2014 QCCA 2224, 2014 QCCA 2224
Opinion
Adoption — 14203 2014 QCCA 2224 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-08-000455-149 (550-43-000021-125) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 décembre 2014 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER , J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND , J.C.A. MARK SCHRAGER , J.C.A. APPELANT AVOCAT A, père M e WILLIAM DESROCHERS (absent) ( Caroline Simard, avocate ) INTIMÉE AVOCATE [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse M e ÉMILIE DE BELLEFEUILLE (absente) ( Les Centres jeunesse
A) MIS EN CAUSE AVOCATS X, enfant B, mère M e DANIEL LESSARD (absent) ( Centre communautaire juridique
A) Me MANON GUITARD (absente) ( Guitard Cloutier )
En appel d'un jugement rendu le 21 février 2014 par l'honorable Marie Pratte de la Cour du Québec , chambre de la jeunesse, district A NATURE DE L'APPEL : Adoption – articles 543, 559 et 561 C .c.Q. Greffière d’audience : Linda Côté Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Début de l'audience continuée du 4 décembre 2014. Les avocats sont dispensés de se présenter ce jour. Dépôt de l'arrêt unanime – voir page 3. Fin de l'audience.
Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] A se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, district A (l'honorable Marie Pratte), rendu le 21 février 2014, qui déclare son enfant X admissible à l'adoption [1] . [ 2 ] L’appelant soulève cinq moyens d’appel, sous forme de questions : 1) Dans le cadre d'une demande en déclaration d'admissibilité à l'adoption, l'existence d'un lien affectif crée-t-elle une présomption irréfragable que les parents ont assumé le soin, l'entretien et l'éducation de leur enfant? 2) La juge de première instance a-t-elle commis une erreur de fait manifeste et déterminante en refusant de qualifier le lien existant entre l'enfant et sa famille biologique de lien affectif ou de lien d'attachement significatif? 3) De quelle façon doit-on pondérer les critères reconnus par la jurisprudence pour déterminer si les parents ont assumé le soin, l'entretien et l'éducation de leur enfant? 4) La juge de première instance a-t-elle commis une erreur de fait manifeste et déterminante en décidant que les parents n'ont pas, de fait, assumé le soin, l'entretien et l'éducation de leur enfant dans les six mois précédant la signification de la requête en déclaration d'admissibilité?
5) La juge de première instance a-t-elle erré en concluant que la déclaration d'admissibilité à l'adoption était dans l'intérêt de l'enfant? [ 3 ] B, mère de l’enfant, est mise en cause en appel. Sans être d’accord avec l’appelant sur l’ensemble de ses arguments, elle demande que l’appel soit accueilli et le rejet de la requête introductive de déclaration d’admissibilité à l’adoption. [ 4 ] Un avocat est nommé pour représenter l’enfant qui est aussi mis en cause en appel.
Comme la mère, mais pour d’autres motifs, le procureur de l’enfant demande à la Cour d’accueillir l’appel et de rejeter la demande de déclaration d’admissibilité à l’adoption. [ 5 ] Bien qu’ils ne soient pas du même avis sur toutes les questions en appel, l’appelant, la mère et le procureur de l’enfant soutiennent qu’il n’est pas dans l’intérêt de X d’être déclaré admissible à l’adoption. *** [ 6 ] Quant à la première question , l’appelant a tort de soutenir que l’existence d’un lien significatif entre les parents d’origine et l’enfant crée une présomption irréfragable qu’ils ont assumé le soin, l’entretien et l’éducation de l’enfant aux fins de l’ article 559(2) C.c.Q . [ 7 ] Notons, par ailleurs, que la mère et l’avocat de l’enfant ne partagent pas l’avis de l’appelant sur ce point. [ 8 ] Comme la Cour l’enseigne dans l’arrêt Directeur de la protection de la jeunesse c.
An. T ., 2005 QCCA 568 , paragraphe [46] , l’analyse de la question de savoir si les parents ont assumé le soin, l’éducation et l’entretien de l’enfant en vertu de l’ article 559(2) C.c.Q . doit porter sur les gestes posés à l’égard de l’enfant dans les six mois précédant la demande. Le juge Dalphond explique, au paragraphe [45], qu’un lien affectif peut exister alors que le parent n’a manifesté aucun intérêt pour l’enfant depuis plusieurs années.
Si ce lien existe, il est probable qu'il soit le reflet de gestes concrets posés par les parents, mais cela ne signifie nullement qu'en présence d'un tel lien, le parent a nécessairement assumé le soin, l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Dans les circonstances, il n’y a pas lieu de créer la présomption demandée par l’appelant. [ 9 ] Bref, la juge ne se trompe pas dans son traitement de ce point aux paragraphes [88] et seq . de ses motifs. [ 10 ] Quant à la deuxième question , la juge n’a commis aucune erreur révisable en « refusant » de qualifier le lien entre l’enfant et les parents d’origine de lien affectif. [ 11 ] De toute façon, comme le note la juge au paragraphe [88] de ses motifs, la seule présence d’un lien affectif n’aurait pas suffi, selon l’interprétation de l’ article 559(2) C.c.Q. retenue par la Cour dans Directeur de la protection de la jeunesse c.
An. T ., précité, à faire preuve du fait que les parents ont assumé le soin de l'enfant. [ 12 ] La juge procède à une analyse des contacts entre les parents et l’enfant à partir de la preuve, notamment le rapport de l’intervenante sociale Clément. L’appelant ne fait voir aucune erreur révisable dans cet exercice. [ 13 ] Quant à la troisième question , l'appelant semble reprocher à la juge d'avoir exigé le « maximum » des parents pour chaque critère pertinent à l’ article 559(2) C.c.Q. et d'avoir demandé la perfection à des parents démunis et ayant des limites intellectuelles.
À son avis, l'intention du législateur serait plutôt de déclarer seulement les enfants abandonnés par leurs parents admissibles à l'adoption. [ 14 ] La mère n’appuie pas le père sur ce point; l’avocat de l’enfant le fait, en plaidant qu’une norme « subjective » qui tiendrait compte des limites intellectuelles des parents doit s’appliquer dans l’évaluation de leurs gestes. [ 15 ] Nous estimons que la juge n’a commis aucune erreur dans sa pondération des critères pertinents à l’ article 559(2) C.c.Q.
Elle expose, sans faille, le fondement de l’analyse « objective » de la question de savoir si, oui ou non, les parents ont assumé le soin, l'entretien et l'éducation de l’enfant, aux paragraphes [11] à [13]. La juge cite, à bon droit, la règle prétorienne selon laquelle le parent doit assumer « l’essentiel de la charge » à l’égard de l’enfant (paragr. [29]). Elle apporte aussi toutes les nuances nécessaires, soulignant au paragraphe [28] qu'il ne faut pas conclure, par automatisme, que l'enfant doit être déclaré admissible à l'adoption dès que le parent est atteint d'une déficience intellectuelle.
La juge analyse ensuite la preuve pour conclure que les efforts n’ont pas été faits pour remplir l’essentiel de la charge. Elle prend soin de préciser aux paragr. [129] et [130] que la présente affaire se distingue d'un autre dossier devant la Cour du Québec dans lequel une mère atteinte de déficience intellectuelle avait assumé le soin, l'entretien et l'éducation de l'enfant malgré ses habilités parentales limitées. Il était donc possible, aux yeux de la juge, pour un parent souffrant de déficience intellectuelle d'assumer correctement sa charge à laquelle 559(2) C.c.Q . réfère.
Aucune erreur révisable n'a été commise à cet égard. [ 16 ] Quant à la quatrième question , les deux parents plaident que la juge a commis une erreur manifeste et déterminante en décidant qu’ils n’ont pas, en fait, assumé le soin, l’entretien et l’éducation de l'enfant dans les six mois précédant la demande. [ 17 ] Selon l'appelant, le lien d'attachement entre le père et son fils, combiné aux visites « sporadiques » auprès de l'enfant et aux menus présents qu'il lui achète, aurait dû suffire pour permettre à la juge de conclure qu'il a assumé le soin, l'entretien et l'éducation de son fils. [ 18 ] La mère plaide, à son tour, que la preuve révèle qu'elle a assumé le soin, l'entretien et l'éducation de son enfant, en fonction de ses capacités, de ses moyens et de la situation.
Dans les circonstances, dit-elle, la juge se trompe en concluant l'inverse. Le procureur de l’enfant choisit d’appuyer la position de la mère à cet égard. [ 19 ] À notre avis, la juge n’a commis aucune erreur révisable ici en refusant de retenir les arguments du père et de la mère. Sa conclusion quant aux efforts déployés par le père est conforme à la preuve. À l'égard du père, la juge écrit : [90] Certes, le père, malgré ses inconstances, ne s'est pas totalement désintéressé de son enfant.
Mais selon la preuve prépondérante, son intérêt se manifeste uniquement par des visites occasionnelles durant lesquelles il joue avec lui. Il ne s'informe pas de son
développement, ne contribue pas à son entretien et il ne participe pas à son éducation; bref, il n'assume pas les devoirs d'un père. Il ne cherche pas davantage à mettre fin à la situation de compromission et il ne collabore pas à l'intervention sociale, considérant qu'il ne mérite aucun reproche.
Il fait passer ses propres besoins avant ceux de son fils, refusant par exemple de se présenter à certaines visites pour ne pas être en présence de la mère. [ 20 ] De même, la juge a revu le comportement de la mère globalement et objectivement, en fonction des cinq critères identifiés par la Cour dans l’arrêt An.T. , précité. Elle conclut que la mère n'a pas assumé sa charge de façon à combler les besoins de l’enfant : [128] Or, en l'espèce, les efforts de la mère ne permettent certainement pas de combler les besoins de l'enfant.
On l'a dit, celle-ci assiste aux visites assidûment et a suivi les deux programmes suggérés, mais sa dépendance à l'égard du père, son manque d'habiletés parentales et une nette inertie empêchent de conclure qu'elle a fait le maximum pour assumer le soin, l'entretien et l'éducation de son fils.
Le fait que sa conduite soit explicable ou excusable en raison de ses déficiences et de son manque de maturité ne permet pas de conclure qu'elle a rempli ses obligations parentales. [ 21 ] Ces conclusions sont des déterminations factuelles; on ne nous fait pas voir qu'elles sont entachées d’une erreur manifeste et déterminante qui, seule, permettrait l'intervention de la Cour. [ 22 ] Cinquièmement , l’appelant plaide que la juge a erré en concluant que la déclaration d’admissibilité à l’adoption était dans l’intérêt de l’enfant. [ 23 ] Ici, le père, la mère et le procureur de l’enfant sont du même avis : vu le lien significatif entre les parents et l’enfant, l’intérêt de l’enfant s’oppose à la déclaration d'admissibilité à l'adoption puisque – on le sait – la filiation adoptive remplacerait la filiation d’origine. [ 24 ] En appui de cette lecture de l’intérêt de l’enfant, l’appelant cite le Projet de loi nº 47 intitulé Loi modifiant le Code civil et d'autres dispositions législatives en matière d'adoption, d'autorité parentale et de divulgation des renseignements, 1 e sess, 40 e lég, Québec, 2013, qui permettrait le maintien de liens entre l’enfant et sa famille d’origine après le prononcé d’une adoption. [ 25 ] Même si elle ne cite pas le Projet de loi, la juge prend bonne note de la position de l’appelant sur ce point, tout en notant que l’adoption confère à l’adopté une filiation qui se substitue à la filiation d’origine en vertu du droit en vigueur.
Elle se permet de remarquer que, à son avis, il serait souhaitable qu’un « certain lien » perdure entre les parents d’origine et l’enfant malgré la rupture qu’impose l’adoption. Toutefois, elle refuse d’y voir, à bon droit, une raison pour ne pas prononcer l’adoption en vertu du droit actuel quand l’intérêt de l’enfant commande autrement : [145] Il serait évidemment souhaitable qu'un certain lien perdure entre les parents et leur fils et il est dommage que le droit actuel impose une rupture.
Cela dit, il est dans l'intérêt de l'enfant d'être lié de façon permanente à ceux qu'ils considèrent être ses parents et qui lui procurent l'amour, l'encadrement et la stimulation dont il a besoin. Une filiation adoptive l'intègrera définitivement à la famille avec laquelle il vit quotidiennement depuis plus de trois ans. Il jouira ainsi d'une stabilité qu'il n'aura pas nécessairement si sa situation est prise en charge par la Directrice de la protection de la jeunesse jusqu'à sa majorité. [146] Le Tribunal comprend parfaitement les parents de ne pas pouvoir consentir à la rupture que provoque l'adoption.
Cependant, il lui apparaît dans l'intérêt de l'enfant que ce dernier puisse s'établir de façon stable et définitive dans une famille qu'il considère déjà être la sienne. [ 26 ] La juge n’a pas erré en droit en statuant, en application du droit positif, que le fait que l’adoption ait pour conséquence de rompre les liens entre l’enfant et sa famille d’origine ne justifie pas, en soi, le rejet de la demande d’admissibilité à l’adoption: voir, par ex., Adoption – 11228 , 2011 QCCA 1488 , paragr. [57] . [ 27 ] Elle retient de la preuve que l’intérêt de l’enfant – apprécié à la lumière de l’écoulement du temps et des liens que l’enfant a avec sa famille d’accueil – milite en faveur de son admissibilité à l’adoption.
Ce faisant, la juge adopte la perspective de l’enfant pour mesurer son intérêt, et non la perspective des parents. Cette démarche est conforme à la jurisprudence et à la doctrine en la matière : Adoption–11228 , précité, et Alain Roy, « Filiation adoptive, fascicule 31 » JurisClasseur Québec : Personnes et famille , Montréal, LexisNexis, 2012, paragr. 43. [ 28 ] La présente affaire se distingue donc de l'arrêt Directeur de la protection de la jeunesse c.
N.L. , 2005 QCCA 632 , cité par l'appelant, la mère et l'avocat de l'enfant, dans lequel la juge Rousseau-Houle concluait au paragr. [41] que « [c]omme l'adoption ouverte n'existe pas au Québec et que l'adoption aurait pour effet de réduire à néant tout lien existant entre l'enfant et sa mère biologique, […] le premier juge a eu raison de rejeter la requête en déclaration d'admissibilité à l'adoption ».
En effet, dans cette affaire, le juge de la Cour du Québec constatait que la mère avait assumé le soin, l'entretien et l'éducation de l'enfant, notant entre autres le bon lien d'attachement entre la mère et l'enfant. De l’avis du juge d’instance, il était dans l’intérêt de l'enfant de continuer à avoir des contacts avec sa mère biologique, selon la perspective de l'enfant et non celle des parents (paragr. [39] et [40] de l'arrêt). Dans les circonstances, et contrairement au présent dossier, le juge des faits dans Directeur de la protection de la jeunesse c.
N.L. statuait que l’intérêt de l’enfant commandait le rejet de la demande d’admissibilité à l’adoption. Cet arrêt ne peut donc servir de guide en l'espèce. [ 29 ] En somme, les parties ne nous font voir aucune erreur révisable commise en première instance. Il convient de souligner la facture exemplaire du jugement de la Cour du Québec. POUR CES MOTIFS , la Cour: [ 30 ] REJETTE l'appel, sans frais.
NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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