2016 QCCQ 9481, 2016 QCCQ 9481
Opinion
Protection de la jeunesse — 163932 2016 QCCQ 9481 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No : 200-41-014098-164 DATE : 7 juillet 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , […] 1999 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une demande en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Les parents de l’adolescente se sont séparés alors qu’elle était âgée de trois (3) ans et c’est la mère qui a obtenu la garde légale, le père ayant des droits d’accès à raison d’une fin de semaine sur deux.
[ 3 ] Depuis le 1 er septembre 2015, les parents ont convenu que le père prendrait l’adolescente à sa charge plus fréquemment en raison des difficultés de comportement de cette dernière. La preuve révèle que le 17 janvier 2016, un conflit a éclaté entre l’adolescente et l’ex-conjoint de la mère, C. Les versions sont contradictoires quant à savoir qui, de l’adolescente ou de sa mère, a initié les coups.
Cependant, une chose est certaine, c’est qu’il y eut entre la mère et la fille une altercation physique où l’adolescente a reçu un coup à ce point fort qu’il lui laissa des marques importantes. [ 4 ] Bien que le Tribunal, après avoir entendu la mère et l’adolescente soit dans l’impossibilité de déterminer qui a initié la violence, il est certain que le geste posé par la mère a été déraisonnable, d’ailleurs cette dernière en convient et elle le regrette. [ 5 ] Dans le cadre de l’évaluation du signalement, l’adolescente mentionne qu’elle a reçu des coups de sa mère fréquemment et qu’elle s’est fait tirer par les cheveux.
Encore là, ces événements n’étant pas reconnus par la mère, le Tribunal est dans l’impossibilité de départager le vrai du faux. [ 6 ] Cependant, dans le cadre de l’évaluation, la mère indique que les conflits entre elle et sa fille ont été réguliers dans la dernière année, que la jeune était irrespectueuse et violente physiquement à son endroit.
Dans son témoignage, madame affirme qu’elle a dû contenir sa fille physiquement à quelques reprises lorsque cette dernière se désorganisait. [ 7 ] La preuve est cependant prépondérante quant au fait que l’adolescente manifeste des troubles de comportement sérieux, qu’elle a consommé de la drogue et a utilisé la violence. [ 8 ] Ainsi, en avril 2015, l’adolescente a menacé de frapper une enseignante et elle a fait l’objet de sanctions extrajudiciaires après avoir été accusée de voies de fait.
L’adolescente reconnaît son impulsivité et elle a participé à un groupe d’aide à cet égard de janvier à mars 2016. [ 9 ] Suite à l’altercation physique de janvier 2016, l’adolescente est retournée vivre auprès de son père et ses comportements sont demeurés problématiques. [ 10 ] L’adolescente a consommé des drogues jusqu’au mois d’avril 2016 où elle a cessé toute consommation.
L’adolescente reconnaît avoir pris de l’ecstasy et du LSD à une reprise et qu’elle a déjà consommé de façon assez régulière des amphétamines et du cannabis. [ 11 ] En milieu scolaire, il est arrivé que l’adolescente se présente en état de consommation et, de surcroît, elle consommait sur l’heure du midi avec des amis. [ 12 ] L’adolescente a intégré une thérapie au [centre A] le 18 avril 2016 mais fuguait de la maison de thérapie dès le lendemain.
Retrouvée par les policiers, l’adolescente a résisté à son arrestation et ces derniers ont dû la maintenir physiquement car elle était en crise. [ 13 ] Depuis, l’adolescente a fait des prises de conscience et il semble qu’elle évolue de façon plus satisfaisante. Entre janvier et avril 2016, la situation n’avait pas été facile à la résidence familiale paternelle puisque l’adolescente a découché sans autorisation, ne respectait pas les heures d’entrée et entretenait des relations conflictuelles avec son père.
Cependant, suite au témoignage de B, cela est chose du passé et il se déclare satisfait de l’évolution de la situation. [ 14 ] Depuis les événements de janvier 2016, l’adolescente et sa mère n’ont eu aucun contact physique mais elles ont pu s’écrire via Facebook. Pour l’instant, l’adolescente ne veut pas de contacts immédiats avec sa mère mais accepte une reprise graduelle au cours des prochaines semaines. [ 15 ] Quant aux parents, ils ne communiquent plus entre eux depuis janvier 2016 et leur relation est plutôt tendue.
Par ailleurs, ils ont offert une bonne collaboration à la directrice de la protection de la jeunesse. [ 16 ] La preuve faite démontre de façon plus que prépondérante que la sécurité et le développement de X sont compromis parce qu’elle manifeste des troubles de comportement sérieux. De plus, les gestes posés par la mère lors de l’incident de janvier 2016 et les contentions physiques qu’elle reconnaît avoir utilisées constituent des méthodes éducatives déraisonnables.
Bien que les comportements de l’adolescente étaient inacceptables, madame A aurait dû demander de l’aide à des professionnels afin d’intervenir plus adéquatement auprès de sa fille. [ 17 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l’adolescente soit confiée à son père et toutes les parties, présentes à l’audience, consentent à cette orientation de même qu’elles consentent à l’ensemble des conclusions recherchées. [ 18 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 19 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 20 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis suivant les articles 38e)1 et 38f); [ 23 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de huit (8) mois : - CONFIE l'adolescente à son père;
- QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescente et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les contacts mère/adolescente s'effectuent selon entente entre les parties et selon le désir de l’adolescente; [ 24 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Jean Poulin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Nathalie Lavoie pour l'adolescente Me Valérie Vaillancourt pour le père (casier 151) A, mère Date d’audience : 2016-07-07 /hp
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