2024 QCCQ 67, 2024 QCCQ 67
Opinion
Gingras c. 9091-4417 Québec inc. 2024 QCCQ 67 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTMAGNY LOCALITÉ DE MONTMAGNY « Chambre civile » N° : 300-32-700259-200 DATE : 12 janvier 2024 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. HUGUETTE GINGRAS et ANDRÉ GOSSELIN Demandeurs c. 9091-4417 QUÉBEC INC. et NANCY MARTEL Défendeurs JUGEMENT [ 1 ] Au printemps 2017, les demandeurs entendent acheter une maison ancestrale, construite en 1838, mais rénovée en 1999 (la « résidence »).
À cette fin, ils recourent aux services de 9091-4417 Québec inc. laquelle fait affaire sous le nom de « Sécur Inspection » (Sécur) pour procéder à l’inspection de la résidence. C’est Madame Nancy Martel, employée de Sécur, qui réalise l’inspection le 15 mai 2017. Son rapport d’inspection décrit la condition générale de la résidence ainsi : CONDITION GÉNÉRALE Lors de notre inspection, nous n’avons pas détecté de déficiences graves pouvant entraîner des dépenses importantes de nature à dévaluer de façon significative la propriété.
Nous avons cependant noté certaines réparations à effectuer, certains travaux d’entretien et quelques améliorations à apporter, le tout plus amplement détaillé dans le présent rapport [1] . [ 2 ] Les demandeurs achètent la résidence au prix de 530 000$, mais leur rêve tourne au cauchemar. Au courant des mois et des années qui suivent, ils découvrent de nombreux défauts.
S’ils reconnaissent que certains d’entre eux étaient cachés, ils prétendent que Sécur aurait dû détecter la présence de plusieurs de ces défauts qui étaient visibles aux yeux d’un inspecteur compétent, d’autant plus que Sécur facturait selon eux un montant plus élevé pour ses services que la moyenne. Ils lui réclament la somme de 15 000 $. [ 3 ] Parallèlement à cette demande, les demandeurs poursuivent également l’installateur d’un poêle à bois, Jean-Guy Lamontagne (l’installateur du poêle).
Le 20 juillet 2022, ils obtiennent un jugement contre l’installateur du poêle pour une somme de 7 505,78 $, parce qu’il n’a pas respecté les règles de son art lors du branchement du poêle à bois à l’une des deux cheminées de la résidence et ainsi, n’a pas honoré les engagements qu’il a contractés (le jugement du 20 juillet 2022) [2] . [ 4 ] De même, à chaque découverte d’un nouveau défaut, les demandeurs interpellent les vendeurs de la résidence, dont monsieur Gaston Amnotte.
Ce dernier accepte d’indemniser les demandeurs et leur a ainsi payé au fil des ans plus de 125 000 $. [ 5 ] Convaincus qu’ils n’ont pas commis de faute professionnelle et n’ont pas manqué à leurs engagements contractuels, les défendeurs, dans une défense conjointe, nient toute responsabilité. Ils ajoutent que l’installateur du poêle ou le vendeur ont déjà indemnisé les demandeurs pour plusieurs des postes de réclamation. Ils considèrent que les demandeurs abusent de leurs droits et réclament en demande reconventionnelle la somme de 5 000 $ en dommages-intérêts.
QUESTIONS EN LITIGE [ 6 ] À l’égard de chacun des défauts constatés, le Tribunal devra se demander si :
• Sécur a-t-elle manqué à son devoir d’honorer l’un ou l’autre de ses engagements en vertu du contrat de service ? • Si oui, les demandeurs ont-ils subi des dommages-intérêts qui sont une suite immédiate et directe de ce manquement ? [ 7 ] Les défendeurs ont-ils prouvé l’abus de droit qu’ils invoquent ? ANALYSE ET MOTIFS [ 8 ] Le 15 mai 2017, les parties concluent une « convention de services d’inspection d’un immeuble principalement résidentiel » (la convention). La convention constitue un contrat de service [3] par laquelle Sécur, à
titre de prestataire de services, s’engage envers les demandeurs, ses clients, à réaliser une inspection préachat de la résidence [4] . À
titre de prestataire de services, Sécur a notamment les obligations générales suivantes selon l’
article 2100 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) : 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure [5] . [ 9 ] La clause 5.4 de la convention décrit les objets et les limites de l’inspection ainsi : 5.4 Objets et limites de l’inspection • L’inspection consiste à un examen visuel des systèmes et composantes facilement accessibles de l’ IMMEUBLE , tels qu’énumérés à la Norme de pratique de l’Association des inspecteurs en bâtiments du Québec reproduite en
annexe à la présente convention. Cet examen est attentif mais
sommaire, et a pour but de donner au CLIENT les informations nécessaires à une meilleure connaissance de l’état de l’ IMMEUBLE , tel que constaté au moment de l’inspection. • L’inspection n’a pas pour but ni ne peut permettre de découvrir les vices cachés pouvant affecter l’ IMMEUBLE mais vise à déceler les défauts apparents et les signes révélateurs de problème pouvant affecter de façon substantielle l’intégrité et l’utilité de l’ IMMEUBLE , ainsi qu’à rencontrer l’obligation d’examen prudent et diligent de l’ IMMEUBLE qui est imposé à une acheteur par l’
article 1726 du Code civil du Québec reproduit au verso, le tout afin de préserver les droits du CLIENT en matière de recours pour vices cachés contre le vendeur. • (…) [6] [Reproduction intégrale] [ 10 ] Les demandeurs fondent leur demande sur la responsabilité contractuelle de Sécur prévue à l’
article 1458 C.c.Q. : 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés.
Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables [7] . [ 11 ] Pour réussir, les demandeurs doivent prouver [8] , selon la prépondérance de preuve [9] , d’une part que Sécur n’a pas honoré l’un des engagements qu’elle a contractés, et d’autre part que ce manquement leur a causé un préjudice qui en est une suite immédiate et directe [10] . [ 12 ] La clause 5.4 énonce de façon claire et concise les limites de l’inspection préachat, telle que le reconnaît la jurisprudence.
L’inspecteur en bâtiment n’est ni un professionnel régi par le Code des professions ni un expert . Son rôle consiste à identifier les défauts apparents et les indices révélateurs de problèmes plus importants de l’immeuble qu’il inspecte. Son examen est
sommaire et vise les principales composantes de l’immeuble inspecté. Il est d’une certaine façon « les yeux » de l’acheteur, qui doit constater les vices apparents, pour être qualifié d’acheteur prudent et diligent, au sens de l’
article 1726 du C.c.Q. [ 13 ] Pour déterminer si Sécur a commis une faute, le Tribunal doit s’interroger si madame Martel, à
titre de représentante de Sécur, a procédé à l’inspection visuelle de la résidence conformément aux règles de son art, avec prudence et diligence. Il doit comparer son comportement à l’inspecteur préachat moyen qui aurait inspecté la résidence à la même date que celle de Sécur. Dans son arrêt St-Jean c. Mercier , la Cour suprême du Canada définit la norme du professionnel moyen ainsi: Pour déterminer si un professionnel a commis une faute, il faut en effet se demander si le défendeur s’est comporté comme un autre professionnel raisonnablement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances (J.-L.
Baudouin et P. Deslauriers, La responsabilité civile (5e éd. 1998), p. 850). Se demander principalement, dans cet examen général, si un acte donné ou une omission constitue une faute est réducteur de l’analyse et risque de semer de la confusion. Ce qu’il faut se demander c’est si l’acte ou l’omission constituait un comportement acceptable pour un professionnel raisonnablement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. La démarche erronée risque de mettre l’accent sur le résultat plutôt que sur les moyens.
Le professionnel a une obligation de moyens et non de résultat [11] . [ 14 ] Sécur agit en l’espèce par l'entremise de son employée, madame Martel. Sécur sera en défaut d’honorer ses engagements contractuels si madame Martel n’a pas respecté les règles de son art.
La responsabilité personnelle de madame Martel ne peut être engagée en l’espèce puisque les demandeurs n’invoquent pas que madame Martel a commis une faute extracontractuelle. [ 15 ] S’il conclut à la faute, le Tribunal doit ensuite s’assurer que les demandeurs ont prouvé qu’ils ont subi un préjudice et que c’est le manquement de Sécur qui leur a causé ce préjudice (lien causal).
[ 16 ] Généralement, le préjudice qui découle du défaut de l’inspecteur de constater un défaut apparent se limite à la perte de la possibilité pour l’acheteur de négocier une baisse du prix de vente. Comme l’expliquent les auteurs Talbot, Viens et Screnci : En somme, le dommage causé par l’inspecteur préachat à l’acheteur est de lui avoir fait perdre l’opportunité de bénéficier de toute l’information nécessaire pour négocier adéquatement avec son cocontractant.
En effet « avoir su » l’acheteur aurait peut-être négocié à la baisse son prix ou encore il aurait simplement retiré son offre [12] . [ 17 ] Afin de répondre aux questions en litige, le Tribunal entend vérifier les constats de madame Martel relatifs à l’égard de chacun des défauts qu’ont découverts les demandeurs pour juger si d’une part, madame Martel aurait dû les « voir » au moment de l’inspection selon la norme du professionnel raisonnablement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances et si elle a commis une faute, si les demandeurs ont fait la preuve que les dommages-intérêts qu’ils réclament sont une suite immédiate et directe de ce manquement. - La contamination de l’air [ 18 ] À leur premier été dans la résidence, les demandeurs éprouvent des difficultés respiratoires.
Le 25 août 2017, ils obtiennent un rapport d’inspection en salubrité microbienne. Les demandeurs paient 1 264,73 $ pour la réalisation de ce rapport dont ils réclament le remboursement. [ 19 ] L’auteur du rapport constate une odeur forte dans le petit sous-sol situé sous la cuisine d’été. Ses mesures et échantillonnages révèlent des niveaux élevés de contaminants microbiens pouvant nuire à l’environnement et la santé de certaines personnes.
Il identifie comme cause principale de la prolifération des moisissures et des bactéries au sous-sol le drainage inadéquat des fondations. [ 20 ] Les demandeurs font également réaliser une inspection télévisée du drain de fondation. Cette inspection confirme la nécessité de refaire le drain. L’entreprise Garco réalise l’excavation pour le remplacement du drain de fondation sur le côté droit de la résidence avec imperméabilisation de la fondation sur 30 pieds. [ 21 ] Les demandeurs obtiennent une évaluation des coûts pour les travaux de décontamination fongique, soit 30 180,94 $.
Ils réclament le remboursement du coût de cette évaluation, soit 250 $. [ 22 ] Les demandeurs allèguent que madame Martel aurait dû prendre des mesures des taux d’humidité des murs du petit sous-sol. Madame Gingras témoigne qu’il y avait une odeur d’humidité présente dans le petit sous-sol au moment de l’inspection. [ 23 ] Madame Martel témoigne qu’elle n’a pas constaté d’odeur d’humidité lors de son inspection du petit sous-sol, lequel avait été chauffé tout l’hiver, si ce n’est une odeur de gazon fraîchement coupé.
Elle explique qu’elle ne pouvait prendre le taux d’humidité des murs puisqu’ils étaient isolés à la grandeur à l’uréthane. En revanche, elle constate une forte odeur d’humidité lorsqu’elle y retourne le 19 octobre 2017. [ 24 ] Le Tribunal constate que les 5 personnes présentes lors de l’inspection du 15 mai 2017, soit les deux demandeurs, les deux vendeurs, et l’inspectrice signent tous une « Attestation d’exécution d’une inspection d’un immeuble principalement résidentiel ». Vis-à- vis l’affirmation « des odeurs étaient présentes », ils cochent la case « non » [13] .
Nul doute que si les demandeurs ou l’inspectrice avaient constaté une odeur d’humidité dans le petit sous-sol, ils auraient coché la case « oui » et auraient précisé l’endroit.
Le Tribunal croit donc madame Martel lorsqu’elle affirme qu’elle n’a pas détecté d’odeur d’humidité le 15 mai 2017 et qu’un inspecteur moyen ne l’aurait pas détecté non plus. [ 25 ] Par ailleurs, les photos du petit sous-sol démontrent bien que madame Martel ne pouvait utiliser un hydromètre en raison de l’isolation sur les murs, d’autant qu’elle n’avait pas de raison de la faire en l’absence d’odeur d’humidité. [ 26 ] Enfin, le rapport d’inspection note des indices d’infiltration d’eau dans la
partie avant gauche du sous-sol en précisant : « Cette situation est anormale et doit être corrigée parce qu’elle favorise les excès d’humidité et la prolifération des moisissures potentiellement dommageables pour la santé des occupants, en plus de détériorer les composantes et matériaux qui s’y trouvent » [14] . Madame Martel a ainsi « vu » ce qui était visible, évoquant même la conséquence possible, soit une contamination de l’air.
Elle n’avait pas à faire plus. [ 27 ] Le Tribunal conclut que les demandeurs n’ont pas prouvé que Sécur n’a pas honoré ses engagements en ne détectant pas la présence de contaminants dans l’air.
Au contraire, elle a spécifiquement signalé des indices d’infiltration d’eau et suggéré de « Déterminer et corriger de façon définitive la cause des infiltrations » [15] . [ 28 ] Ajoutons au surplus que le 3 octobre 2017, les demandeurs ont transigé avec les vendeurs de la résidence sur les problèmes jusqu’alors constatés, soit notamment « le drain agricole à l’extrémité de la cuisine d’été, et celui partant de la maison jusqu’au ruisseau, présence d’infiltrations d’eau ayant causé de la moisissure et une contamination de l’air » [16] .
Le contrat de transaction qualifie d’ailleurs ces problèmes de « vices cachés ». Les demandeurs ont ainsi reçu la somme de 75 000 $ en vertu de cette transaction. [ 29 ] Le Tribunal considère que les demandeurs ne peuvent maintenant prétendre que ces vices étaient « apparents » et auraient dû être constatés par Sécur.
De plus, les vendeurs ont largement compensé le préjudice qu’ont subi les demandeurs. - Cheminée de maçonnerie [ 30 ] Au printemps 2019, après avoir constaté une odeur de fumée dans la maison, l’officier pompier du service d’incendie inspecte l’installation du poêle à bois ainsi que le comble du toit de la maison.
Il constate le noircissement des poutres de la charpente de bois du comble et l’odeur de fumée y régnant [17] . [ 31 ] Le jugement du 20 juillet 2022 conclut à la responsabilité de l’installateur du poêle à bois : [35] À l’analyse des différents rapports, le Tribunal constate que monsieur Lamontagne n’a pas su diagnostiquer les fissures évidentes à la maçonnerie de la cheminée et n’a donc pas procédé à leur réparation. L’absence d’une gaine métallique en présence de ces
fissures compromet l’étanchéité de l’enveloppe de la cheminée de maçonnerie, permet aux gaz chauds de combustion et à la suie de se retrouver à l’intérieur du comble du toit de la résidence, causant ainsi les dommages relevés par les photographies produites (accumulation de créosote, noircissement de la charpente du comble du toit, odeur de fumée et suie) comme le mentionne le rapport d’expertise de monsieur Bégin [18] . [ 32 ] Les demandeurs reprochent à Sécur de ne pas avoir constaté les fissures dans la maçonnerie de la
partie supérieure de la cheminée est près de la pointe du toit. Alors que le rapport d’inspection fait état d’une « cheminée en bon état » [19] , ils allèguent que madame Martel n’a pas vu la détérioration de la maçonnerie de la cheminée alors visible dans les combles. [ 33 ] Madame Martel reconnaît qu’elle est allée dans les combles, mais ne se souvient pas d’avoir vu que cette
partie de la cheminée était dans un mauvais état. Elle rappelle que la résidence a deux cheminées de pierre d’origine. Elle est certaine que les parties qui étaient visibles de l’intérieur et la cheminée qui servait au chauffage à l’huile étaient apparemment en bon état. [ 34 ] Sécur invoque que l’inspection d’une cheminée « est exclue de la norme de pratique de l’Association des Inspecteurs en Bâtiments du Québec (AIBQ) et de l’Ordre des Technologues Professionnels du Québec (OPTQ) » [20] .
Elle attire l’attention du Tribunal sur sa recommandation contenue au rapport d’inspection « de faire vérifier la cheminée par un spécialiste avant de l’utiliser et de la faire certifier par votre assureur » [21] . [ 35 ] Même si le Tribunal concluait que madame Martel aurait dû voir l’état de la cheminée dans les combles lors de son inspection du 15 mai 2017 et que cet état était le même que celui constaté en 2019, les demandeurs n’ont pas prouvé que ce manquement leur donnerait droit aux dommages-intérêts qu’il réclame. [ 36 ] D’abord, l’installateur du poêle avait au premier chef la responsabilité de vérifier la cheminée avant d’installer le poêle à bois.
C’est lui le spécialiste et non Sécur. Son défaut de le faire rompt le lien causal qui aurait pu exister entre le défaut de Sécur de constater l’état de la maçonnerie et le préjudice subi. [ 37 ] De plus, le jugement du 22 juillet 2022 indemnise déjà les demandeurs pour des frais qu’ils réclament en l’instance, notamment les frais d’inspection de la cheminée (258,69 $) et certains frais de peinture (1 000 $) et de nettoyage (400 $). [ 38 ] Au surplus, le préjudice découle, non pas d’une faute de Sécur, mais bien de la condition de la résidence.
Les demandeurs devaient assumer les coûts de réfection de la cheminée (4 762,48 $) d’abord et avant tout en raison de son âge. Tout au plus, aurait-il pu prétendre que s’ils avaient été informés de la détérioration de la cheminée à la suite de l’inspection, ils auraient pu obtenir une réduction du prix de vente de leurs vendeurs. [ 39 ] Or, les vendeurs ont remboursé 8 000 $ aux demandeurs spécifiquement pour la maçonnerie de la cheminée. Ce montant est pratiquement le même que celui de la soumission obtenue de Les Cheminées Gamelin au montant de 9 571,66 $ qui fonde la réclamation des demandeurs.
Ils ont ainsi obtenu l’équivalent d’une réduction du prix de vente de 8 000 $, laquelle est raisonnable et suffisante. [ 40 ] Le Tribunal ne peut enrichir les demandeurs en leur accordant des indemnités qu’ils ont déjà reçues. [ 41 ] Le Tribunal conclut que les demandeurs n’ont pas prouvé qu’ils ont droit aux dommages-intérêts réclamés pour les problèmes associés à la cheminée. - Murs extérieurs en bois Maibec [ 42 ] En 2020, les demandeurs constatent que deux murs extérieurs faits d’un recouvrement de bois de type Maibec sont à refaire. Ils allèguent qu’il leur en a coûté 20 000 $ pour les refaire.
Puisque les vendeurs leur ont remboursé 15 000 $, ils réclament la différence de 5 000 $ à Sécur. [ 43 ] Ils prétendent à la responsabilité de Sécur puisque le rapport d’inspection affirme que « les parties visibles du revêtement extérieur sont en bonne condition et protège de façon adéquate les composantes internes des murs extérieurs » [22] . [ 44 ] Le Tribunal doit rejeter cette réclamation des demandeurs pour plusieurs raisons. [ 45 ] D’abord, les demandeurs ne prouvent pas que la pourriture découverte en 2020 à l’arrière du recouvrement pouvait être constatée au moment de l’inspection.
Il a fallu défaire le recouvrement pour la constater. Or, l’inspecteur n’a pas et ne doit pas démanteler un recouvrement. [ 46 ] Ensuite, les demandeurs ne prouvent pas que cette pourriture était existante au moment de l’inspection en 2017.
Trois années se sont écoulées entre l’inspection et la découverte de la pourriture. [ 47 ] Au surplus, la contribution des vendeurs à la hauteur de 75 % des coûts (15 000 $ / 20 000 $) démontre que les parties à l’acte de vente ont considéré qu’il s’agissait avant tout d’un vice caché et non de vices apparents que Sécur aurait dû constater. [ 48 ] Enfin, les demandeurs ne produisent pas les factures à l’appui de leur réclamation. [ 49 ] De toute façon, les demandeurs auraient dû mettre en demeure Sécur de venir constater l’état des murs avant de les refaire. Ils ne l’ont pas fait.
Ce défaut est fatal à leur réclamation [23] . - Réparation des murs des deux salles de bains en raison de la pose d’évents. [ 50 ] Les demandeurs reprochent à madame Martel de ne pas avoir constaté l’absence d’évents dans la tuyauterie des deux salles de bains. [ 51 ] Lors de son inspection, madame Martel constate la présence d’un conduit d’évacuation de la plomberie au-dessus du toit. Celui-
ci est relié à l’égout principal. Elle écrit : L’évent de la plomberie sert au bon fonctionnement de l’évacuation des eaux usées des appareils de plomberie. Ici, il fonctionne et rejette l’air puisqu’aucun problème d’écoulement n’est visible. Nous avons localisé l’évent de plomberie dans les combles et sur le toit [24] . [ 52 ] Les demandeurs n’ont pas prouvé selon la prépondérance de preuve que l’absence d’un évent d’aération dans les salles de bains pouvait être constatée lors de l’inspection. Au contraire, les demandeurs l’ont soupçonnée en raison de la détection d’odeurs dans les salles de bain.
Madame Martel explique qu’elle aurait dû ouvrir les murs pour constater l’absence d’un évent d’aération, ce qu’un inspecteur n’a pas à faire. [ 53 ] En conséquence, les demandeurs n’ont pas prouvé la faute de Sécur à cet égard. [ 54 ] De toute façon, les vendeurs ont payé aux demandeurs la somme de 5 688 $ pour les problèmes de plomberie qu’ils ont éprouvés.
Encore une fois, si les vendeurs ont payé ce montant, c’est parce que les parties à l’acte de vente ont considéré que ces problèmes de plomberie étaient de la nature de vices cachés et non des vices apparents que l’inspecteur aurait dû constater au moment de son inspection. - Le remboursement de la facture des services de Sécur (1 069,27 $) [ 55 ] Les demandeurs allèguent que les services de Sécur n’ont pas été à la hauteur des attentes que sa publicité créait.
Alors qu’ils s’attendaient à avoir un rapport complet de l’état de l’immeuble qui leur garantissait la paix d’esprit, ils ont été confrontés à la découverte de différents problèmes qu’ils ont dû régler. En plus de ceux déjà explicitement discutés pour lesquels ils ont un poste de réclamation spécifique, ils invoquent deux autres défauts. [ 56 ] Ils ont dû changer le panneau électrique parce qu'il était non conforme. À cet égard, aucun expert n’est venu expliquer qu’il était possible de constater par un examen visuel
sommaire que les disjoncteurs du panneau électrique étaient de 20 Ampères alors que le filage ne tolérait que du 15 Ampères. Les demandeurs n’ont pas prouvé que madame Martel pouvait constater ce problème. [ 57 ] Ils ont dû entreprendre des travaux pour mettre le plancher de la cuisine au niveau. Lors de l’inspection, madame Martel constate des fissurations mineures au plancher de la céramique entre la salle à manger et la salle à manger au rez-de-chaussée. Elle témoigne qu’elle n’a pas vu d’affaissement ou de faiblesse des structures.
C’est ce qu’elle note à la page 14 du rapport d’inspection P-34. [ 58 ] Une fissuration mineure au plancher de la céramique n’est pas suffisante pour en conclure qu’il y a un risque d’affaissement du plancher sous-jacent. Dans son arrêt Lahaie c Laperrière [25] , la Cour d’appel explique qu’un ingénieur qui inspecte et qui note la présence de fissures mineures dans une fondation sans constater de signes apparents d’affaissement n’est pas responsable de la découverte subséquente que ces fissures découlent d’un vice de sol.
Elle écrit : [72] Pour réussir dans son recours contre l'inspecteur, les intimés devaient établir par prépondérance de preuve la responsabilité professionnelle de l'ingénieur. De fait, la responsabilité de l'inspecteur Néron ne peut être retenue qu'en présence d'indices visibles qui permettaient de conclure à un vice de sol, pour établir une faute dans l'accomplissement de son contrat. [ 59 ] Ajoutons que madame Gingras reconnaît que les vendeurs l’ont entièrement indemnisé pour le problème du plancher de cuisine. [ 60 ] Madame Martel témoigne qu’elle a inspecté la résidence pendant plus de deux heures.
Elle a pris 382 photos. Le rapport de Sécur comprend 124 pages et un échantillonnage des photos les plus pertinentes. Il traite de toutes les composantes et systèmes de la résidence. Il détaille les constats faits, explique les limites de ces constats, formule de nombreuses recommandations, y compris des expertises additionnelles.
C’est un rapport complet qui remplit l’objectif de l’inspection, soit « donner au CLIENT les informations nécessaires à une meilleure connaissance de l’état de l’IMMEUBLE, tel que constaté au moment de l’inspection » [26] . [ 61 ] Les demandeurs ne prouvent pas que Sécur a fait défaut d’honorer les engagements qu’elle a contractés. Ils n’ont pas droit au remboursement du prix payé pour l’inspection. Les défendeurs ont-ils prouvé l’abus de droit qu’ils invoquent ? [ 62 ] Les défendeurs reprochent aux demandeurs d’avoir introduit une demande manifestement mal fondée.
Ils prétendent à l’abus du processus judiciaire en ce que d’une part, les demandeurs ont également poursuivi l’installateur et se sont fait indemniser de leurs vendeurs et d’autre part, modifié le détail de leur réclamation au fil du temps. [ 63 ] Le Tribunal ne peut conclure à l’abus en l’instance. La question de déterminer si un vice est caché ou apparent est parfois difficile pour le justiciable moyen. Le vice apparent non constaté peut entraîner la responsabilité de l’inspecteur alors que le vice caché ouvre la voie à la garantie de qualité.
Il n’est d’ailleurs pas rare de voir des justiciables prétendre à la responsabilité du vendeur et de l’inspecteur en bâtiment pour le même vice. Ce faisant, il laisse le soin au Tribunal de déterminer si ce dernier était apparent ou caché. Cela ne fait pas en sorte que le recours est abusif à l’égard de l’inspecteur ou du vendeur. [ 64 ] Certes, il n’est jamais agréable pour un professionnel de voir son travail remis en question. Surtout lorsqu’il est intimement convaincu qu’il a respecté les règles de son art.
Mais la division des petites créances permet au justiciable-consommateur d’entreprendre des recours qui se veulent simples et accessibles, sans la nécessité de recourir aux services d’un avocat.
Le justiciable ainsi privé de conseils juridiques peut parfois s’égarer ou se disperser, mais cet égarement ne transforme pas sa demande en procédure abusive. [ 65 ] La sanction première du justiciable qui perd est la condamnation aux frais de justice [27] . [ 66 ] Ainsi, le Tribunal rejette la demande introductive d’instance des demandeurs avec frais de justice et rejette la demande reconventionnelle de Sécur, laquelle doit assumer ses frais de justice.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 67 ] REJETTE la demande introductive d’instance ; [ 68 ] REJETTE la demande reconventionnelle ; [ 69 ] CONDAMNE les demandeurs à payer aux défendeurs les frais de justice de leur contestation, soit 313 $ ; __________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. Date d’audience : 11 décembre 2023
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