2023 QCCQ 9312, 2023 QCCQ 9312
Opinion
Protection de la jeunesse — 234686 2023 QCCQ 9312 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000069-225 DATE : 30 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Direction de la protection de l’enfant et de la jeunesse A, bureau A, district A; DEMANDERESSE; c. X Née le [...] 2013 ENFANT; -et A MÈRE; -et- B PÈRE.
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 30 AOÛT 2023 SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’enfant a 10 ans.
La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision de la juge Doris Thibault du 17 février 2023 qui ordonne son hébergement en centre de réadaptation jusqu’au 13 avril 2023 et la confie à sa mère à compter de cette date. [ 2 ] La Directrice recommande que l’enfant soit confiée à sa mère jusqu’au 17 janvier 2024. [ 3 ] Les parents et l’avocate de l’enfant sont en accord avec les recommandations.
ANALYSE [ 4 ] Les parents sont séparés depuis près de deux ans et le père a tout d’abord la garde de l’enfant tandis que la mère a la responsabilité de leurs deux autres filles.
[ 5 ] La Directrice intervient auprès de la famille depuis le printemps 2022 en raison d’éléments de négligence sur le plan éducatif (réactions inappropriées du père aux comportements de l’enfant) et sur le plan de la santé (soins de santé non assumés dans le milieu paternel). Des mesures volontaires sont d’abord conclues prévoyant un suivi dans le milieu familial.
Précisons que des services en psychoéducation sont dispensés au préalable depuis que l’enfant fréquente la maternelle. [ 6 ] L’intégration de l’enfant en centre de réadaptation devient nécessaire à l’automne 2022 puisque ses comportements sont devenus trop problématiques. De son côté, le père offre peu de collaboration, refuse de donner la médication à l’enfant, dénigre la mère devant sa fille ou tient des propos inadéquats sur les motifs de leur séparation [1] . [ 7 ] Lenfant est décrite comme très intelligente, curieuse et agréable à côtoyer.
Depuis son retour chez sa mère, elle est en réussite scolaire, a de meilleures relations avec sa fratrie et adopte de bons comportements dans ses différents milieux de vie. Elle présente cependant une faible estime d’elle-même, a des manifestations d’anxiété et peut faire preuve d’opposition. [ 8 ] Une évaluation en neuropsychologie effectuée en janvier dernier rejette l’hypothèse d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité, mais relie les manifestations comportementales de l’enfant à des problèmes affectifs [2] .
Ainsi, lorsqu’elle se sent incompétente, elle se dévalorise, se décourage ou s’oppose. Elle évite également l’effort et l’action pour se protéger d’un possible échec et préserver son estime de soi. [ 9 ] La mère offre une bonne collaboration avec les différents intervenants et présente de bonnes capacités parentales. [ 10 ] La situation est toutefois plus problématique concernant le père. [ 11 ] En effet, le père manque d’introspection, ne reconnaît pas les motifs ayant mené à l’intervention de la Directrice et rejette tous les torts sur la mère.
Il omet de se soumettre à une évaluation en psychologie telle qu’ordonnée et peut tenir des propos décousus ou inadéquats.
Il est d’avis par exemple que la société et les institutions ne comportent que du négatif, qu’anciennement, les problèmes se règlent à coup de poing et croit que sa fille améliore ses comportements seulement parce qu’elle craint de ne plus avoir de contacts avec lui. [ 12 ] Le père mentionne à l’intervenante qu’il veut développer les cinq sens de cette dernière considérant qu’elle est fermée à sa façon de voir les choses, affirme que lui et sa fille sont des génies et que lui-même a un quotient intellectuel nettement au-dessus de la moyenne.
Le père entretient cependant de bonnes relations avec sa fille bien que ses contacts avec elle manquent de régularité. [ 13 ] L’enfant présente une fragilité particulière et peut facilement être influencée par l’attitude ou les propos tenus par les personnes qu’elle côtoie. Certains comportements adoptés par le père peuvent ainsi affecter l’enfant ou constituer un obstacle à son sain développement.
Dans ces circonstances, les recommandations de la Directrice répondent à l’intérêt de l’enfant notamment en ce qui a trait à l’évaluation en psychologie que le père s’engage à compléter. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 16 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 17 février 2023; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 18 ] ORDONNE jusqu’au 24 janvier 2024 l’exécution des mesures suivantes : [ 19 ] QUE l’enfant soit confiée à sa mère; [ 20 ] QUE les contacts entre l’enfant et son père aient lieu aux conditions suivantes; • À la fréquence et selon les modalités établies par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par la personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse, tant que la situation l’exigera; [ 21 ] QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment au niveau médical et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 22 ] AUTORISE l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse à recevoir et à transmettre les informations de tous les professionnels impliqués auprès de l’enfant et des parents, et ce, incluant leurs rapports; [ 23 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et à sa mère et que soient respectées toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 24 ] QUE le père bénéficie d’une évaluation en psychologie et qu’il suive les recommandations du professionnel consulté; [ 25 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents; [ 26 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission;
[ 27 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 28 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q. Signé et motifs écrits le 6 septembre 2023 Centre jeunesse Me François Castonguay (enfant) Me Annie Desrosiers (mère) Me Gabriel Beaudet (père) Me Justine Guay-Langevin (DPJ) /mjb Date d’audience : 30 août 2023
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