2020 QCCQ 8417, 2020 QCCQ 8417
Opinion
Protection de la jeunesse — 206391 2020 QCCQ 8417 JB-4867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002967-203 150-41-002968-201 DATE : 27 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE;
c. X Né le [...] 2008 ADOLESCENT -et- Y Né le [...] 2017 ENFANT; -et A MÈRE; -et- B PÈRE de Y. -et- NON DÉCLARÉ PÈRE de X JUGEMENT SUR LES MESURES APPLICABLES (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
Introduction [ 1 ] L’adolescent a 12 ans et l’enfant 3 ans. Le 10 juillet 2020, le Tribunal déclare leur sécurité et leur développement compromis pour des motifs de risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques et fixe une continuation d’enquête en ce qui concerne les mesures applicables. [ 2 ] Les enfants sont retirés du milieu familial maternel en mars 2020 suite à une désorganisation de la mère qui doit être transportée en ambulance. Elle doit également être gardée en milieu hospitalier contre son gré en raison d’une psychose toxique.
La mère présente un trouble de personnalité limite de même qu’un diagnostic de trouble d’anxiété généralisé et a beaucoup de difficultés à gérer ses émotions. [ 3 ] L’aîné est tout d’abord confié à un oncle maternel mais doit intégrer une famille d'accueil en mai 2020 suite au désistement de ce dernier. De son côté, le cadet est confié à son père où il se trouve toujours. [ 4 ] La collaboration de la mère est ardue et elle peut se montrer agressive ou intimidante lors des interventions. Elle connaît deux autres périodes d’hospitalisation en psychiatrie entre avril et juin.
Ses contacts avec ses enfants doivent être suspendus pendant un certain temps en raison de l’ampleur de sa désorganisation et des craintes pour la sécurité des enfants. Elle bénéficie maintenant de contacts supervisés aux bureaux de la Directrice. [ 5 ] Le père du cadet reconnaît avoir consommé des amphétamines au moment de sa cohabitation avec la mère, mais affirme avoir cessé depuis plusieurs mois.
Il offre une bonne collaboration aux intervenants et s’implique dans le plan de travail. [ 6 ] Dans sa décision du mois de juillet, la soussignée écrit : [34] La mère souhaite ardemment avoir plus de contacts avec ses enfants. Elle doit pour ce faire démontrer une plus grande stabilité dans ses humeurs et ses réactions.
Pour atteindre cet objectif, voici ce qu’elle doit faire : • S’impliquer dans son suivi en psychiatrie et respecter les recommandations du professionnel consulté; • S’impliquer dans une thérapie pour personnes présentant des troubles de personnalité limite; • S’impliquer dans un suivi offert par une intervenante en santé mentale (CLSC) et dans un programme de prévention de l’itinérance; • Offrir une meilleure collaboration avec les différents intervenants; • Respecter la fréquence et les modalités de contacts supervisés qui lui sont proposées; [35] La mère possède des compétences parentales qui sont actuellement entravées par ses difficultés personnelles et ses problèmes de santé mentale.
Elle doit concentrer ses efforts à se rétablir afin d’être plus disponible pour ses enfants. [ 7 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) recommande maintenant que l’aîné soit hébergé en famille d’accueil pour une période de six mois et que le cadet soit confié à son père pour une durée identique. [ 8 ] La mère est en accord avec les recommandations mais souhaite avoir plus de contacts avec ses enfants. Le père est en accord avec la période de suivi suggérée. L’avocate des enfants plaide de son côté qu’il est plus opportun de prévoir un suivi jusqu’à la fin de l’année scolaire.
Analyse [ 9 ] La mère s’implique actuellement dans son suivi en psychiatrie et prend la médication qui lui est prescrite. Elle change d’emploi en août dernier et s’y investit beaucoup. [ 10 ] La mère est en attente pour effectuer un suivi pour personnes présentant des troubles de personnalité limite de même qu’avec le CLSC.
Elle se montre toutefois ambivalente sur la nécessité de concrétiser ces démarches notamment en raison de son peu de disponibilité dû à son travail. [ 11 ] La mère respecte le calendrier de contacts établi bien qu’elle prenne la décision de ne pas exercer ses visites pendant quelques semaines puisqu’elle n’est plus d’accord avec leur supervision. [ 12 ] La collaboration et l’attitude de la mère demeurent problématiques. [ 13 ] Elle peut se mettre en colère lors des rencontres avec les intervenants, tenir des propos irrespectueux et se remet peu en question.
La mère reconnaît qu’elle peut avoir des difficultés à gérer ses émotions, mais a toujours tendance à minimiser la gravité de ses comportements ou leurs impacts sur ses enfants. [ 14 ] La mère a une attitude différente avec ses deux enfants lors des contacts. Elle se montre chaleureuse et attentionnée envers le cadet mais est beaucoup plus distante avec l’aîné. Elle peut au surplus lui passer des commentaires négatifs ou lui lancer des regards désapprobateurs. Elle le questionne notamment avec insistance sur les raisons qui le pousse à demander une réduction des contacts avec elle ce qui le rend mal à l’aise.
Les explications de la mère à l’effet que cette situation s’explique par le manque d’intérêt de l’adolescent à son égard ne sont pas retenues par le Tribunal. [ 15 ] L’adolescent évolue positivement dans son milieu d’accueil et respecte bien les règles. Il se dit d’accord pour demeurer dans ce milieu et en apprécie les responsables. Il a toutefois tendance à s’isoler dans sa chambre lors des retours de contacts avec sa mère.
[ 16 ] L’enfant est également bien chez son père et a un bon fonctionnement tant dans son milieu familial qu’à la garderie. Il fait des progrès sur le plan de son développement et un suivi d’aide éducative est mis en place afin de mieux outiller le père dans l’encadrement et la stimulation à offrir à son fils notamment sur le plan du langage. Le père se montre réceptif aux interventions et continue à bien collaborer. [ 17 ] Le Tribunal est d’accord avec la suggestion de l’avocate de l’adolescent et de l’enfant de fixer la période de suivi jusqu’à la fin juin.
En effet, il est dans l’intérêt de l’adolescent de compléter sa prochaine année scolaire dans un contexte de stabilité et de continuité. De plus, beaucoup de travail reste à faire du côté de la mère pour améliorer sa situation de façon significative. [ 18 ] En ce qui concerne les contacts, il est prématuré d’en prévoir une augmentation ou des modalités différentes compte tenu de l’attitude de la mère. [ 19 ] Les recommandations répondent donc en
partie à l’intérêt de l’adolescent et de l’enfant. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: Dans la situation de X : [ 21 ] ACCUEILLE en
partie la présente demande; [ 22 ] ORDONNE jusqu’au 26 juin 2021 l’exécution des mesures suivantes: [ 23 ] QUE l’adolescent soit hébergé en famille d’accueil; [ 24 ] QUE les contacts de l’adolescent avec sa mère aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et selon les modalités établies en collaboration avec l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse, tant que la situation l’exigera; • Que la mère soit sobre de drogues lorsqu’en présence de l’adolescent; [ 25 ] QUE l’adolescent bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état notamment par le biais d’un suivi en psychologie et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 26 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à participer activement à son suivi au CLSC en santé mentale et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 27 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à participer activement à son suivi médical en psychiatrie et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 28 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues; [ 29 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 30 ] QUE la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 31 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 32 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; Dans la situation de Y : [ 33 ] ACCUEILLE en
partie la présente demande; [ 34 ] ORDONNE jusqu’au 26 juin 2021 l’exécution des mesures suivantes: [ 35 ] QUE l’enfant soit confié à son père; [ 36 ] QUE les contacts de l’enfant avec sa mère aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et selon les modalités établies en collaboration avec l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse, tant que la situation l’exigera; • Que la mère soit sobre de drogues lorsqu’en présence de l’enfant;
[ 37 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et à ses parents et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 38 ] QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 39 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à participer activement à son suivi au CLSC en santé mentale et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 40 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à participer activement à son suivi médical en psychiatrie et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 41 ] PREND ACTE de l’engagement du père et de la mère à se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues; [ 42 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 43 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période; [ 44 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 45 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Caroline Simard (adolescent/enfant) Me Marie-Pier Tremblay (mère) Père de Y Me Pascale F. Tremblay (DPJ) Dates d’audience : 7 juillet et 13 octobre 2020/mjb
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