2020 QCCA 1248, 2020 QCCA 1248
Opinion
Cinéma Méga-Plex Longueuil 14 inc. c. Cour du Québec 2020 QCCA 1248 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029074-200 ( 505-17-011369-198 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 septembre 2020 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Cinéma Méga-plex longueuil 14 inc. Me FRANCO IEZZONI ( Pateras & Iezzoni ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE La Cour du Québec Non représenté Absent
PARTIE MISE EN CAUSE Edouard Raymond Non représenté Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 19 février 2020 par l’honorable Patrick Buchholz de la Cour supérieure , district de Longueuil (Art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
10 h 05 Identification du dossier et des parties. Argumentation de Me Iezzoni. Problèmes de son avec Me Iezzoni, il se connecte par voie téléphonique. 10 h 11 Suite de l’argumentation de Me Iezzoni. 10 h 32 Il n’est pas nécessaire d’entendre les arguments de Monsieur Raymond. PAR LE JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 10 h 33 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 19 février 2020 par la Cour supérieure, district de Longueuil (l’honorable Patrick Buchholz), qui rejette la demande en contrôle judiciaire relativement à un jugement de la Cour du Québec, du 7 mai 2019.
Je suis satisfait que la requête est déposée dans les délais vu la suspension des délais par Décret du 13 mars 2020 jusqu’au 1 er septembre 2020. [ 2 ] En vertu du jugement de la Cour du Québec, la requérante a été condamnée à payer au mis en cause des dommages-intérêts de 9 000 $ à la suite d’une chute au cinéma de la requérante en 2015. [ 3 ] L’action, telle qu’intentée à l’origine, a été entamée contre « Cinéma Guzzo » qui est une raison sociale.
La Cour du Québec a permis les modifications au nom de la requérante plus de trois ans après le dépôt de l’action et dont la requérante revendiquait le rejet de l’action à cause de la prescription. [ 4 ] La Cour du Québec, après une analyse de la preuve, arrive à la conclusion que la requérante est responsable pour les blessures subies par le mis en cause. Les dommages matériels de 5 000 $ et les dommages pour des troubles et inconvénients de 4 000 $ sont accordés. [ 5 ] La Cour supérieure a décidé que le jugement était raisonnable. [ 6 ] Quant à la prescription, en fait, la requérante était toujours
partie au litige et, dès le début avertie du fait de l’action. [ 7 ] Sur la responsabilité, l’état des lieux (soit l’absence de l’éclairage) au moment de la chute faisait l’objet d’une preuve non contredite. [ 8 ] Vu le montant de la condamnation, la permission d’appeler est requise en vertu de l’article 30 C.p.c. et est accordée lorsqu’un juge de la Cour d’appel « considère que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. » [ 9 ] En l’espèce, la requérante attaque toutes les conclusions de la Cour supérieure prétendant que sur tous les fronts (soit la prescription, responsabilité, quantum et départ du calcul des intérêts) le jugement de la Cour du Québec est déraisonnable.
Tel n’est pas le cas dans l’opinion du soussigné. Surtout, le jugement de la Cour du Québec est essentiellement factuel et s’applique à un seul événement. Il n’y a pas a priori une importance générale sur les opérations commerciales de la requérante ni sur l’état du droit en général. C’est avec raison que le juge de la Cour supérieure applique la norme de la raisonnabilité. Aucune question qui mérite l’octroi de la permission en vertu de l’article 30 C.p.c. n’est soulevée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler avec les frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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