières adéquates entre la mère et la fille. Cela aura aussi pour avantage, comme l’éducateur interviendra avec le père et avec la mère, d’établir des mesures visant à harmoniser les méthodes éducatives de l’un et de l’autre. La D.P.J. pourra cependant mettre un terme à ce suivi en cours d’année si les objectifs recherchés sont atteints.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 59 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 60 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis; [ 61 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que l’enfant soit confié en milieu familial maternel et que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
b) Que les contacts père-enfant se déroulent conformément au jugement de la Cour Supérieure prononcé le 1 er mars 2010;
c) Prend acte du consentement des parents à participer aux mesures suivantes : 1- S’abstenir de discuter de la présente affaire avec l’enfant et de faire des commentaires à cet égard dans le respect de la confidentialité du dossier de l’enfant, ce qui implique aussi de leur part de s’assurer que les membres de leur famille respective agissent de même; 2- Informer la D.P.J. de toute consultation médicale de l’enfant relative à un problème d’ordre sexuel; 3- Compléter un cahier de communication entre eux quant à l’évolution de l’enfant; 4- Prendre les moyens pour ne plus dormir avec l’enfant, ni prendre de douche ou de bain avec elle;
5- Ne pas se harceler mutuellement; 6- Autoriser la directrice de la protection de la jeunesse à obtenir et à transmettre aux professionnels qui interviennent auprès d’eux et de l’enfant, l’ensemble des informations faisant état de la situation ainsi que tout rapport à cet effet;
d) Ordonne que le père se soumette à un suivi psychologique, vu son consentement à cet effet;
e) Que l’enfant et sa famille bénéficient d’un suivi par un éducateur à domicile pour le temps jugé nécessaire;
f) Recommande aux parents de participer à un processus de médiation;
g) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 62 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 63 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Diane Blondeau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Kenney Binette pour l’enfant Me Jean-Denys Rancourt pour la mère Monsieur B, père de l’enfant Date d’audience : 15 novembre 2010
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