2024 QCCS 219, 2024 QCCS 219
Opinion
Dubé c. KC Diesel 2013 inc. 2024 QCCS 219 COUR SUPÉRIEURE (Chambre civile) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE N o : 750-17-004115-220 DATE : 16 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE steve j. reimnitz, J.C.S. ______________________________________________________________________ JEAN-GUY DUBÉ et LEDEL INTERNATIONAL INC. Demandeurs c. KC DIESEL 2013 INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal doit se prononcer sur une opposition de la défenderesse à la demande introductive d’instance modifiée. [ 2 ] Les faits présentés dans la demande introductive d’instance se résument ainsi. [ 3 ] Le 14 mars 1995, le demandeur, ci-après nommé DUBÉ, acquiert un immeuble commercial. [ 4 ] La défenderesse, KC Diesel inc., ci-après nommée DIESEL, exerce des activités de mécanique diesel et vente de pièces et de moteurs diesel. [ 5 ] Le 14 octobre 2014, les parties, DUBÉ et DIESEL, signent un bail d’une durée de 6 ans afin de permettre à la défenderesse d’occuper un local dans l’immeuble du demandeur DUBÉ.
En vertu de ce bail, la défenderesse reconnaissait être responsable de toute contamination environnementale et des frais afférents pouvant découler de l’exploitation de son commerce. [ 6 ] Le 11 mai 2015, le demandeur DUBÉ demande à la Ville de Saint-Hyacinthe une autorisation pour la construction d’un nouveau champ d’épuration sur l’immeuble, les travaux devant se terminer aux environs du mois de juin 2015. [ 7 ] En juillet 2015, la défenderesse débute ses opérations sur l’immeuble.
Un seul autre locataire avait occupé l’immeuble soit le codemandeur, Ledel International Inc., ci-après nommée LEDEL, tel que représenté par la modification faite à la demande introductive du 3 novembre 2023. [ 8 ] Des discussions ont eu lieu par la suite en lien avec le zonage de l’immeuble et le type d’activités permises.
En novembre 2017, la Cour ordonne à la défenderesse de quitter l’immeuble. [ 9 ] Entre novembre 2017 et septembre 2019, les lieux loués demeurent inoccupés. [ 10 ] Le 9 mai 2019, un employé de la Ville se présente pour effectuer la vidange de la fosse septique et constate une grande quantité « huile noir » à l’intérieur de la fosse. [ 11 ] Le 31 mai 2019, la défenderesse est avisée de la situation. [ 12 ] Le 4 juin 2019, la défenderesse refuse de se prévaloir de son droit de constater l’état des lieux et mentionne qu’elle est dans l’attente de l’expertise du demandeur. [ 13 ] En août 2019, la firme Savaria dépose son rapport qui confirme la présence dans la fosse septique de produits pétroliers qui s’apparentent à un mélange de diesel et d’huile. [ 14 ] Dans sa demande modifiée, le demandeur dépose un addenda daté du 3 mars 2023.
[ 15 ] Pour l’essentiel, la demande modifiée ajoute le demandeur LEDEL et modifie le paragraphe 9 pour préciser qu’un seul autre locataire occupait l’immeuble, soit le demandeur LEDEL. [ 16 ] On ajoute aussi, au paragraphe 17, un addenda de mars 2023 (P-14) en lien avec le rapport technique de la firme Savaria. [ 17 ] Il y a aussi une modification de la demande au niveau des déboursés et coûts de décontamination : - pour Tecosol inc. : 290 669 $ (Pièce P-10) - pour Savaria (supervision et gestion) : 15 400 $ (Pièce P-12) et - pour l’offre de service additionnelle : 9 983 $ ( P-12
a) de Savaria [ 18 ] Ces sommes s’ajoutent aux frais déjà encourus de : - Pompage Express M.D. inc. : 3 804,25 $ - Savaria : 4 536,34 $ Pour un grand total de 324 392,59 $.
L’opposition aux modifications [ 19 ] Mentionnons d’entrée de jeu qu’à l’audition l’avocate de la défenderesse a mentionné ne pas s’opposer à l’ajout du demandeur LEDEL. [ 20 ] Le débat porte sur le fait qu’avant la modification, la demande initiale concernait une réclamation pour la décontamination et le remplacement du champ d’épuration de l’immeuble du demandeur. [ 21 ] En conséquence, la défense ne portait que sur ce sujet et non en lien avec le fossé considérant qu’aucun dommage n’avait été initialement réclamé en lien avec ce fossé. [ 22 ] La défenderesse s’oppose donc à la modification puisqu’il s’agirait d’une nouvelle réclamation pour une source de contamination connue depuis 2019 et située à l’autre extrémité de l’immeuble.
En plus, la défenderesse soumet que ce nouvel aspect de la réclamation serait prescrit, mais elle ne présente pas de demande en irrecevabilité à ce sujet.
En résumé : [ 23 ] Ces modifications sont de nature à retarder le déroulement de l’instance. [ 24 ] L’ajout d’une nouvelle soumission d’un autre entrepreneur implique une preuve et des moyens de défense additionnels. [ 25 ] Un nouveau protocole devrait être convenu afin de permettre à la défenderesse de réinterroger le demandeur Dubé - enquête de renseignement auprès de la Ville - consultation auprès d’un expert afin d’évaluer l’opportunité de faire une contre-expertise - obtention d’une soumission pour la décontamination en lien avec le fossé et les coûts reliés - moyen de défense
sommaire modifié - dépôt de nouvelles pièces. [ 26 ] Pour la défenderesse, cette modification faite à contretemps est tardive puisque le procès devait avoir lieu les 6 et 7 novembre 2023 et le procès aurait eu lieu sans cette modification. [ 27 ] Ces modifications contreviennent aux articles 9 et 18 à 20 C.p.c. et sont contraires aux intérêts de la justice. Position des demandeurs [ 28 ] Ces modifications visent à rendre conformes les nouvelles informations obtenues par les demandeurs. Devant la juge qui devait entendre le procès les 6 et 7 novembre 2023, était en litige une première demande de modification.
Le procès a été remis parce qu’un expert qui devait rendre témoignage a eu un accident de voiture. [ 29 ] Par la suite, on plaide que le demandeur DUBÉ a été informé de nouvelles normes en matière de décontamination de terrains commerciaux et, par suite de discussions avec ses experts, il appert que des coûts de décontamination plus importants devaient être engagés, ce qui amène le dépôt de la demande remodifiée qui porte sur le coût de décontamination selon les nouvelles informations obtenues. [ 30 ] L’aspect de la modification qui précise la demande et fait état de l’augmentation de la demande ne cause pas de problème de l’avis du Tribunal. [ 31 ] Le droit à la modification, prévu à l’article 206 C.p.c. , doit recevoir une interprétation large et libérale.
La modification est la règle, mais il existe des motifs de refus [1] . [ 32 ] Le Tribunal ne doit pas juger de la première demande de modification qui était présentable devant le ou la juge qui devait entendre le dossier les 7 et 8 novembre 2023. Le fait est que le procès a été remis et on ne connait pas la date à laquelle l’audition sera
fixée. Ces modifications auront pour conséquence de retarder de quelques mois l’instance, mais la date du procès n’étant pas fixée, le Tribunal choisit de faire prévaloir le droit à la modification de manière à permettre une audition complète du dossier en respect du droit qu’ont les parties de faire valoir leur droit. [ 33 ] Autrement dit, les modifications visent à permettre de pouvoir analyser et juger de la totalité des questions en litige. [ 34 ] On ne peut non plus affirmer que la demande est sans rapport avec la demande initiale [2] . Il s’agit du même immeuble, du même sujet, soit la décontamination du terrain. La modification précise une
partie du terrain qui au départ n’avait pas été considérée, mais qui, à la suite des informations obtenues par le demandeur, fait maintenant
partie des coûts de décontamination qu’il devra assumer. [ 35 ] Le Tribunal prend aussi en considération les principes directeurs de la procédure, entre autres les articles 18 et 19 C.p.c. et considère que l’intérêt de la justice et une saine gestion du dossier suggèrent de permettre que l’ensemble du dossier puisse être analysé lors d’une même audition, au lieu d’impliquer qu’il puisse y avoir une autre procédure portant sur les modifications qui auraient été refusées. [ 36 ] Aussi, les questions soulevées par les modifications sont tellement liées aux questions soumises par la demande initiale qu’il faudra, lors d’une deuxième audition sur les sujets de modifications refusés, faire ou refaire en bonne
partie la preuve qui aura été déjà faite lors de l’audition sur la demande initiale. Il y a alors risque de jugements contradictoires. [ 37 ] Le fait que le demandeur identifie maintenant un deuxième endroit de contamination implique une augmentation ou précision sur le coût de la décontamination. À l’audition, la défenderesse, qui s’oppose aux modifications, plaide que dans les interrogatoires le demandeur DUBÉ confirme qu’il n’y a pas de contamination en lien avec le fossé (le deuxième endroit de contamination), et cite les passages suivants de l’interrogatoire de monsieur Jean-Guy Dubé [3] : Q.
Sauf que là, vous n’avez pas fait faire de carottage ici, dans cette section-là du ruisseau? R. Non, il n’y a rien. Il n’y en a pas de contamination. Q. Puis qu’est-ce qui vous permet de croire qu’il n’y en a pas de contamination? Me JEAN-SÉBASTIEN ROY : Ce n’est pas au dossier. R. Ce n’est pas au dossier. En somme, je fais la maintenance sur ce puits ici, régulièrement, et puis il n’y a jamais eu de contamination, il n’y a jamais eu rien dans ce … […] ME GENEVIÈVE LAMBERT : Q. Maintenant, je vous réfère à la pièce P-10.
Donc, tout à l’heure, vous avez mentionné que c’est votre fils…vous avez un lien avec Supéria Construction, dans le fond, c’est votre fils qui est le président administrateur de Supéria? R. Exact. Q. Qu’est-ce qu’elle concerne cette offre de service là qui vous a été adressée? R. En somme, c’est de remplacer le champ d’épuration et de faire la décontamination. Q. Est-ce qu’on parle aussi du ruisseau ou le ruisseau il n’est pas dans le document? On parle vraiment juste du champ d’épuration? R. Le champ d’épuration, je pense. Q. O.K. Est-ce que vous avez une soumission en lien avec la décontamination du ruisseau?
R. Je pense que je n’en ai pas fait faire. […] Q. Mais sauf que là, le ruisseau, vous n’avez pas de réclamation en lien avec le ruisseau. R. Non. En somme, il faut juste… comme je te dis, la contamination est assez généralisée… une section, t’sais, lui, il doit certifier que par après, il prend un échantillon puis qu’il n’y a plus de contamination. Q. Bien, quand la Ville est venue creuser, est-ce qu’ils ont enlevé… il ont creusé cette section-là? R. Non. Ils ont creusé le fond du ruisseau, la rive n’est pas contaminée. Q. La rive, qu’est-ce que vous voulez dire « la rive »? R.
Bien, dans le ruisseau tu as dix mètres qui font
partie du bord de l’eau si tu veux. Eux autres, ils ont creusé le fond du fossé. Ils n’ont pas fait le total de 20 mètres de large de creuser. Ils ont enlevé les quenouilles dans le fond. Q, Fait que dans le fond, ils ont creusé ici, mais ils n’ont pas…
R. Exact. Q. Puis la contamination est juste sur le bord? R. Exact. Bien, sur le bord… Q. En fait, il y a eu juste deux forages, fait qu’one ne sait pas c’est quoi l’étendue de la contamination… R. Exact. [ 38 ] De l’avis du Tribunal, le bien-fondé du mérite d’une modification ne peut soutenir valablement l’opposition aux modifications.
Cela relève du mérite du dossier et la défenderesse pourra bien évidemment faire valoir ces parties de témoignage à l’appui de ses moyens de défense lors de l’audition au mérite. [ 39 ] Même si la demande remodifiée amène le nom d’un autre entrepreneur concernant les travaux de décontamination, cela n’ajoute rien aux motifs de l’opposition, et, non plus, qu’un chef de réclamation soit maintenant inclus dans un chef déjà existant.
POUR CES MOTIFS : [ 40 ] REJETTE l’opposition de la défenderesse à la demande introductive d’instance remodifiée; [ 41 ] AUTORISE les modifications qui apparaissent à la demande introductive d’instance remodifiée et datée du 12 décembre 2023; [ 42 ] LE TOUT sans frais de justice. __________________________________ STEVE J. REIMNITZ, j.c.s. Me Maryse Dubé SYLVESTRE AVOCATS INC. Procureure des demandeurs Me Geneviève Lambert OUELLETTE TREMBLAY-BOUCHARD, AVOCATS S.A. Procureure de la défenderesse Date d’audience : 15 décembre 2023
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