2021 QCCA 807, 2021 QCCA 807
Opinion
Azimut Promoteur immobilier inc. c. Gauthier 2021 QCCA 807 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029471-216 ( 760-17-005830-206 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 mai 2021 L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS Azimut promoteur immobilier inc. Me Juliette Lapointe M e Bruno Marcoux ( BMA Avocats ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCATS Raymond Gauthier raynald bourbonnais Me Jean-Marcel Pilon Me Alexandra pinard ( PME Avocats ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de Vaudreuil ABSENT ET NON-REPRÉSENTÉ DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler de bene esse d’un jugement rendu le 12 mars 2021 par l’honorable Chantal Chatelain de la Cour supérieure , district de Beauharnois (Art. 30 al. 2, 357 et 660 al. 2 C.p.c. ) . Requête pour suspendre l’exécution provisoire (Art. 660 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18
AUDITION 11 h 48 Identification du dossier et des avocats. Échanges de part et d’autre. 11 h 51 Suspension de l’audience. 12 h 00 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 12 h 03 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante souhaite porter en appel un jugement dans lequel la Cour supérieure a rejeté son action en passation de
titre après avoir accueilli une demande des intimés fondée à la fois sur l’article 168 al. 2 C.p.c. (irrecevabilité pour absence de fondement juridique) et sur l’article 51 C.p.c. (abus de procédure). Elle demande également que soit suspendue l’exécution provisoire de ce même jugement. [ 2 ] La requérante reproche essentiellement deux choses à la juge de première instance. [ 3 ] La première est d’avoir commis une erreur de droit en concluant que la promesse d’achat signée par les parties était devenue caduque, étant donné que la requérante n’avait pas effectué un dépôt de 100 000 $ dans le délai convenu.
Plus exactement, la juge aurait mal compris et mal appliqué la jurisprudence relative à la rigueur des délais dans un contexte de promesse d’achat. Ainsi, elle aurait dû conclure que la promesse était toujours valide et exécutoire malgré le fait que la requérante a laissé s’écouler six mois avant d’effectuer le dépôt de 100 000 $. [ 4 ] Deuxièmement, la juge aurait commis une erreur manifeste et déterminante dans son analyse du fardeau de preuve applicable dans le contexte d’une demande d’irrecevabilité.
Plus exactement, elle se serait méprise en insistant sur le fait que les allégations de la demande introductive d’instance ne pouvaient étayer la conclusion selon laquelle le délai en litige pouvait être prolongé unilatéralement par la requérante. Ce faisant, la juge aurait outrepassé son pouvoir d’analyse dans le cadre d’une demande d’irrecevabilité. * * * [ 5 ] La requête pour permission d’appeler est présentée de bene esse . La requérante soutient qu’aucune permission n’est nécessaire étant donné la valeur de l’objet du litige en appel.
Elle ajoute que l’article 30 al. 2(3°) C.p.c. n’est pas applicable, car la juge aurait rejeté l’action d’abord et avant tout au motif qu’elle était irrecevable pour absence de fondement juridique et non en raison de son caractère abusif. Elle estime que sa position trouve appui dans l’arrêt Linda’s Fashion & Co. c.
Shtern [1] . * * * [ 6 ] Peu de temps avant l’audience, les intimés ont annoncé leur intention de déposer une requête en rejet d’appel (article 365 C.p.c. ) au motif que, dans l’hypothèse où le jugement de première instance serait appelable de plein droit — ce qu’ils contestent —, l’appel ne présenterait aucune chance raisonnable de succès. En outre, les intimés m’ont demandé de déférer la requête pour permission d’appeler de bene esse à une formation de la Cour qui serait également saisie de leur requête en rejet d’appel.
Ils m’ont également demandé de prendre acte de leur engagement à ne pas vendre l’immeuble en litige durant l’instance d’appel. [ 7 ] La requérante a répondu qu’elle n’avait pas d’objection à procéder comme le proposent les intimés. * * * [ 8 ] J’estime qu’il est souhaitable de déférer la requête pour permission d’appeler à une formation de la Cour, étant donné la teneur de l’arrêt qui vient d’être rendu dans l’affaire Beauregard [2] et son impact potentiel sur l’arrêt Linda’s Fashion & Co . [ 9 ] Je me permets d’ajouter qu’il y a peut-être lieu de distinguer la présente espèce de Linda’s Fashion & Co .
Il est vrai que, dans
cette dernière affaire, le juge de première instance était lui aussi saisi d’une demande fondée à la fois sur les articles 168 al. 2 C.p.c. et 51 C.p.c. , et qu’il avait constaté le caractère abusif de la demande introductive d’instance après avoir conclu à son irrecevabilité pour absence de fondement juridique.
Toutefois, en concluant qu’une permission d’appeler n’était pas nécessaire, la Cour a pris soin de souligner que le juge de première instance avait constaté l’abus de procédure en s’appuyant sur les mêmes motifs que ceux qui l’avaient conduit à conclure à l’irrecevabilité de la demande introductive d’instance.
La Cour en a donc déduit que la conclusion d’abus ne constituait qu’un obiter dictum [3] . [ 10 ] Il est possible que les choses se présentent différemment dans la présente affaire étant donné que, au paragraphe 52 de son jugement — où elle constate l’abus de procédure —, la juge de première instance mentionne non seulement le caractère manifestement mal fondé de la demande introductive d’instance, mais également d’autres éléments du dossier (enregistrement d’un avis de préinscription, modifications de la demande introductive d’instance, intention de court-circuiter la demande d’irrecevabilité et de rejet des intimé
s) démontrant, selon elle, que la requérante avait agi avec témérité. [ 11 ] Je n’en dis pas plus, car je préfère laisser à une formation de la Cour le soin d’analyser sous tous ses aspects la question de la nécessité d’une permission d’appeler.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : S’agissant de la requête pour suspendre l’exécution provisoire [ 12 ] PREND ACTE de l’engagement des intimés à ne pas vendre, se départir ou autrement aliéner l’immeuble désigné comme étant le lot 1 687 872 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Vaudreuil, et ce, pour la durée de la présente instance d’appel et leur ORDONNE de s’y conformer; [ 13 ] FRAIS DE JUSTICE À SUIVRE ; S’agissant de la requête pour permission d’appeler de bene esse [ 14 ] PREND ACTE de l’intention des intimés de déposer, au plus tard le 14 mai 2021, une requête en rejet d’appel présentable le 14 juin 2021; [ 15 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’appeler de bene esse à la formation de la Cour qui entendra la requête en rejet d’appel des intimés le 14 juin 2021, en salle Pierre-Basile-Mignault; [ 16 ] FRAIS DE JUSTICE À SUIVRE.
FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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