2024 QCCQ 103, 2024 QCCQ 103
Opinion
Labbé c. Nexus Robotics inc. 2024 QCCQ 103 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-709868-235 DATE : 8 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUC LABBÉ Demandeur c. NEXUS ROBOTICS INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Sur demandes de renvoi et de rejet) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Luc Labbé, réclame à son ex-employeur, la défenderesse Nexus Robotics inc. (« Nexus »), une somme de 15 000 $ en paiement de dépenses encourues pour son travail, d’une indemnité pour vacances et d’un délai-congé équivalent à 3 mois de salaire. [ 2 ] Premièrement, Nexus demande le renvoi de la demande devant la Cour supérieure pour le motif suivant : Because of the inextricable factual and legal relationship between the current proceedings and the proceedings in Court No 505-11- 017575-239, i.e. the joint liability of Luc Labbé and the official trustee for the false bankruptcy proceedings filed as a mean to exact revenge for Luc Labbé’s loss of employment, the current proceedings must be suspended to prevent conflicting judgments and allowing for a complete resolution of the dispute. [ 3 ] Deuxièmement, Nexus demande le rejet de la demande au motif que M.
Labbé dépose, au soutien de sa demande introductive d’instance, des documents relatifs à des « Discussions de règlement » [1] qui seraient protégées par le premier alinéa de l’
article 4 du Code de procédure civile [2] : 4. Les parties qui choisissent de prévenir un différend ou de régler celui qui les oppose par un mode privé et le tiers qui les assiste s’engagent à préserver la confidentialité de ce qui est dit, écrit ou fait dans le cours du processus , sous réserve de leur entente sur le sujet ou des dispositions particulières de la loi. […]. (Le Tribunal souligne) [ 4 ] À ce stade, la demande de renvoi apparaît prématurée. En effet, le dossier ne renferme aucune demande introductive d’instance formée devant la Cour supérieure par Nexus contre M. Labbé.
À ce jour, la consultation du plumitif du dossier n o 505-11-017575-239 ne fait d’ailleurs voir aucune mention en ce sens. [ 5 ] Tenu dans l’ignorance des conclusions que Nexus pourrait rechercher dans une éventuelle demande en justice contre M. Labbé, le Tribunal peut difficilement statuer sur le risque de jugements contradictoires avancé par l’entreprise. [ 6 ] Dans l’état actuel du dossier, il faut plutôt favoriser le maintien de la demande de M.
Labbé devant la Division des petites créances : [10] Le législateur entend favoriser l’accès à la justice pour les citoyens qui ont des réclamations d’au plus 15 000 $ à faire valoir devant le Tribunal en facilitant l’exercice de leurs droits par une procédure simplifiée , en leur permettant d’adresser eux-mêmes leur demande et leur contestation à la Cour du Québec, sans devoir ni pouvoir être représentés par avocats . [3] [ 7 ] Quant à la demande de rejet, elle apparaît également prématurée. L’
article 4 C.p.c. prévoit qu’en matière de « confidentialité », les parties peuvent convenir d’une « entente sur le sujet ». [ 8 ] Il reviendra à la ou au juge du fond d’entendre les parties à ce propos, de soupeser la preuve testimoniale et documentaire et de disposer de leurs arguments respectifs, en toute connaissance de cause.
[ 9 ] Dans l’intervalle, si Nexus estime que le dépôt au dossier des pièces touchant des « Discussions de règlement » est susceptible de lui causer un préjudice, elle n’est pas privée de moyens pour en restreindre l’accès malgré le caractère public des débats judiciaires [4] . PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] REJETTE les demandes de renvoi et de rejet. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q.
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