2019 QCCA 1796, 2019 QCCA 1796
Opinion
Droit de la famille — 192151 2019 QCCA 1796 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028307-197 ( 760-12-024736-161 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 octobre 2019 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT S... Ma... Me Massimo De Simone
PARTIE INTIMÉE AVOCAT P... M... Me Stéphane L'Ecuyer ( Avocats L'Ecuyer ) En appel d’un jugement rendu le 9 avril 2019 par l’honorable Nicole-M. Gibeau de la Cour supérieure , district de Beauharnois . NATURE DE L’APPEL : Divorce – demande en irrecevabilité accueillie – demande en nullité de mariage rejetée Greffière-audiencière : Annabel David-Boudrias Salle : Antonio-Lamer
AUDITION 10 h 28 Début de l’audience et appel du dossier. Représentations de Me De Simone. 10 h 50 Représentations de Me L’Ecuyer. 10 h 56 Réplique de Me De Simone. 10 h 56 Suspension de l’audience. 11 h 00 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante par l’honorable Guy Gagnon, J.C.A. dont les motifs seront déposés ultérieurement – voir page 3. Fin de l’audience. Annabel David-Boudrias, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Une juge de la Cour supérieure (l’honorable Nicole-M. Gibeau) a rejeté la demande de l’appelant de déclarer son mariage nul.
Elle a plutôt décidé de prononcer le divorce des parties [1] . [ 2 ] En appel, l’appelant soutient que le mariage célébré au [Pays A] aurait dû être annulé au motif qu’il a eu lieu par procuration alors que le droit [du Pays A] n’autorise pas cette pratique. [ 3 ] L’appelant a choisi de ne pas reproduire la transcription de l’audience du 20 mars 2019 tenue à la suite de l’ordonnance de réouverture d’enquête prononcée par la juge en vue de découvrir les « circonstances dans lesquelles la célébration du mariage a[vait] eu lieu » [2] .
Sans cette transcription [3] , la Cour ne peut se prononcer sur la preuve entendue cette même journée alors que l’intimée P... M... est interrogée par son avocat et contre-interrogée par l’appelant durant près d’une heure [4] . [ 4 ] Cela dit, la juge a accepté en preuve la copie d’un acte de mariage signé par un officier public du [Pays A] ([…]) dans lequel on y affirme que les époux (l’appelant et l’intimé
e) ont comparu publiquement lors de la cérémonie de leur mariage célébrée dans ce pays le 11 janvier 2002 [5] . [ 5 ] L’
article 2822 C.c.Q. crée une présomption réfragable d’authenticité pour les écrits de cette nature dont le contenu est tenu pour avéré [6] . La contestation des actes semi-authentiques doit reposer sur des motifs juridiques sérieux et être appuyée par une déclaration assermentée (art. 262 C.p.c. ) [7] , ce que le dossier d’appel ne fait pas voir. De plus, la simple allégation de l’invalidité de l’acte est insuffisante en soi pour combattre le caractère probant de son authenticité [8] . [ 6 ] En première instance, l’argumentaire de l’appelant reposait principalement sur des éléments de nature factuelle.
Or, la juge s’est dite d’avis que la preuve de l’appelant était insuffisante pour contrer la présomption d’authenticité prévue à l’
article 2822 C.c.Q. : [6] Le Tribunal ne dispose donc d’aucune preuve relative aux conditions nécessaires à la formation d’un mariage en droit [du Pays A]. [7] Mais il y a plus. [8] L’officier ayant participé à la rédaction de l’acte de mariage, sur la foi de l’original, certifie qu’il n’y a aucun doute quant à la célébration du mariage entre les parties. [9] Madame dépose au dossier de la Cour une copie conforme de l’acte de mariage célébré le 11 janvier 2002, mais obtenu de l’Officier de l’état civil le 14 juin 2002. […]
[16] Le 5 mars 2018, Monsieur entreprend au [Pays A] des procédures en nullité de l’acte de mariage, mais il n’y donne pas suite. [17] En outre, les parties ont réglé les mesures accessoires par consentement entériné le 20 mars 2018. [ 7 ] En l’absence d’une erreur manifeste et déterminante, la Cour doit faire montre de déférence envers ces déterminations [9] . [ 8 ] Par ailleurs, la preuve au dossier vient appuyer l’idée de l’existence d’une possession d’état entre les parties (
article 379 C.c.Q. ) de nature à suppléer aux prétendues erreurs matérielles contenues dans l’acte de mariage, comme le plaide l’appelant [10] . En effet, la juge retient que le couple a vécu au Québec comme mari et femme de l’année 2007 à l’année 2016, période durant laquelle ils ont eu trois enfants. [ 9 ] De plus, dans un contrat constatant l’acquisition de la résidence familiale, l’appelant déclare le 20 juin 2013 que : ACHETEUR S... MA... déclare être marié à P...
M..., depuis le 11 janvier 2002 sous le régime légal du [Pays A] en communauté de biens , où ils étaient tous deux domiciliés lors de leur mariage et que depuis, son état civil et son régime matrimonial n’ont été et ne sont l’objet d’aucun changement. [11] [Soulignement ajouté] [ 10 ] Or, cette déclaration est en tout point conforme à la copie de l’acte de mariage produite en première instance. [ 11 ] Finalement, l’appelant a réitéré cet aveu dans le contrat d’hypothèque relatif à l’acquisition de la résidence familiale : 1.5 Déclaration d’état et de régime matrimonial S... MA... déclare être marié à P...
M..., depuis le 11 janvier 2002 sous le régime légal du [Pays A] en communauté de biens , où ils étaient tous deux domiciliés lors de leur mariage et que depuis, son état civil et son régime matrimonial n’ont été et ne sont l’objet d’aucun changement. [12] [Soulignement ajouté] [ 12 ] Ces déclarations viennent contrer la prétention de l’appelant selon laquelle le mariage célébré au [Pays A] est invalide. En somme, l’appelant ne démontre pas que le jugement entrepris est entaché par une erreur révisable. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] REJETTE l’appel sans frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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