2016 QCCQ 15887, 2016 QCCQ 15887
Opinion
Protection de la jeunesse — 167166 2016 QCCQ 15887 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No : 200-41-012927-141 DATE : 11 octobre 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2006 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une demande en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 17 décembre 2015, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X étaient compromis et la confiait à sa mère, cette décision était intérimaire puisqu’il était indiqué d’ajourner à une date ultérieure les mesures applicables afin de vérifier l’évolution de la situation. [ 3 ] La preuve avait révélé que l’enfant avait fait l’objet de négligence à bien des égards, notamment sur le plan scolaire et sur le plan de la santé. Effectivement, les problèmes de poids de X entraînaient des limitations physiques importantes et la mère n’était pas
fidèle dans les rendez-vous donnés à sa fille à cet égard.
Dans son témoignage, madame avait reconnu avoir été négligente. [ 4 ] Constatant l’évolution de la situation pendant l’ordonnance intérimaire, le Tribunal, en date du 21 mars 2016, confiait l’enfant à la garde de sa mère et ordonnait plusieurs mesures d’aide dont l’objectif était de corriger la situation. [ 5 ] La preuve révèle que, depuis le prononcé de cette ordonnance, X a repris du poids de manière importante, ce qui, suivant le témoignage de la pédiatre, ne peut résulter que d’une mauvaise alimentation et d’une routine de vie inadéquate. [ 6 ] Lors de sa visite du mois d’août, X a déclaré à la pédiatre manger des chips aux deux (2) jours, manger des doubles portions de pâtes, des œufs ainsi que des toasts avec du beurre. [ 7 ] Dans son témoignage, madame affirme que sa fille ne boit que de l’eau et elle ne semble pas comprendre ce qui peut expliquer la prise de poids de sa fille. [ 8 ] Bien qu’ayant entendu le témoignage de la pédiatre suivant lequel le problème de X ne se règlerait pas à la puberté, madame A continue de croire et elle affirme que la problématique de sa fille a des chances de se résorber en prenant de l’âge.
Pourtant, madame A sait que la situation de X est très préoccupante, que l’excès de poids de sa fille la place dans la catégorie de l’obésité morbide. Elle sait aussi que sa fille est à risque de développer des maladies métaboliques. [ 9 ] X devait bénéficier d’un suivi en nutrition au CHUL mais ce suivi n’est pas encore actif en raison du fait que madame A n’a pas avisé la clinique du changement de ses coordonnées.
Par ailleurs, madame a fait en sorte que X se présente à ses rendez-vous pédiatriques qui avaient été fixés. [ 10 ] Monsieur B, le père de X, n’était pas présent à l’audience, bien qu’il ait reçu signification des procédures. Cependant, il faut rappeler que monsieur B a certaines limitations sur le plan physique ayant souffert d’un AVC qui a entraîné chez lui une paralysie.
Par ailleurs, monsieur se montrerait ouvert au suivi dispensé par la directrice de la protection de la jeunesse et collaborerait avec l’intervenante sociale. [ 11 ] Cependant, la demanderesse observe des améliorations au cours des derniers mois dans la collaboration apportée par la mère au suivi scolaire de l’enfant. De plus, X semble avoir cessé les comportements dérangeants qu’elle avait adoptés pendant la dernière année scolaire. [ 12 ] Dans le rapport qu’elle a déposé au dossier de la Cour, madame [intervenante 1] fait état du fait que X est trop jeune pour prendre en charge sa santé physique.
Bien que madame se présente aux rendez-vous, madame [intervenante 1] doute de la transparence de cette dernière relativement aux moyens qu’elle prend pour corriger la situation.
Effectivement, la prise de poids de X ne peut s’expliquer que par les habitudes de vie à la résidence familiale (nutrition et exercices physiques). [ 13 ] La mère était présente à l’audience et dûment représentée par procureur, elle a consenti aux conclusions recherchées et elle a promis de s’impliquer davantage dans les prochains mois, ce qui apparaît indispensable si elle veut conserver la garde de sa fille. [ 14 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 15 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 16 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère et de l’enfant aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 19 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'enfant à sa mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'enfant et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état (suivi médical et nutritionniste); - QUE les contacts père/enfant s'effectuent selon entente entre les parties; - RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir des rapports bilan auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qu’ils consultent; [ 20 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Valérie Daigle pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin pour l'enfant Me Marie-Lyne Thibault pour la mère (casier 148) Date d’audience : 2016-10-11 /hp
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