2015 QCCA 895, 2015 QCCA 895
Opinion
Castor d'Or Maritime ltée c. Banque Royale du Canada 2015 QCCA 895 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025128-158 (500-05-002754-941) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 mai 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD , J.C.A. APPELANTES AVOCATS CASTOR D’or maritime ltée beaver express containers line limited Me KARIM RENNO Me EVA RICHARD (Renno Vathilakis) INTIMÉE AVOCAT banque royale du canada Me RONALD AUDETTE (Gowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l.) En appel d'un jugement rendu le 13 février 2015 par l'honorable Marie-Anne Paquette de la Cour supérieure, district de Montréal
DESCRIPTION : Requête de l’intimée en rejet d’appel (Article 501, al. 1, paragr.. 4.1 et 5 C.p.c.) Requête de l'intimée en rejet d'appel (Article 501, al. 1, paragr. 1 et 2 C.p.c.) Requête de l’intimée pour cautionnement (Article 497 C.p.c.) Greffier d’audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 11 Début de l'audition. Identification des procureurs. 10 h 11 Argumentation de Me Audette. 10 h 12 Argumentation de Me Renno. 10 h 33 Suspension. 10 h 46 Reprise. 10 h 46 Reprise. 10 h 46 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT Sur la requête en rejet d’appel en vertu de l’article 501, al. 1, paragr. 4.1 et 5 C.p.c. : [ 1 ] L'intimée ayant refusé aux appelantes un financement de 750 000 $ pour opérer une ligne de transport maritime entre l'Amérique du Nord et l'Europe, ces dernières ont intenté, le 4 mars 1994, un recours en dommages contre l'intimée que la juge de première instance a rejeté 21 ans plus tard après que celle-ci eut jugé non crédible le principal témoin des appelantes. [ 2 ] Il appert du jugement entrepris que les appelantes n'ont pas convaincu la juge que l'intimée a fait défaut de respecter une prétendue promesse verbale de leur prêter une somme de 750 000 $.
Or, les appelantes ne nous ont pas démontré en quoi la juge de première instance aurait commis une erreur manifeste et dominante en concluant de la sorte ni en concluant que l'intimée ne leur a pas fait de représentations de réconfort erronées. [ 3 ] Il en va de même de la conclusion de la juge selon laquelle il n’y avait pas de conflit d’intérêts et que le refus de l'intimée de prêter aux appelantes 750 000 $ ne résultait pas du fait que cette dernière était actionnaire de CAST, une entreprise concurrente de celle
des appelantes. [ 4 ] Avec raison, la juge a conclu que la demande de crédit des appelantes avait été évaluée objectivement et que si elle a été refusée, c'est parce que ces dernières ont mal évalué leurs besoins financiers. [ 5 ] En ce sens, l'intimée fait la démonstration que l'appel n'a aucune chance raisonnable de succès. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE la requête de l'intimée, avec dépens; [ 7 ] REJETTE l'appel, avec dépens, la requête en rejet en vertu de l'article 501, al.1, paragr. 1 et 2 C.p.c . et la demande de cautionnement devenant sans objet. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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