2022 QCCQ 8173, 2022 QCCQ 8173
Opinion
Protection de la jeunesse — 225015 2022 QCCQ 8173 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003451-223 DATE : 30 juin 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, Né le [...] 2013 Enfant et A, Mère et B, Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de déclarer compromis la sécurité et le développement de cet enfant âgé de neuf ans, alléguant qu’il est exposé à la négligence éducative et au risque sérieux de négligence en raison des comportements de sa mère. [ 2 ] Elle demande que l’enfant soit hébergé en famille d’accueil pour une période de six mois, ce à quoi les parties présentes consentent, le père étant absent bien que dûment avisé de la présente demande.
Contexte et analyse [ 3 ] Cet enfant est connu de la Directrice depuis 2016, sa situation étant signalée en raison de la santé mentale de la mère qui affecte ses capacités parentales.
La Directrice n’est toutefois pas intervenue, concluant que la sécurité et le développement de l’enfant n’étaient pas compromis. [ 4 ] La mère admet les allégations suivantes: 3.8 L’enfant a bénéficié d’une évaluation en psychologie le 11 mars 2022 qui conclut que l’enfant présente des symptômes anxio- dépressifs et des problèmes comportementaux en lien avec un profil d’attachement insécure, un TDAH et des difficultés langagières à investiguer; 3.9 L’enfant visite sa mère toutes les fins de semaine pour deux couchers et il revient exténué de ses visites et avec des signes d’anxiété et des blessures suite à des conflits avec les enfants du conjoint de la mère;
3.10 La mère a un nouveau conjoint dans sa vie depuis quelques molis, monsieur C, qui reçoit des services du CPEJ pour ses propres enfants; 3.11 Le 25 avril dernier, les deux enfants de monsieur C (Y, âgé de 12 ans et Z, âgée de 9 ans) sont hébergés en famille d’accueil en raison d’abus physiques du père à l’endroit de son fils et l’attitude et les conflits entre les parents; 3.12 La mère vit des périodes d’anxiété qui nuisent à son rôle parental et est en attente pour être investiguée au niveau de sa santé mentale par le CLSC; 3.13 L’enfant est exposé à des scènes, disputes ou débordements émotifs de la mère qui le perturbe grandement; 3.14 La mère reconnaît une
partie de ses difficultés (…) et se fâche lorsque confrontée par l’intervenante sociale (cris, raccroche au nez, menaces de plaintes); 3.18 Le 2 mai dernier, l’honorable Doris Thibault ordonne l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil et ordonne que les contacts entre l’enfant et ses parents se déroulent selon les modalités établies par l’intervenante sociale; 3.19 L’enfant a bénéficié de contacts supervisés avec sa mère (…); 3.20 Il est dans l’intérêt de l’enfant de demeurer hébergé en famille d’accueil. [ 5 ] Depuis son hébergement, l’enfant s’apaise grâce à un environnement encadrant, calme et rassurant, ce que lui offre actuellement la ressource intermédiaire.
Les enjeux affectifs de ce dernier sont sérieux (voir pièce D-5, volet compréhension clinique et impressions diagnostiques) et la mère doit éviter de l’exposer à ses débordements émotifs, suivre les enseignements (modeling) que lui apportent les professionnels et stabiliser sa santé mentale afin de répondre adéquatement aux besoins de son fils. [ 6 ] Consciente des enjeux familiaux observés et auxquels son fils est confronté, elle consent aussi aux mesures de protection demandées. [ 7 ] Quant au père, il ne collabore pas, vit avec sa conjointe avec qui il a une autre enfant et sa présence auprès de son fils est sporadique.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 9 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour risque sérieux de négligence et négligence sur le plan éducatif; [ 10 ] ORDONNE jusqu’au 15 décembre 2022, l’exécution des mesures suivantes : 10.1. QU E l’enfant soit hébergé en famille d’accueil; 10.2. QUE les contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminés par l’intervenante sociale quant à la fréquence, la durée, le lieu et le degré de supervision requis; 10.3.
QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment une évaluation en orthophonie, et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; 10.4. QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; 10.5.
QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 11 ] PREND ACTE du plan de travail prévoyant que l’enfant sera hébergé dans une ressource intermédiaire; [ 12 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de bénéficier d’un suivi personnel et médical et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 13 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Signé le 30 juin 2022
M e Joanie Labrecque-Tremblay (DPJ) M e Caroline Simard (enfant) M e Stéphanie Émond (mère) père Date d’audience : 27 juin 2022
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