2010 QCCQ 3406, 2010 QCCQ 3406
Opinion
R. c. R.R. 2010 QCCQ 3406 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-012710-072 DATE : Le 30 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE LEBLOND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ La Reine Poursuivante c. R… R… Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ N.B.
Le présent jugement et le procès sont couverts par une ordonnance de non-publication du nom de la plaignante. C'est la raison pour laquelle le nom de l'accusé est réduit aux initiales R… R.... [ 1 ] L'accusé a subi son procès sur trois chefs d'accusation en lien avec un événement où une relation sexuelle est alléguée entre lui et sa fille, soit : inceste, viol et relation sexuelle avec une personne âgée de moins de 14 ans, qui n'est pas son épouse, et ce, entre le 1 er janvier 1970 et le 31 décembre 1973.
Il a, de plus, subi son procès sur des chefs d'attentat à la pudeur et grossière indécence en lien avec une série d'événements à caractère sexuel et ce entre le 1 er janvier 1964 et le 31 décembre 1973. [ 2 ] La déclaration vidéo de l'accusé à la police, a été admise en preuve et déposée dans la preuve de la poursuite. Dans celle-ci, il relate que les événements où sa fille le masturbait sont arrivés souvent. L'avocat de l'accusé ne conteste pas que la preuve a été faite, quant au chef d'attentat à la pudeur.
En effet, celle-ci, pendant la presque totalité de la période mentionnée au chef 4, était âgée de moins de 14 ans (sauf à partir du 5 juin 1973). À l'époque, l'
article 140 C.cr . dictait qu'un enfant sous cet âge ne pouvait pas consentir. Comme la plaignante mentionne que ces séances de masturbation ont commencé alors qu'elle avait 5 ou 6 ans la conclusion de culpabilité sur ce chef, devient inévitable. [ 3 ] Les faits sur l'accusation de grossière indécence sont substantiellement les mêmes que sur le chef d'attentat à la pudeur. Ces deux infractions étaient à l'époque des événements punissables par cinq ans d'emprisonnement.
Aussi, il y aura lieu de déclarer un arrêt conditionnel des procédures sur cette accusation de grossière indécence, et ce, en application du principe de res judicata [1] . [ 4 ] Tel que déjà mentionné, les trois premiers chefs d'accusation sont en lien avec l'allégation d'une relation sexuelle complète entre l'accusé et sa fille. [ 5 ] L'accusé nie ce fait dans sa déclaration. Est-il crédible? Les versions sont contradictoires.
L'analyse se fera à la lumière des principes de l'arrêt W. (D . ) [2] . [ 6 ] En vertu de la première étape, le Tribunal doit se demander s'il croit la version de l'accusé. [ 7 ] Si la réponse est négative, le Tribunal doit, dans une deuxième étape, se demander si, à la lumière de l'ensemble de la preuve, son témoignage suscite néanmoins un doute raisonnable. [ 8 ] Troisièmement, si la version de l'accusé ne suscite pas de doute raisonnable, le Tribunal doit se demander si la preuve de la poursuite le convainc, hors de tout doute raisonnable, de la culpabilité de l'accusé. [ 9 ] La particularité de ce dossier est que la version de l'accusé réside dans sa version au policier-enquêteur.
Il est bien connu qu'une déclaration de l'accusé déposée en preuve par la poursuite constitue de la preuve contre et pour l'accusé [3] . [ 10 ] Concernant la crédibilité d'une telle déclaration, la Cour d'appel d'Angleterre dans R. c. Donaldson [4] dit la chose suivante :
« When the crown adduce a statement relied upon as an admission it is for the jury to consider the whole statement including any passages that contain qualifications or explanations favourable to the defendant, that bear upon the passages relied upon by the prosecution as an admission, and it is for the jury to decide whether the statement may be said to be evidence of the facts stated therein. If the jury find that it is an admission they may rely upon it as proof of the facts admitted.
If the defendant elects not to give evidence then in so far as the statement contains explanations or qualifications favourable to the defendant the jury, in deciding what, if any, weight to give to that part of the statement, should take into account that it was not made on oath and has not been tested by cross- examination. » [ 11 ] Les versions sont contradictoires et ce fait empêche le Tribunal d'affirmer d'emblée croire l'accusé. [ 12 ] Sa version peut-elle néanmoins susciter un doute raisonnable à la lumière de l'ensemble de la preuve.
La version que l'accusé a donnée aux policiers, quant à sa négation de la relation sexuelle, n'est pas crédible. L'accusé a admis que les séances de masturbation étaient fréquentes, mais pressé de questions sur d'autres aspects il mentionne qu'il ne voulait pas trop parler. L'accusé pouvait exercer son droit au silence. Au lieu de cela il a accepté de parler aux policiers.
Dans un tel contexte, sa réticence à « trop parler » rend sa version pour le moins douteuse. [ 13 ] Lorsque l'on ajoute le fait que l'accusé affirme dans sa version que c'est sa fille qui l'a agressé sexuellement on comprend que celui-ci dit n'importe quoi. De plus, cette version n'a pas été donnée sous serment et n'a pas fait l'objet d'un contre-interrogatoire.
La crédibilité de la version de l'accusé, dans ses aspects disculpatoires, est donc nulle. [ 14 ] Le Tribunal doit maintenant se demander si la preuve de la poursuite le convainc, hors de tout doute raisonnable, de la culpabilité de l'accusé sur les trois premiers chefs en lien avec un épisode de relation sexuelle. [ 15 ] La preuve de la poursuite repose sur le témoignage de la plaignante et sur la vidéo de la déclaration de l'accusé. Cette relation sexuelle serait survenue dans le contexte d'abus sexuel de l'accusé sur sa fille. [ 16 ] La plaignante donne des détails sur cet événement.
Il serait survenu dans la chambre à coucher de l'accusé, le jour, mais les rideaux étaient fermés. Les deux étaient sous les couvertures. C'est l'accusé qui a déshabillé la plaignante. Il était nu sur elle. Il l'a embrassé sur la bouche et, en fait, « dans la bouche » comme elle dit. Il l'aurait embrassé sur la vulve. Il l'a pénétré pendant cinq minutes; cela lui a fait mal. Lorsqu'elle lui a dit, il s'est retiré. Elle ne peut dire s'il a éjaculé en elle, mais il lui a dit d'aller se laver. [ 17 ] Sa mère était, ce jour-là, allée en Beauce et serait revenue avec la grand-mère de la plaignante.
Son frère et son autre sœur jouait à l'extérieur de la résidence dans la cour arrière. À un moment donné son frère a ouvert la porte de la chambre en disant que sa grand-mère venait d'arriver. Elle se souvient que l'accusé a alors levé la jambe pour cacher sa présence sous les couvertures. Cela faisait deux ou trois minutes que la relation sexuelle venait de prendre fin. [ 18 ] Le procureur de la défense a fait ressortir que la plaignante n'avait pas mentionné certains détails dans sa version aux policiers et à l'enquête préliminaire.
Ainsi, ce n'est qu'au procès qu'elle dit que l'accusé parlait de son pénis comme d'un jouet, et ce, pour l'amadouer, alors qu'elle était une fillette. Il en est de même du fait, qu'à l'occasion, l'accusé lui montrait des photographies de femmes nues. Il en est aussi de même quant à l'épisode de la relation sexuelle, où elle ajoute au procès que l'accusé l'avait embrassée. La plaignante rétorque que les événements survenus à Pointe-aux-Trembles, donc les plus lointains, lui sont revenus surtout par à-coups et parfois même, comme dans les exemples mentionnés, au procès.
Cela n'est pas inhabituel dans ce genre de cause. [ 19 ] L'admission de l'accusé quant à des activités sexuelles fréquentes entre lui et sa fille corrobore celle-ci quant à la réalité d'activités sexuelles fréquentes entre les deux. La plaignante apparaît crédible au Tribunal. De plus, si besoin est, le Tribunal considère que les aveux de l'accusé corroborent ceux de la plaignante sur la relation sexuelle. [ 20 ] Au moment des événements, une relation sexuelle était définie comme au moins une pénétration qui pouvait être au moindre degré et même sans éjaculation.
Le Tribunal en vient donc à la conclusion hors de tout doute raisonnable qu'il y a eu, à un moment donné, une relation sexuelle entre l'accusé et la plaignante. La principale difficulté est de savoir quand celle-ci a eu lieu. [ 21 ] La plaignante a eu 14 ans le 5 juin 1973. Le chef 3 a, comme élément essentiel, que la victime doit être âgée de moins de 14 ans. Le chef 2, celui de viol, a la particularité d'exiger le non-consentement de la plaignante. Or, selon l'
article 140 C.cr . de l'époque (la situation n'est pas différente aujourd'hui, sauf quant à l'âge) une personne de moins de 14 ans ne pouvait pas consentir à des relations sexuelles. Il est donc important de connaître l'âge de la plaignante lors de l'événement. [ 22 ] Les deux chefs couvrent la période du 1 er janvier 1970 au 31 décembre 1973. [ 23 ] À plusieurs reprises la plaignante a mentionné avoir des problèmes de mémoire avec les années où se sont produits les événements. Elle dit, par contre, que c'est lorsqu'elle avait 14 ans qu'elle a, à un moment donné, refusé les avances de son père.
C'est à ce moment que les épisodes à caractère sexuel ont alors cessé. [ 24 ] La relation sexuelle a eu lieu sur la rue A, endroit où la plaignante a atteint l'âge de 14 ans et où elle est demeurée jusqu'à 17 ans. [ 25 ] Elle a 17 ans lorsque son père appelle la police, car elle n'est pas rentrée. Retrouvée par les policiers, elle leur dit alors qu'elle ne veut pas rentrer à la maison à cause des agressions sexuelles. [ 26 ] Il n'est pas possible d'exclure que la relation sexuelle a eu lieu, alors que la plaignante avait 14 ans. Il existe un doute découlant de la preuve à cet égard.
L'accusé ne peut donc pas être trouvé coupable du troisième chef d'accusation car un élément essentiel n'est pas prouvé. Le Tribunal va maintenant analyser le chef de viol. [ 27 ] La preuve est muette sur le fait que la plaignante ait ou non consenti à cette relation sexuelle. Le seul fait que la plaignante ait parlé d'agressions sexuelles aux policiers, alors qu'elle avait 17 ans ne peut être déterminant à cet égard, car il y avait un historique
important d'attentats à la pudeur à une période où elle était plus jeune. [28] Il revient à la poursuite de faire la preuve du non-consentement et non l'inverse. [29] On peut se demander si le fait pour le père d'avoir été en situation d'autorité peut vicier un consentement apparent. [30] Dans R. c. O'Connor[5] la Cour d'appel de Colombie-Britannique dit ceci : 28 The relevant
section is the following: 135. A male person commits rape when he has sexual intercourse with a female person who is not his wife, (
a) without herconsent, or(
b) with her consent if the consent (
i) is extorted by threats or fear of bodily harm, (ii) is obtained by personating her husband, or (iii) is obtained by false and fraudulent representations as to the nature and quality of the act. 29 The wording of this
section may be traced back to the 1955 revisions of the Criminal Code. It remained in the Code, identicallyworded with some
section number changes, until the revisions of 1983 when the offence of rape was abolished. "Consent" is not definedin
section 135. Nor are the terms "genuine consent" or "vitiated consent" found anywhere in the section. 30
Section 135(
b) sets out circumstances under which consent, if obtained, may be considered impaired or vitiated. That is, whereconsent is obtained by threats of bodily harm, by personation of a husband or by fraud as to the nature of the act, the consensual actamounts to rape nonetheless. Exercise of authority is not one of the circumstances. We agree with Mr. Paciocco that by its exclusion theexercise of authority cannot operate as a vitiating factor. The
section would have to be strained beyond credulity to read it in. The Crowndid not suggest that we should. 31 Instead the Crown focussed on the meaning of "consent" in s. 135(
a) of the Code. Relying on the principles set out in R. v.Jobidon, (CSC), [1991] 2 S.C.R. 714, Mr. Smart submitted that the definition of consent must be found in the commonlaw, which the Crown says, has always recognized that consent obtained by the exercise of authority may be disregarded as "notgenuine". […] 45 To look to s. 135(
a) for a definition of consent which goes beyond the notion of the conscious exercise of will and into the area ofthe "genuineness" or "validity" of the consent is to step into uncertain territory. A wife may consent to have sex with her husbandbecause he threatens to find another partner if she does not. Her consent is not "genuine" or free from pressure she feels compelled to goalong with her husband's wishes.
The husband's behaviour is in some senses coercive, but not criminal. [31] On comprend, dès lors, que la situation d'autorité ne peut être invoquée pour palier à l'absence de preuve quant au non-consentement. [32] Il n'y a pas eu non plus, lors du procès, de preuve d'un consentement obtenu par fraude. [33] Au risque de le répéter, l'accusé n'assume aucun fardeau d'établir que la plaignante consentait. [34] Le Tribunal demeure donc avec un doute raisonnable quant au consentement. [35] Reste le premier chef d'accusation soit celui d'inceste.
La relation sexuelle et le lien familiale entre l'accusé et la plaignantesont prouvés hors de tout doute raisonnable. L'infraction a donc été commise. Pour tous ces motifs [36] L'accusé est trouvé coupable des chefs 1 et 4. Il est acquitté des chefs 2 et 3. Un arrêt conditionnel est prononcé sur le chef5. ________________________________ CLAUDE LEBLOND, J.C.Q. Me Marc-André Péloquin, pour la poursuivante Me Charles Benmouyal, pour l'accusé
Date d’audience : Le 30 avril 2010.
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