2022 QCCA 724, 2022 QCCA 724
Opinion
S.B. c. Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides (CISSSLAU) 2022 QCCA 724 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-700085-228 (700-17-018506-229) DATE : 12 mai 2022 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. S... B... APPELANTE – défenderesse c. CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DES LAURENTIDES (CISSSLAU) MICHÈLE POULIOT INTIMÉS – demandeurs et R… B… MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c .») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance d’autorisation pour des soins, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] L’appelante est une femme de 48 ans atteinte de schizophrénie sévère depuis plus de 20 ans. Au cours des dernières années, elle a été hospitalisée en psychiatrie à plus de 15 reprises [1] . [ 2 ] Deux ordonnances de soins d’une durée de trois ans ont été rendues par la Cour supérieure à son endroit; une première en 2016 et une seconde en 2019 [2] . [ 3 ] L’appelante nie sa maladie et souhaite cesser tout traitement et suivi psychiatrique.
D’ailleurs, depuis 2016, elle a adopté à plusieurs reprises des comportements visant à se soustraire aux ordonnances de soins [3] . [ 4 ] Le ou vers le 23 mars 2022, la
partie intimée a déposé une demande de renouvellement en autorisation de soins contre la
partie appelante à la Cour supérieure [4] . [ 5 ] Le 10 mars 2022, sur la base du rapport d’évaluation psychiatrique de la docteure Michèle Pouliot, du témoignage de cette dernière ainsi que celui de l’appelante, la juge Tiziana Di Donato, j.c.s., accueille séance tenante la demande, constate l’inaptitude de l’appelante à consentir à ses soins et fixe pour une durée de trois ans les autorisations et ordonnances de soins requis par son état de santé. [ 6 ] Le 16 mars 2022, l’appelante dépose sa déclaration d’appel au greffe numérique de la Cour.
Toutefois l’ouverture du dossier sera refusée au motif qu’elle n’a pas fourni les preuves de signification exigées par l'article 352 C.p.c . [5] . [ 7 ] Le 22 mars 2022, l’appelante porte le jugement en appel par le dépôt d’une déclaration d’appel modifiée (version papier) [6] . [ 8 ] Le 6 avril 2022, la
partie intimée dépose une requête en rejet d’appel alléguant que l'appel de l’appelante est irrégulièrement formé, car déposé hors délai et qu’il ne présente aucune chance de succès. [ 9 ] Selon l’art. 361 al. 2 C.p.c ., l’appel du jugement qui accueille une demande d’autorisation touchant l’intégrité d’une personne doit être formé dans les 5 jours. [ 10 ] L’appel est donc tardif, puisque la déclaration d’appel (incluant les preuves de signification) a été déposée au greffe le 22 mars 2022, alors qu’elle devait l’être au plus tard le 15 mars 2022.
[ 11 ] Même si l’appelante fait valoir des motifs justifiant le retard, malgré l’absence d’une requête pour permission d’appeler hors délai, l’appel doit être rejeté, le délai étant de rigueur [7] . [ 12 ] Même si une telle requête avait été présentée, nous sommes d’avis que l’appel ne présente aucune chance de succès. [ 13 ] La norme d’intervention est particulièrement exigeante en matière d’autorisation de soins : [32] Il est reconnu que la nature du pouvoir édicté au Code relève clairement de la discrétion judiciaire advenant une conclusion d'inaptitude de la personne à consentir à des soins médicaux à cause de sa maladie mentale. [33] Cette discrétion doit toutefois s'exercer judiciairement, soit par l'analyse et la pondération des facteurs pertinents. […] [8] [ 14 ] L’appelante soulève les motifs d’appel suivants : la juge a erré en droit 1) en décidant que les articles soumis n’étaient pas scientifiques et en refusant de les prendre en considération et 2) en consacrant très peu de temps à l’argument de la défenderesse. [ 15 ] D’abord, quoique l’admissibilité des articles journalistiques ou médicaux soumis par la
partie appelante ait pu être contestée, la juge a évalué leur force probante. Elle retient toutefois le témoignage ainsi que le rapport d’expertise de la Docteure Michèle Pouliot. Rappelons que l’appréciation de la preuve relève de la discrétion du juge de première instance [9] . À moins d’erreurs manifestes et déterminantes, l’intervention de la Cour d’appel n’est pas justifiée [10] . [ 16 ] De plus, l’appelante a eu l’occasion de se faire entendre en témoignant à l’audience.
La juge s’est également assurée qu’elle n’avait rien à ajouter à son témoignage. [ 17 ] Bref, l’appelante ne soulève aucune question de droit ni d’erreur manifeste et déterminante commise par la juge. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, sans frais de justice; [ 19 ] REJETTE l’appel, sans frais de justice. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. S... B... Non représentée Me Ariane Vallée CISSS DES LAURENTIDES Pour les intimés Date d’audience : 9 mai 2022
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