2012 QCCQ 869, 2012 QCCQ 869
Opinion
Boudreau c. Guillemette 2012 QCCQ 869 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-011447-112 DATE : 23 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE-LUC BOUDREAU Demandeur c.
MARCO GUILLEMETTE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame la somme de 3 309,88 $ plus frais à
titre de remboursement pour du matériel informatique en la possession du défendeur alors que ce dernier se portant demandeur reconventionnel réclame 6 668,37 $ représentant la part du demandeur des dépenses reliées à l’exploitation d’une société. [ 2 ] Alors que le demandeur soutient n’avoir qu’aidé le défendeur à lancer une entreprise, ce dernier affirme qu’il y avait bel et bien une entente de partenariat en vue de former une entreprise : Infologique Innovation inc. [ 3 ] Le Tribunal estime que cette entente a bel et bien existé.
Les factures d’achat du matériel informatique acheté sont au nom de la société, le demandeur a fait faire des cartes professionnelles de la société où son nom apparaît et les parties ont contracté un prêt conjoint auprès de deux institutions. [ 4 ] Cette association a pris fin et c’est dans ce cadre que les réclamations doivent être examinées. [ 5 ] Or, les parties n’ont pas produit d’états financiers, la liste des dépenses effectuées par le défendeur n’étant pas suffisante.
En effet, encore faut-il connaître quels sont les actifs et les revenus, s’il y en a eu, afin de déterminer ce qui peut être dû à l’un ou l’autre des partenaires lors de la fin du partenariat. [ 6 ] Par ailleurs, il faudra déterminer si chacune des dépenses effectuées par l’un ou l’autre des partenaires était autorisée. [ 7 ] À ce stade, le Tribunal ne peut faire droit à aucune des réclamations (demande principale et demande reconventionnelle).
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] REJETTE sans frais la demande principale et la demande reconventionnelle. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q.
Date d’audience : 19 DÉCEMBRE 2011
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