2021 QCCQ 4319, 2021 QCCQ 4319
Opinion
Protection de la jeunesse — 212347 2021 QCCQ 4319 COURT OF QUEBEC YOUTH DIVISION CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT OF [...] No: 525-41-037117-207 DATE: April 20, 2021 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : HONOURABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A Applicant - and - X Born on [...], 2015 - and - A - and – B Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT [1]
Section 95 Y.P.A. ______________________________________________________________________ WARNING : The Youth Protection Act, forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child's parents to be identified. Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine. (Sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A .) APERÇU [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 26 août 2020 par laquelle l’enfant était confié à sa grand-mère maternelle avec une période de retour progressif auprès de sa mère.
Un suivi social d’une durée d’une année était également ordonné par la soussignée. [ 2 ] Le Tribunal rappelle que le père réside en Ontario. Au moment de la décision en août 2020, il se déplaçait régulièrement pour visiter son fils. [ 3 ] La mère est aux prises avec des problèmes de santé mentale [2] . En 2020 [3] , elle est hospitalisée à deux reprises en lien avec des épisodes psychotiques durant lesquels elle remet en question son lien biologique avec son fils. [ 4 ] Cette fragilité de la mère sur le plan de la santé mentale justifie le retrait de l’enfant de son milieu maternel en juin 2020.
Un retour progressif de l’enfant auprès de la mère est autorisé à l’automne 2020 étant donné la prise en charge de cette dernière sur le plan psychiatrique et son adhésion aux recommandations du Dr Frank. Par ailleurs, le Tribunal soulignait dès lors ses inquiétudes en lien avec la problématique de santé mentale de la mère et l’importance pour la Directrice de demeurer vigilante à cet égard. [ 5 ] À l’automne, l’enfant est retourné auprès de sa mère de manière progressive.
Lorsque l’intervenante actuellement au dossier rencontre la mère pour une première fois le 19 octobre 2020, l’enfant est déjà de retour à temps plein chez elle. [ 6 ] Le 17 novembre 2020, la mère frappe sévèrement l’enfant au visage. Elle est convaincue que son fils a fait entrer des étrangers en pleine nuit dans l’appartement et que ces derniers l’ont violé. La mère est transportée à l’hôpital afin que son état de santé mentale soit évalué.
L’enfant est également transporté à l’hôpital où l’on constate ses blessures au visage. [ 7 ] À la suite de cet événement tragique, l’enfant est immédiatement confié à sa grand-mère maternelle. Les contacts physiques entre la mère et l’enfant sont suspendus. Des conditions criminelles encadrent les contacts entre la mère et son fils.
[ 8 ] Le 14 décembre, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour motif additionnel d’abus physiques de la part de la mère et confie l’enfant à son père sur une base intérimaire. Cette période intérimaire avait pour objectif de permettre au Tribunal de s’assurer de l’évolution positive de l’enfant auprès de son père puisque sa présence dans la vie de son fils était tout de même récente. [ 9 ] À
titre de mesures applicables, la Directrice demande au Tribunal de maintenir l’enfant auprès de son père avec une mesure d’aide, conseil et assistance et autres mesures accessoires pour une période de neuf mois. Elle demande aussi le maintien de la suspension des contacts physiques entre l’enfant et sa mère ainsi que le retrait de certains attributs de l’autorité parentale de celle-ci. [ 10 ] Le père souhaite maintenir la garde de son fils. Les événements du 17 novembre l’ont grandement ébranlé.
Il est très anxieux face à l’avenir et plus particulièrement face à la place que la mère pourrait occuper dans sa vie et celle de son fils. Il souhaite que les contacts entre la mère et l’enfant soient encadrés de telle sorte que ce dernier ne subisse aucune conséquence des paroles ou gestes de sa mère. [ 11 ] La mère demeure très instable depuis les événements du 17 novembre 2020. Elle réside actuellement en Colombie-Britannique. Elle souhaite reprendre rapidement des contacts physiques auprès de son fils.
Elle se dit par ailleurs en désaccord avec le retrait de certains de ses attributs parentaux. [ 12 ] L’enfant est dûment représenté. Son procureur se dit en faveur des mesures proposées par la Directrice. [ 13 ] En plus de devoir se prononcer sur la justesse des mesures proposées par la Directrice, le Tribunal doit statuer sur une possible lésion de droits soulevée d’office par la soussignée en cours d’instance.
QUESTIONS EN LITIGE [ 14 ] La présente affaire soulève les questions suivantes : • Les mesures proposées par la Directrice répondent-elles aux besoins et au meilleur intérêt de l’enfant? • Les droits de l’enfant ont-ils été lésés par la Directrice de la protection de la jeunesse et plus particulièrement par l’absence de suivi social offert à l’enfant et à sa famille? ANALYSE LES MESURES PROPOSÉES PAR LA DIRECTRICE [ 15 ] La Directrice demande au Tribunal de réviser son ordonnance rendue le 26 août 2020 étant donné la fragilité de la mère sur le plan de sa santé mentale.
La nécessité de réviser l’ordonnance en cours ne fait pas l’objet d’un litige. Nul ne conteste que les faits qui ont mené au retrait de l’enfant du milieu maternel justifient de nouvelles mesures. [ 16 ] Les faits à l’origine de ce nouveau signalement reçu le 17 novembre 2020 sont d’une grande tristesse. La mère admet avoir frappé son enfant au visage à trois reprises dans la nuit du 17 novembre. Lors de cet événement tragique, la mère se retrouve à nouveau dans une situation de grande fragilité sur le plan de sa santé mentale.
Elle mentionnera à l’intervenante sociale en vouloir à son fils qui aurait, selon elle, des problèmes psychologiques et qui passerait son temps à crier et à lui causer des ennuis. [ 17 ] La mère demeure convaincue que son fils de cinq ans a ouvert la porte de l’appartement à des étrangers la nuit du 17 novembre et que ceux-ci l’ont violé. En guise de conséquence, la mère s’est rendue dans la chambre de l’enfant et l’aurait frappé. [ 18 ] Lors de l’intervention policière, ces derniers notent les propos très durs tenus par la mère envers l’enfant [4] .
Des voisins rencontrés lors de l’événement soulèvent leurs inquiétudes concernant les comportements agressifs de la mère à leur endroit ainsi qu’à l’endroit de l’enfant. On apprend que les voisins auraient, quelques jours auparavant, dénoncé aux policiers des comportements d’intimidation de la part de la mère. On y rapporte que cette dernière crie souvent très fort envers son fils, ce qui réveillerait le voisinage. [ 19 ] Depuis les événements du 17 novembre, la mère refuse de collaborer avec l’intervenante à l’application des mesures.
Elle dit se sentir harcelée par l’intervention sociale et demande un changement d’intervenante au dossier. Elle accepte toutefois de discuter avec le superviseur assigné au dossier. [ 20 ] Sur le plan de sa santé mentale, le Tribunal constate que la mère collabore peu aux mesures proposées pour stabiliser sa situation personnelle. Elle refuse de revoir Dr Frank pour un complément d’évaluation psychiatrique et cesse son suivi psychiatrique avec Dr Van Den Eynde. La preuve est à l’effet que la mère ne reçoit actuellement aucune aide ni soutien sur le plan de sa santé mentale.
Cette situation est très préoccupante, d’autant plus que la mère se retrouve actuellement isolée dans une autre province. Lors de l’audition, elle admet ne plus avoir accès à sa médication. [ 21 ] Le Tribunal constate que la situation de la mère est très instable sur le plan personnel et résidentiel. Dans ce contexte, les mesures proposées par la Directrice pour répondre aux besoins de l’enfant s’avèrent appropriées. Avant de permettre un élargissement des contacts entre la mère et l’enfant, il est essentiel d’être rassuré sur l’état de santé mentale de la mère.
Les contacts téléphoniques supervisés par l’intervenante sociale à l’application des mesures permettront à l’enfant, qui s’ennuie énormément de sa mère, de garder un lien avec elle. [ 22 ] Concernant l’évolution de la situation du père, le Tribunal souligne son inquiétude en lien avec les propos que tient ce dernier à l’endroit de la mère. Sa colère est intense et les mesures qu’il propose au Tribunal sont disproportionnées et ne tiennent pas compte de l’intérêt de son fils. À
titre d’exemple, le père demande au Tribunal de changer le nom de famille de l’enfant, de suspendre jusqu’à sa majorité les contacts physiques avec sa mère et de dénoncer publiquement les abus commis par la mère. La vision très négative qu’entretient le père envers la mère commande la présence d’une personne neutre pour superviser les contacts. Le Tribunal ne peut
permettre au père de jouer ce rôle, car il n’a pas la distance voulue pour s’acquitter de cette tâche. [ 23 ] Par ailleurs, la Directrice devra s’assurer, dans le cadre du suivi social, que le père ne dépeint pas négativement la mère aux yeux de l’enfant et qu’il demeure sensible à l’importance de la présence de la mère dans la vie de l’enfant.
Le père a besoin d’être outillé afin de mieux gérer ses émotions en lien avec la mère. [ 24 ] En ce qui concerne le retrait de certains attributs de l’autorité parentale à la mère, l’instabilité dans laquelle elle se retrouve actuellement et son manque de collaboration avec la Directrice commandent cette mesure qui assurera une réponse efficace aux besoins de l’enfant. La Directrice aura toutefois l’obligation d’informer la mère de l’évolution de son fils ainsi que des décisions importantes qui sont prises par le père. LA LÉSION DE DROITS [ 25 ] L’article 91 in fine de la
Loi sur la protection de la jeunesse stipule que lorsque le Tribunal conclut « que les droits d’un enfant en difficulté ont été lésés par des personnes, des organismes ou des établissements, il peut ordonner que soit corrigée la situation ». [ 26 ] Lorsque le Tribunal a des raisons de croire que les droits d’un enfant sont lésés, il peut, de sa propre initiative, soulever et enquêter sur la question. Certains diront même que le juge a l’obligation expresse de le faire [5] . [ 27 ] La notion de lésion de droits n’est pas définie par la Loi.
La jurisprudence nous enseigne que la notion de lésion intervient lorsqu’il y a une atteinte illicite à un droit reconnu à un enfant par une action, une omission ou un manquement commis de bonne ou de mauvaise foi [6] . [ 28 ] Les droits d’un enfant peuvent être lésés à plusieurs étapes du processus de traitement de son dossier. De plus, il est reconnu que les droits de l’enfant qui peuvent faire l’objet d’une déclaration de lésion ne se limitent pas aux droits qui lui sont reconnus en vertu de la LPJ.
Les droits d’un enfant prévus à la Charte québécoise, la Convention relative aux droits de l’enfant, le Code civil du Québec ou tout autre texte de loi ou disposition législative peuvent faire l’objet d’une lésion de droits. [ 29 ] Le 14 décembre, la soussignée débute l’enquête en révision d’ordonnance. Dès lors, les parents soulèvent et déplorent l’absence de suivi social à la suite de la décision rendue par la soussignée le 26 août 2020. [ 30 ] Dans les faits, aucun suivi social n’a été offert à la famille à la suite de la décision rendue le 26 août 2020 par la soussignée.
Ce n’est que le 19 octobre 2020 que la nouvelle intervenante à l’application des mesures rencontre la mère. Le Tribunal rappelle pourtant qu’on se retrouve dans un contexte de retour progressif de l’enfant auprès de sa mère. À partir du 19 octobre, le suivi social peut se résumer ainsi : deux appels téléphoniques à la mère. [ 31 ] Dans Protection de la jeunesse – 202094 [7] , la juge Karine Dutilly rappelle le droit de l’enfant et de sa famille d’obtenir à l’étape de l’application des mesures « aide, conseil et assistance » de la part de la Directrice.
Nombreuses sont les décisions où l’on constate que ce droit est bafoué en raison des longs délais avant la mise en place d’un suivi social, en raison de la pauvre qualité du suivi ou encore en raison de l’absence de suivi [8] . [ 32 ] Dans le présent dossier, il est étonnant et choquant de constater un tel vide au niveau du suivi social alors que la problématique de santé mentale de la mère est bien connue de la part de la Directrice et que c’est pour cette raison précise qu’elle est impliquée dans la vie de l’enfant.
Les décisions prises par la Directrice commandaient une extrême prudence et une grande vigilance de sa part. Tout sauf ce vide flagrant d’aide, conseil et assistance. [ 33 ] Le Tribunal reprend les passages suivants de sa décision rendue le 26 août 2020 : [8] La mère souffre de troubles psychotiques accompagnés d’épisodes paranoïaques. Elle est hospitalisée à deux reprises depuis septembre 2019 en lien avec ses troubles psychotiques. [ 9 ] Dr Frank souligne le manque de reconnaissance de la mère concernant ses fragilités sur le plan psychiatrique.
La mère demeure ambivalente en lien avec sa situation sur le plan de sa santé mentale et remet en question les motifs qui ont donné lieu au retrait de son fils . Elle reconnaît tout de même les épisodes psychotiques qui ont mené aux hospitalisations récentes. [ 10 ] La mère bénéficie d’un suivi auprès d’un psychiatre, Dr Lalla, depuis quelques années. Elle prend assidûment sa médication. Elle entreprend actuellement un suivi avec un nouveau psychiatre. [ … ] [ 14 ] La mère est présentement prise en charge sur le plan psychiatrique et elle adhère aux recommandations du Dr Frank.
La prudence demeure toutefois de mise puisque cette dernière démontre peu de reconnaissance concernant ses fragilités et peut minimiser les impacts sur son fils. En ce sens, la présence de la Directrice demeure nécessaire afin de s’assurer que la mère demeure stable sur le plan psychologique . (nos soulignements) [ 34 ] Il va de soi que le Tribunal s’attendait à ce qu’un suivi social rigoureux soit offert à l’enfant ainsi qu’à sa famille dans le but de s’assurer de la stabilité de la mère sur le plan de sa santé mentale.
Le retour de l’enfant auprès de cette dernière était tributaire de son bien-être sur le plan personnel et de l’évolution positive de la situation familiale. [ 35 ] En d’autres termes, il fallait s’assurer de la stabilité de la mère et de sa capacité à répondre aux besoins de son fils par des actions concrètes. C’est l’essence même d’un retour progressif : s’assurer que le retour de l’enfant à son domicile se déroule de manière positive et qu’il trouve réponse à ses besoins. [ 36 ] Malheureusement, aucune action concrète n’a été prise par la Directrice pour s’enquérir de l’évolution de la mère. On s’est
satisfait d’une rencontre de transfert en personne le 19 octobre 2020 au bureau de la Directrice et de deux appels téléphoniques les 29 octobre et 5 novembre 2020, lors desquels la mère dit que tout va pour le mieux. Pour la Directrice, ceci était suffisant pour conclure que la situation de la mère était stable et que l’enfant évoluait positivement dans son milieu maternel. [ 37 ] Comme en témoigne madame [Intervenante 1], intervenante à l’application des mesures, elle a fait confiance au propos de la mère.
Questionnée à savoir si cette dernière avait lu la décision de la soussignée, elle répond par l’affirmative. Cependant, elle n’a pas pris connaissance de l’expertise psychiatrique de la mère qui se retrouve au dossier de la cour. Or, cette dernière renferme des informations très pertinentes, notamment en lien avec les difficultés de la mère à reconnaître sa problématique de santé mentale.
Le Tribunal soulève que ceci est très préoccupant. [ 38 ] En effet, comment peut-on intervenir efficacement à l’application des mesures lorsqu’on ne maîtrise pas l’ensemble des informations contenues au dossier dans lequel on a le mandat d’apporter aide, conseil et assistance?
Le Tribunal le souligne à nouveau : la Directrice intervient depuis juin 2020 en raison des problèmes de santé mentale de la mère. [ 39 ] Le Tribunal constate avec étonnement que le dossier de cette famille est demeuré sur une liste d’attente jusqu’à ce que madame [Intervenante 1] soit désignée à l’application des mesures le 15 septembre 2020. La rencontre de transfert personnalisé n’a été tenue, quant à elle, que le 19 octobre. Près de deux mois s’écoulent depuis la décision de la soussignée, qui comporte une ordonnance d’aide, conseil et assistance, avant que l’on rencontre la mère et l’enfant au bureau.
Ce sera d’ailleurs la seule rencontre de la mère et de l’enfant en personne. [ 40 ] À partir du 19 octobre 2020, que fait-on pour s’assurer que la mère est stable et que l’enfant évolue positivement auprès d’elle? La réponse : deux appels à la mère où elle dit qu’elle va bien. C’est ce qui résume le suivi social offert à la famille. [ 41 ] Aucune vérification auprès du psychiatre traitant de la mère, Dr Van Den Eynde, du personnel de l’école de l’enfant, de la grand- mère maternelle et du père n’a été effectuée ni avant ni après le retour de l’enfant dans son milieu maternel.
Et surtout, aucune visite de l’enfant dans son milieu maternel n’a été effectuée pour s’assurer des conditions de vie de ce dernier. [ 42 ] Le père, quant à lui, ne sera jamais interpellé par l’intervenante sociale au dossier ni même avisé du transfert du dossier vers une nouvelle intervenante. Pourtant, il est présent dans la vie de l’enfant et se déplace régulièrement dans la région pour ses droits d’accès. Aucun suivi ne lui est offert après le jugement du mois d’août 2020.
Il devra attendre les services du Children Aid Society. [ 43 ] Le Tribunal constate le défaut de la Directrice d’offrir aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à sa famille. Ces derniers étaient en droit d’obtenir un suivi social digne de ce nom. Ils étaient en droit de recevoir des services sociaux adéquats, avec continuité et de façon personnalisée [9] . [ 44 ] La sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison d’un risque sérieux de négligence en lien avec la fragilité de la mère sur le plan de sa santé mentale.
Pour remplir ses responsabilités de manière adéquate, la Directrice se devait de communiquer régulièrement avec l’enfant et sa famille afin de s’assurer d’avoir une connaissance des conditions de vie de l’enfant en se rendant sur les lieux le plus souvent possible [10] . [ 45 ] Dans Protection de la jeunesse-206731 [11] , la juge Martine Nolin soulève que les obstacles posés par les parents dans l’actualisation du suivi social ne peuvent justifier l’inaction de la Directrice dans son devoir d’exécution des ordonnances et son obligation d’avoir accès aux enfants dans leur milieu de vie. [ 46 ] Dans le dossier qui nous occupe, la collaboration parfois fluctuante de la mère ne saurait expliquer l’absence de suivi social et encore moins l’absence de visite dans son milieu de vie.
La Directrice n’a tout simplement pas jugé opportun de le faire.
Ce faisant, elle a manqué à son devoir de s’assurer des conditions de vie de l’enfant. [ 47 ] Le Tribunal constate les lacunes suivantes dans le suivi social offert à l’enfant et à sa famille : ► Absence de suivi social offert au père; ► Absence de visite du milieu de vie de l’enfant, et ce, dans un contexte de réintégration progressive; ► Une seule visite de la mère et de l’enfant en personne au bureau dans le cadre de la rencontre de transfert du dossier, et ce, près de deux mois après que l’ordonnance finale soit rendue; ► Aucune vérification auprès du psychiatre traitant de la mère ou auprès du CLSC pour s’assurer de la stabilité psychologique de cette dernière; ► Aucune vérification auprès du personnel scolaire concernant l’évolution de l’enfant; ► Aucune vérification auprès du père ou de la grand-mère maternelle, lesquels ont dans le passé dénoncé des inquiétudes en lien avec la santé mentale de la mère; ► Manque de connaissance du dossier par l’intervenante à la prise en charge, notamment en ce que cette dernière n’avait pas pris connaissance de l’évaluation psychiatrique de la mère. [ 48 ] Le Tribunal ne peut dire si la situation de cet enfant aurait évolué différemment si la Directrice avait correctement exécuté ses obligations et là n’est pas le but de l’exercice.
Une chose est certaine par contre : en ne visitant pas le milieu de vie de l’enfant, en voyant la mère et l’enfant qu’une seule fois au bureau de la Directrice et en ne faisant aucune démarche pour s’assurer de la stabilité psychologique de la mère, la Directrice s’est privée d’informations pertinentes. Elle s’en est aveuglément remise aux informations communiquées par la mère qui, rappelons-le, peine à reconnaître ses fragilités.
[ 49 ] En agissant de cette façon, la Directrice a manqué à son devoir de protection de l’enfant. [ 50 ] Comme le souligne le juge Mario Gervais dans Protection de la jeunesse-2023 [12] alors que l’enfant, comme dans le présent cas, n’avait jamais été rencontré par l’intervenante sociale dans son milieu de vie, « l’enfant se doit d’être au cœur de l’intervention de la Directrice ».
Même de bas âge, l’enfant peut s’avérer être une source précieuse d’information sur ses conditions de vie. [ 51 ] Dans un contexte de retour progressif où la prudence et la vigilance étaient de mises, il est choquant de constater de telles lacunes, surtout lorsqu’on connaît les événements traumatiques qui ont mené au retrait de cet enfant de son milieu maternel le 17 novembre 2020 [13] . [ 52 ] Le Tribunal ne peut endosser comme le prétend le procureur de la Directrice que cette situation malheureuse relève d’une responsabilité collective.
S’il est vrai de dire que les citoyens et professionnels auraient intérêt à être mieux éduqués sur leur obligation respective de signaler la situation d’un enfant qu’ils croient en danger, le Tribunal rappelle que c’est à la Directrice qu’incombait l’obligation d’exécuter les ordonnances et d’offrir un suivi social à l’enfant et à sa famille [14] . [ 53 ] Ainsi, le Tribunal constate que l’enfant et sa famille ont été privés d’un suivi social digne de ce nom et laissés à eux-mêmes.
De plus, la Directrice a fait défaut de s’acquitter de son obligation de visiter l’enfant et de prendre connaissance de ses conditions de vie. [ 54 ] Le Tribunal déclare les droits de l’enfant lésés par la Directrice. LES MESURES RÉPARATRICES [ 55 ] Le 17 novembre 2020, en raison des abus physiques de la mère à l’endroit de l’enfant, l’enfant est retiré de son milieu de vie et confié à sa grand-mère maternelle. Le 14 décembre, il est confié à son père. [ 56 ] Le procureur de l’enfant propose au Tribunal d’ordonner un suivi psychologique pour l’enfant si ce dernier en présente le besoin.
Pour l’instant, l’enfant ne semble pas vivre d’impacts en lien avec les abus physiques subis le 17 novembre 2020. La preuve soutien plutôt qu’il évolue très positivement auprès de son père depuis le mois de décembre et qu’il reçoit réponse à tous ses besoins. Le Tribunal ordonnera la mise en place d’un tel suivi si la situation de l’enfant le requiert. [ 57 ] Le père et l’enfant reçoivent un suivi social de la part du Children Aid Society.
Ces derniers travaillent en collaboration avec la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 58 ] En ce qui concerne le suivi de la mère, ce dernier est actuellement interrompu puisqu’elle a quitté la province pour s’établir en Colombie-Britannique. Sa situation personnelle est actuellement très instable. Par contre, elle demeure assidue aux contacts avec son fils, lesquels sont supervisés par l’intervenante sociale et elle prend régulièrement ses courriels afin de demeurer informée de l’évolution de son fils. [ 59 ] À
titre de mesures réparatrices, le Tribunal entend ordonner à l’intervenante sociale à la prise en charge ou à toute intervenante amenée à avoir des responsabilités dans le présent dossier de prendre connaissance de l’ensemble du dossier, incluant les décisions judiciaires et l’expertise psychiatrique de la mère. Un suivi social digne de ce nom devra être offert à l’enfant ainsi qu’à sa famille. [ 60 ] Le Tribunal s’attend également à ce que l’intervenante sociale communique régulièrement avec le Children Aid Society pour s’enquérir de l’évolution de l’enfant auprès de son père.
Elle devra s’assurer que la mère est informée régulièrement de l’évolution de son fils et qu’elle est au courant des décisions prises concernant l’enfant sur le plan de sa santé, de sa scolarisation ainsi que des activités parascolaires et autres auxquelles il participe. THEREFORE, THE COURT: CONCERNING THE APPLICATION FOR REVISION: [ 61 ] GRANTS the Application for revision; [ 62 ] DECLARES that the security and development of the child, X , continues to be in danger; [ 63 ] REVISED the decision rendered on August 26, 2020; AND ORDERS THE FOLLOWING MEASURES: [ 64 ] ENTRUSTS the child to his father, Mr.
B; [ 65 ] SUSPENDS all physical contacts between the child and his mother and ALLOWS only supervised video calls at a minimal frequency of two times a week at a modality to be determined by the Director of Youth Protection and in respect of the current criminal conditions of the mother; [ 66 ] ORDERS the Director of Youth Protection to put in place a written contract surrounding these contacts with the mother which will include the modality of contacts between the child and his mother as well as the rules governing those contacts in order for those contacts to respect the best interest of the child; [ 67 ] ORDERS the Director of Youth Protection to promote the contacts between the child and his mother; [ 68 ] TAKES ACT of the intention of the father to petition the Superior court for full custody of his son;
[ 69 ] ORDERS that both parents ensures that the child is not exposed to any form of violence, including physical abuse in any form; [ 70 ] STRONGLY RECOMMENDS that the mother participate in support services to address her mental health issues and follow through with the recommendations of the involve professionals; [ 71 ] TAKES JUDICIAL ACT that the mother is in agreement to participate in a psychological follow up; [ 72 ] PROHIBITS the mother to contact directly or indirectly the father; [ 73 ] PROHIBITS the father to contact directly or indirectly the mother; [ 74 ] ORDERS that the child receive all medical and therapeutic services required by his situation, including psychological follow-up should it be required; [ 75 ] WITHDRAWS from the mother the exercises of certain attributes of her parental authority related to signing consent for the child medical, educational, recreational and travel needs, including applying for a passport and GRANTS these attributes to the father; [ 76 ] ORDERS the father to advise the mother through the Director of Youth Protection of all the decisions taken by him concerning the medical, educational, recreational and travel needs of the child; [ 77 ] ORDERS the parents to collaborate with the Director of Youth Protection; [ 78 ] ORDERS the father to collaborate with the services provided by the Children Aid Society, including regular social follow up and ORDERS him to follow all recommendations of professionals; [ 79 ] AUTHORISES the Director of Youth Protection to share and obtain information with all professionals involved with the family, including the Children Aid Society in Town A; [ 80 ] PROHIBITS both parents from talking negatively about the other parent in the child’s presence; [ 81 ] ORDERS that a person working for a Child and Youth Protection center provide aid, counsel and assistance to the child and his parents subject to what is set below; [ 82 ] THE WHOLE for a period of 9 months; CONCERNING THE DECISION ON ENCROACHMENT OF RIGHTS [ 83 ] DECLARES that the child’s right have been wronged by the Director of Youth Protection of the CIUSSS A; [ 84 ] ISSUES a blame to the Director of Youth Protection of the CIUSSS A for its overall handling of the situation of the child and his family; [ 85 ] ORDERS that the current social worker in charge of the “application des mesures” and any further social worker to be assigned in the present file take knowledge of all the reports, evaluations and judicial decisions in the file; [ 86 ] ORDERS that the DYP give adequate training to the social worker assigned to help the family regarding their duties under the Youth Protection Act and more particularly concerning their duties under sections 2.4, 8, 69 and 92 of the Youth Protection Act; [ 87 ] ORDERS that the Director of Youth Protection, with the collaboration of the caseworker in Town A (Town A Children’s Aid Society), communicate regularly with the child and his father and ORDERS that the child’s living conditions be monitored by visiting the premises minimally once a month; [ 88 ] ORDERS that the Director of Youth Protection of the CIUSSS A collaborate and communicate regularly with the Children’s Aid Society in order for the social worker to obtain information regarding the child’s evolution in Town A; [ 89 ] ORDERS that the child benefit from a psychological follow-up if deemed necessary; [ 90 ] ORDERS that the mother receive aid, counsel and assistance from the Director of Youth Protection on a regular basis and that the DYP meet with the mother minimally once every two weeks and if this is not possible ORDERS that the mother be informed minimally once every two weeks by email of the evolution of her son under the care of the father as well as of all the decisions taken by the father concerning the child’s health, schooling, activities and travel needs ; [ 91 ] ORDERS that this judgment be notified personally to Mrs.
C, Director of Youth Protection of the CIUSSS A and to Me D, Director of the Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse; [ 92 ] ENTRUSTS the situation of the child, X , to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, who shall then see that the measures are carried out; [ 93 ] ORDERS the translation in English of the present judgment;
AS/ml Signed and filed in Town B, on May 11, 2021 __________________________________ Annie Savard, J.C.Q. Me Ivan Lazarov Attorney of the Director of Youth Protection Me Manuel Gerbelli-Gauthier Attorney of the child Date of hearing: April 16-20 2021
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