2023 QCCQ 9892, 2023 QCCQ 9892
Opinion
Protection de la jeunesse — 234947 2023 QCCQ 9892 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N os : 150-41-003765-234 150-41-003766-232 DATE : 22 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA JUGE ISABELLE BOILLAT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA D IRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A DEMANDERESSE c.
X né le [...] 2011 et Y née le [...] 2012 ENFANTS et A PÈRE et B MÈRE ______________________________________________________________________
JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROTECTION (art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité ou le développement de X ([...] 2011) et Y ([...] 2012) aux motifs qu'ils sont respectivement sujets à de l’abus physique et de l’exposition à de la violence familiale de la part du père. [ 2 ] Les parties reconnaissent les motifs de compromission et sont en accord avec le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leur auteur. [ 3 ] Les parties, toutes représentées par avocat, sont en accord avec les conclusions recherchées de la demande en protection modifiée du 11 septembre 2023. [ 4 ] La Directrice demande de confier les enfants à leur mère et que les contacts avec le père soient déterminés par l’intervenante sociale affectée au dossier.
Le contexte et la décision [ 5 ] Les parents sont séparés depuis 2016 et suivant un jugement de la Cour supérieure, il est convenu d’une garde partagée. [ 6 ] X a un diagnostic d’un trouble du spectre de l’autisme élevé non verbal et un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH).
Y quant à elle présente un trouble du spectre de l’autisme léger. [ 7 ] La famille bénéficie de services, dont de l’aide éducative, suivant un signalement en 2021 en raison de méthodes éducatives déraisonnables de la part du père. [ 8 ] En juillet 2023, un événement survient et est à l’origine de la demande en protection suivant les articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . La preuve démontre que le père a sacré et a frappé X après que ce dernier a déféqué dans sa chambre.
Les coups lui ont causé des blessures sur les fesses et les cuisses. [ 9 ] Une entente multisectorielle est en cours. [ 10 ] Suivant une judiciarisation, les enfants ont été confiés à leur mère. [ 11 ] Depuis, X a communiqué avec son père via l’application Teams et Y refuse tout contact avec son père pour l’instant. [ 12 ] Le Tribunal conclut de la preuve que la demande de la Directrice est bien fondée. [ 13 ] Les enfants présentent de l’insécurité face au père. [ 14 ] Il est dans leur intérêt de faire droit à la demande de la Directrice selon les conclusions recherchées. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Pour X: [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant compromis; [ 18 ] CONFIE l'enfant à sa mère pour une période de douze mois; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l'enfant s'effectuent selon les modalités déterminées par l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse quant aux modalités, la durée, la fréquence, le lieu et le degré de supervision requis, et ce, tout en respectant le désir et les besoins exprimés par l'enfant; [ 20 ] ORDONNE que le père s'engage à poursuivre son suivi entamé pour ses difficultés personnelles (impulsivité) et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté;
[ 21 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 22 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 23 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 24 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 25 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer; Pour Y : [ 26 ] ACCUEILLE la demande; [ 27 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant compromis; [ 28 ] CONFIE l'enfant à sa mère pour une période de douze mois; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l'enfant s'effectuent selon les modalités déterminées par l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse quant aux modalités, la durée, la fréquence, le lieu et le degré de supervision requis, et ce, tout en respectant le désir et les besoins exprimés par l'enfant; [ 30 ] ORDONNE que le père s'engage à poursuivre son suivi entamé pour ses difficultés personnelles (impulsivité) et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 31 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment au niveau d'un soutien psychologique et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 32 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 33 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 34 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 35 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer.
Me Joanie Labrecque-Tremblay Avocate de la demanderesse Me Stéphanie Émond Avocate des enfants Me Sylvain Truchon Avocat du père Me Marie-Ève Bouchard Avocate de la mère _________________________________ ISABELLE BOILLAT, J.C.Q. /ng Date d’audience : 21 septembre 2023
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