2017 QCCA 2068, 2017 QCCA 2068
Opinion
Z.M c. Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal du Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) du Nord-de-l'Île-de- Montréal 2017 QCCA 2068 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027226-174 (500-40-047699-173) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 décembre 2017 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. APPELANTE AVOCATS Z… M... Me JEAN-PIERRE MÉNARD Ad. E.
Me PATRICK MARTIN-MÉNARD (Ménard, Martin Avocats) INTIMÉS AVOCAT HÔPITAL DU SACRÉ-CŒUR DE MONTRÉAL DU CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX (CIUSSS) DU NORD-DE-L’ILE-DE-MONTRÉAL JOSÉE SAVOIE Me JACQUES GUERNON (Guernon, avocats) DESCRIPTION : Requête pour suspendre l’exécution provisoire de l’ordonnance de mise sous garde en établissement de santé. (Articles 361, 397 et 660 C.p.c. )
Greffier d'audience : Quentin A. Desrosiers SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 34 Début de l’audition. Identification des avocats. Suspension de l’audition. 9 h 39 Reprise de l’audition. Échanges entre le Juge et la
partie appelante. Suspension de l’audition. 9 h 46 Reprise de l’audition. Échanges entre le Juge et les parties. 9 h 47 Argumentation de Me Jean-Pierre Ménard. 10 h 18 Argumentation de Me Jacques Guernon. 10 h 25 Suspension de l’audition. 10 h 37 Reprise de l’audition. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 41 Fin de l’audition. (
s) Quentin A. Desrosiers Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 14 décembre 2017, la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Catherine Pilon) émet une « Ordonnance de Renouvellement de Garde dans un Établissement de Santé » en vigueur pour 14 jours, au sujet de la requérante. Cette dernière inscrit en appel et me demande de suspendre l’exécution provisoire de cette ordonnance vu les erreurs de droit apparentes alléguées comme suit : 4. (…) a. (…) i. La juge de première instance a ordonné la mise sous garde de la
partie appelante après avoir explicitement écarté, au moment de rendre jugement, l’ensemble des allégations de dangerosité de la
partie intimée contenus dans les rapports psychiatriques, à savoir, le risque suicidaire et l’absence de filet social; ii. la juge de première instance a erré en droit en appliquant les mauvais critères pour conclure à la dangerosité de la
partie appelante, à savoir, la non-reconnaissance de sa maladie mentale et le refus de prendre la médication; [ 2 ] Or, le jugement prévoit que la juge « a des motifs sérieux de croire que la défenderesse, en raison de son état mental, présente un danger pour elle-même ou pour autrui et conséquemment, que sa garde en établissement de santé est nécessaire ». [ 3 ] La juge constate également le refus de la requérante d’être gardée en établissement. [ 4 ] Ces considérants sont basés sur des rapports de deux psychiatres qui ont examiné la requérante les 4 et 5 décembre respectivement et ont observé des tendances suicidaires et d’agressivité, entre autres.
Cette preuve justifie la conclusion de la juge quant
à l’élément de dangerosité; les jugements basés sur une preuve qui n’inclut pas un tel diagnostic ne s’appliquent pas en l’espèce [1] . [ 5 ] En somme, l’ordonnance est motivée et conforme aux exigences de la loi et plus particulièrement l’
article 27 C.c.Q. Il n’y a pas de faiblesse apparente qui peut justifier la suspension de l’exécution. Des observations au sujet de certains aspects de la preuve qu’aurait pu exprimer la juge, ne font pas
partie du jugement. De toute manière, en l’espèce, la transcription de l’audience devant la Cour du Québec n’indique aucun commentaire de la juge qui contredit son jugement; il n’y a qu’une considération de tous les éléments mis en preuve avant de rendre jugement. À la fin, la juge était convaincue des éléments nécessaires pour l’émission d’une ordonnance. [ 6 ] De plus, la lecture de la transcription de l’enquête et audition ne me convainc pas que l’intérêt de la justice [2] sera servi par l’intervention du soussigné pour substituer sa discrétion pour celle exercée par la juge d’instance.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la requête pour suspendre l’exécution provisoire de l’ordonnance de mise sous garde en établissement de santé; [ 8 ] LE TOUT sans frais de justice, vu la nature du dossier. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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