2019 QCCQ 822, 2019 QCCQ 822
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Racette-Ayotte JL3033 2019 QCCQ 822 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME Chambre criminelle et pénale N° : 700-61-149816-172 700-61-149817-170 700-61-149818-178 700-61-149819-176 DATE : 15 FÉVRIER 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR JEAN-GEORGES LALIBERTÉ, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
PIERRE-ÉTIENNE RACETTE-AYOTTE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] N’étant pas titulaire d’une licence d’entrepreneur délivrée par la Régie du bâtiment, Pierre-Étienne Racette-Ayotte (Racette-Ayotte) répond à quatre accusations en rapport avec des travaux exécutés sur deux sites différents pour la réalisation de sentiers pour vélos de montagne.
On lui reproche, d’une part, de soumissionner pour ces travaux et, d’autre part, de les effectuer. [ 2 ] La plupart des faits étant admis, il reste à déterminer si les travaux sont assujettis à la
Loi sur le bâtiment [1] (la Loi B-1.1). Le poursuivant prétend que ces travaux relèvent du domaine du génie civil et nécessitent une licence d’entrepreneur en excavation et terrassement. Le défendeur soutient qu’ils constituent de l’aménagement paysager et qu’ils ne requièrent pas de licence. CONTEXTE [ 3 ] Pour le premier site situé sur le Mont Plante, répondant à un appel d’offres de la municipalité de Val-David, Racette-Ayotte soumissionne pour une somme de 15 436 $. Il évalue à 100 le nombre d’heures/homme nécessaires à ces travaux.
Il y aménage un nouveau sentier d’une longueur de 2,3 kilomètres et d’une largeur d’environ un mètre. Sans plan précis, il adapte le tracé au relief du terrain. Le site est immuable, mais le balisage de la piste se fait au fur et à mesure. [ 4 ] À l’aide de deux mini pelles mécaniques, il prend de la terre et d’autres matériaux d’un endroit pour les disposer ailleurs et fait ce qu’il appelle des bench cuts , soit d’étroites coupes dans les pentes pour les mettre à l’horizontale. Aucun matériau ne provient d’autre source. Il abat une trentaine d’arbres à l’aide d’une tronçonneuse.
Il termine ces travaux en compactant le sol et en semant du gazon et des plantes indigènes. Un ou deux employés se joignent à lui selon les besoins. [ 5 ] Sur le second site situé dans le Parc régional Dufresne, après avoir soumissionné pour une somme de 9 350 $ avec la municipalité de Val-David, Racette-Ayotte réaménage un sentier déjà existant de forme concave qu’il modifie pour lui donner une forme convexe.
Utilisant une mini pelle, il creuse des trous d’un mètre et moins de profondeur et installe une dizaine de petits ponceaux, le plus long mesurant environ 5 mètres. Il remplit des dépressions d’environ 60 centimètres de profondeur avec de la terre prise aux alentours. L’ensemble des travaux nécessite 32 heures/homme. ANALYSE [ 6 ] La poursuite convient qu’à défaut d’autre possibilité, la lecture de la Loi B-1.1 nous amène à décider que les travaux effectués par Racette-Ayotte s’inscrivent sous la rubrique « ouvrage de génie civil » prévue au paragraphe 5 de l’article 2. 2.
La présente loi s’applique: 1° à un bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses, y compris aux matériaux, aux installations et aux équipements de ce bâtiment; 2° à un équipement destiné à l’usage du public; 3° aux installations suivantes non rattachées à un bâtiment:
a) une installation électrique;
b) une installation destinée à utiliser, à entreposer ou à distribuer du gaz;
c) une installation sous pression;
d) une installation de plomberie;
e) une installation de protection contre la foudre; 3.1° à une installation d’équipements pétroliers; 4° au voisinage de ces bâtiment, équipement et installations; 5° à tout autre ouvrage de génie civil, mais uniquement pour les fins de l’application des chapitres IV et V. [ 7 ] La Loi ne définit pas ce qu’est un ouvrage de génie civil. L’énumération contenue à l’article 9 ne nous permet pas non plus de conclure à l’assujettissement des travaux. 9.
Pour l’application de la présente loi, sont assimilés à des travaux de construction les travaux de fondation, d’érection, de rénovation, de réparation, d’entretien, de modification ou de démolition. [ 8 ] Plusieurs avenues se dessinent donc pour l’interprétation de ces termes : le sens commun des mots, les définitions des dictionnaires, les références provenant des décideurs administratifs et la jurisprudence des tribunaux. [ 9 ] Ajoutons à cela le cadre des activités contenues dans la
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction [2] (Loi R-20). [ 10 ] En effet, ces deux lois traitent de champs d’applications connexes même si on doit tenir compte du fait que la Loi B-1.1 a pour objet, entre autres, la qualification des entrepreneurs dans l’industrie de la construction alors que la Loi R-20 porte sur les relations de travail et la gestion de la main d’œuvre dans ce secteur d’activité économique. [ 11 ] La Loi R-20 délimite ainsi son champ d’application : 1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient :
f) « construction » : les travaux de fondation, d’érection, d’entretien, de rénovation, de réparation, de modification et de démolition de bâtiments et d’ouvrages de génie civil exécutés sur les lieux mêmes du chantier et à pied d’œuvre, y compris les travaux préalables d’aménagement du sol; En outre, le mot «construction» comprend l’installation, la réparation et l’entretien de machinerie et d’équipement, le travail exécuté en
partie sur les lieux mêmes du chantier et en
partie en atelier, le déménagement de bâtiments, les déplacements des salariés, le dragage, le gazonnement, la coupe et l’émondage des arbres et arbustes ainsi que l’aménagement de terrains de golf, mais uniquement dans les cas déterminés par règlements;
v) «secteur génie civil et voirie» : le secteur de la construction d’ouvrages d’intérêt général d’utilité publique ou privée, y compris les installations, les équipements et les bâtiments physiquement rattachés ou non à ces ouvrages, notamment la construction de routes, aqueducs, égouts, ponts, barrages, lignes électriques et gazoducs; [ 12 ] Dans les dossiers en matière civile ou administrative, les difficultés d’interprétation du champ d’application des lois B-1.1 et R- 20 relèvent de la compétence du Tribunal administratif du travail (le TAT). 11.1.
Le Tribunal administratif du travail est seul compétent pour entendre toute question portant sur l’interprétation ou l’application des articles 2, 4, 4.1, 9, 10, 29, 41 et 42 et des règlements adoptés en vertu des paragraphes 1° à 5° de l’article 182. [3]
21. Toute difficulté d’interprétation ou d’application des paragraphes v à y du premier alinéa de l’article 1, de l’article 19 ou des règlements pris en vertu de l’article 20 doit être déférée au Tribunal administratif du travail. [4] [ 13 ] En matière pénale, malgré ces dispositions, la Cour d’appel établit que le Tribunal exerce sa compétence sans devoir se référer préalablement au TAT. Ce faisant, la
partie défenderesse bénéficie de la présomption d’innocence et de la protection contre l’auto incrimination [5] . [ 14 ] De même, s’il subsiste un doute quant à l’interprétation du champ d’application de la Loi à l’aide des méthodes traditionnelles, ce doute doit bénéficier au défendeur [6] . Ce qui ne veut pas dire que toute difficulté d’interprétation doit nous amener à conclure à un acquittement. LES DÉFINITIONS USUELLES [ 15 ] Les traditionnelles grandes encyclopédies format papier ont fait place à leurs versions numériques.
Traitant des ingénieurs, le dictionnaire encyclopédique Larousse en ligne fait référence aux ingénieurs des ponts et chaussées et les définit comme suit : « ingénieurs affectés par l'État aux diverses activités relevant du génie civil, notamment routes, voies navigables, ports, construction, urbanisme ». [ 16 ] Avec toutes les précautions qu’il faut prendre concernant cette source, le site Wikiversité.org nous donne la définition suivante : L’ingénieur en génie civil est : « L'ingénieur en structures est responsable pour la conception de structures et d'infrastructures tels que des bâtiments, des ponts et des tunnels.
Il est également souvent impliqué dans la démolition des bâtiments ». [ 17 ] L’École de technologie supérieure de Montréal diffuse en ligne le programme de génie de la construction (génie civil) [7] .
On y lit que : Très pratique et axé sur la réalisation sans négliger la conception, le programme de génie de la construction de l’ÉTS vous apprendra à : analyser, planifier et contrôler toutes les étapes de la construction : investigation, conception, plans et devis, matériaux, impacts environnementaux, analyse économique; concevoir et diriger la construction de structures et d’infrastructures de génie civil telles que des routes, ponts, bâtiments, barrages, réseaux d’approvisionnement et d’évacuation des eaux (aqueducs, égouts, pluviales), sites de gestion des matières résiduelles, etc.; procéder à l’inspection et à l’analyse des fondations, des bâtiments, des charpentes, des systèmes de climatisation et chauffage, des procédés d’assainissement et de distribution d’eau, des barrages, etc. [ 18 ] En dépit de leurs très vastes applications, toutes ces notions démontrent quand même que les ingénieurs œuvrant dans le domaine du génie civil conçoivent et président à l’édification d’ouvrages d’une certaine ampleur.
LES DÉCISIONS ANTÉRIEURES [ 19 ] Bien que le Tribunal ne soit pas soumis aux règles du stare decisis en ce qui les concerne, certains précédents créés par les Commissaires de la construction et du TAT [8] dans des dossiers concernant la Loi R-20 jettent un éclairage intéressant. [ 20 ] De toutes les décisions soumises à l’attention du Tribunal, celle rendue dans Commission de la construction c. Martin Gaudreault [9] renferme une analyse de travaux dont la nature s’apparente bien à ceux sous étude dans le présent dossier. Le commissaire Jean Larivière décide que l’aménagement d’une
section d’une pente de ski et la réparation de sentiers utilisés pour des randonnées pédestres ou à vélo pour le compte d’une municipalité ne sont pas assujettis. Ces tâches ne nécessitent pas d’interventions sur le système électrique ou d’enneigement, ni sur l’approvisionnement en eau. [ 21 ] Se référant lui-même à des décisions antérieures, il en arrive à la conclusion que trois critères se dégagent pour qualifier des travaux de génie civil.
Ils doivent être : • Afférents à des immeubles, • Faits dans un but d’utilité générale, • Exécutés pour le compte d’une personne morale publique ou une grosse société industrielle privée. [ 22 ] Plus récemment, la commissaire Josette Béliveau s’appropriait les caractéristiques techniques des ouvrages de génie civil élaborées dans deux affaires précédentes concernant la Loi R-20 [10] pour déterminer la nature des travaux qui lui étaient soumis.
En voici la liste : • Requérant la conception et la supervision d’un ingénieur spécialisé en génie civil • D’une certaine ampleur physique • Exigeant la détermination d’efforts et de dimensionnement de composantes structurales • Non répétitifs, uniques en leur espèce • Ayant une complexité technique • Associés à des modifications majeures des éléments physiques naturels (ex. : barrages, déviation d’un cours d’eau, etc.)
Faisant appel aux mêmes références, la juge Vanasse de la Cour du Québec conclut en 2018 que la pose de petits panneaux solaires ne s’apparente pas à un ouvrage de génie civil [11] . [ 23 ] Force est de constater que la réalisation des deux sentiers faisant l’objet de notre analyse présente très peu de points communs avec les critères et les caractéristiques propres aux travaux de génie civil élaborés dans les principales décisions portant sur le sujet. [ 24 ] Même s’ils sont exécutés, jusqu’à un certain point, dans un but d’utilité générale (l’admission aux pistes n’étant pas gratuite) et qu’ils sont faits pour le compte d’une personne morale publique, leur envergure très limitée, leur simplicité et le faible degré de préparation nécessaire à leur réalisation empêchent de les qualifier d’ouvrages de génie civil. [ 25 ] Ils ne sont donc pas assujettis à la Loi B-1.1.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACQUITTE le défendeur. JEAN-GEORGES LALIBERTÉ JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Marie-Noëlle Lachapelle Fakiris Procureure de la poursuite Me Catherine Deslauriers LANGLOIS AVOCATS, S.E.N.C.R.L. Procureure de la défense Date d’audience : Notes de la défense : Notes de la poursuite : Réponse de la défense : 19 octobre 2018 6 novembre 2018 3 décembre 2018 17 décembre 2018
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