2014 QCCA 469, 2014 QCCA 469
Opinion
Morin c. R. 2014 QCCA 469 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-003018-145 (620-01-004251-107) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 11 mars 2014 L’HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT RÉJEAN MORIN Me PIERRE GRYGIEL (AZ3102) (Pierre Grygiel, avocat)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN (AB0HL2) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 15 janvier 2014 par l'honorable Lucille Chabot de la Cour du Québec, district d’Abitibi. DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de droits et de faits
GREFFIÈRE : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) SALLE : 4.30 – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 9 h 16 Discussion; Observations du juge; 9 h 17 Me Grygiel demande la permission d'amender les paragraphes 5.2, 5.3 et 5.4 de sa requête pour remplacer « en faits » par « en faits et en droit » ; 9 h 18 Me Barry-Gosselin n'a pas d'objection à l'amendement; Le juge permet l'amendement ; 9 h 19 Observations de Me Grygiel; 9 h 27 Observations de Me Barry-Gosselin; 9 h 33 Réplique de Me Grygiel; 9 h 35 La requête est continuée à 14 h 00; 14 h 27 Le jugement est déposé au greffe de la Cour. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Trouvé coupable de deux actes criminels, sanctionnés par les articles 151 et 152 du Code criminel , commis sur une enfant de 13 ans, le requérant demande l’autorisation d’interjeter appel de ces condamnations. [ 2 ] Il invoque des motifs mixtes de droit et de faits portant essentiellement sur une preuve circonstancielle qui ne satisferait pas au standard de preuve exigé en matière criminelle, sur une évaluation défaillante de la fiabilité et la crédibilité du témoignage de la plaignante ainsi que sur l’absence de la valeur confirmative d’une expertise génétique effectuée en contravention de certaines lignes directrices internationales. [ 3 ] Le requérant a fait la démonstration prima facie de la pertinence d’un examen du fondement de ces verdicts par une cour d’appel.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] ACCUEILLE la requête et AUTORISE l’appel.
CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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