2010 QCCQ 6835, 2010 QCCQ 6835
Opinion
Fitzback c. Rogers Sans fil, s.e.n.c. 2010 QCCQ 6835 JB 4131 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-006811-097 DATE : 3 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL BÉDARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Gaétan Fitzback […] Chambly (Qc) […] Demandeur c. Roger Sans Fil, s.e.n.c.
Place Bonabenture 800, Gauchetière ouest, suite 4000 Montréal (Qc) H5A 1K3 Maxime Proulx, agent autorisé pour Rogers Centre du Sans-Fil 145, boul. St-Joseph, suite 110 Saint-Jean-sur-Richelieu (Qc) J3B 1W5 Michel Proulx, agent autorisé pour Rogers Centre du Sans-Fil 145, boul.
St-Joseph, suite 110 Saint-Jean-sur-Richelieu (Qc) J3B 1W5 Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame une réduction de 1 724,38 $ ( 1 904,38 $ à 180 $ ) concernant la facturation d'un service téléphonique sans fil ( compte no. 4-9040-7111 ). [ 2 ] Après avoir bénéficié d'une promotion de trois mois, le demandeur accepte, le 3 août 2008, de modifier son forfait original tel que le lui suggère Maxime Proulx, agent autorisé de Rogers Sans Fil. [ 3 ] Le forfait proposé consiste à obtenir cinq numéros de téléphone avec appels entrants et sortants incluant la messagerie texte illimitée, le tout pour un prix approximatif de 70 $ par mois. [ 4 ] Le jour même et en présence du demandeur, Maxime Proulx procède au changement de forfait à même son ordinateur en lui proposant d'inclure, à l'insu de Rogers Sans Fil, la ligne World Line dans un des cinq numéros de téléphone de ce nouveau forfait. [ 5 ] À chacune des facturations mensuelles que le demandeur reçoit à compter du mois de septembre 2008, il entre en communication avec Maxime Proulx pour se plaindre que son nouveau forfait n'a pas été mis en vigueur. [ 6 ] La facturation mensuelle augmente jusqu'au point où, n'ayant pas payé ses factures à la suggestion de Maxime Proulx, le demandeur se voit retirer, le 13 novembre 2008, son service téléphonique sans fil alors que sa dette totalise 961,93 $. [ 7 ] Tout au cours de la période comprise entre le 4 août 2008 et le 2 avril 2009, Maxime Proulx tente, en vain et à de très
nombreuses reprises, de faire rectifier le compte du demandeur qui totalise finalement 1 904,38 $ en date du 1 er juillet 2009, incluant 400 $ de pénalité de résiliation anticipée. [ 8 ] Maxime Proulx corrobore en tout point le témoignage du demandeur et ne peut expliquer pourquoi Rogers Sans Fil n'a pas mis en application sa demande de modification de forfait du mois d'août 2008. [ 9 ] Rogers Sans Fil fait valoir qu'elle n'a aucune note à ses dossiers concernant une demande de modification de forfait pour le demandeur, tout en reconnaissant que ce type de forfait était alors disponible moyennant une facturation approximative mensuelle de 70 $. [ 10 ] De plus, Rogers Sans Fil questionne la proposition de Maxime Proulx de tenter d'utiliser, à son insu, la ligne World Line. [ 11 ] Maxime Proulx et son co-défendeur, Michel Proulx, déclarent que ce n'est pas la première fois qu'ils constatent que Rogers Sans Fil ne mentionne pas à ses dossiers les demandes reçues de ses agents autorisés. [ 12 ] Comme client, le demandeur n'a pas à supporter les conséquences financières des problèmes de communication qui peuvent survenir entre Rogers Sans Fil et ses agents autorisés et, pour ce faire, le Tribunal n'a pas à se prononcer sur le partage de responsabilité entre Rogers Sans Fil et ses représentants autorisés pour disposer de la réclamation du demandeur. [ 13 ] Le Tribunal est satisfait de la preuve prépondérante présentée par le demandeur et il déclare sa réclamation comme bien fondée en faits et en droit à l'égard de Rogers Sans Fil seulement. [ 14 ] Les frais de témoin réclamés par Gaétan Corriveau sont refusés puisqu'il est l'utilisateur de la ligne téléphonique sans fil en litige.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la réclamation du demandeur; [ 16 ] RÉDUIT de la somme de 1 724,38 $ les obligations de Gaétan Fitzback à l'égard de Rogers Sans Fil; établissant le solde dû par ce dernier à 180 $; [ 17 ] Avec dépens au montant de 99 $; [ 18 ] REJETTE la réclamation présentée contre Maxime Proulx; [ 19 ] Avec dépens au montant de 88 $; [ 20 ] REJETTE la réclamation présentée contre Michel Proulx; [ 21 ] Avec dépens au montant de 88 $. __________________________________ MICHEL BÉDARD, J.C.Q. Date d’audience : 13 avril 2010
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