2022 QCCA 471, 2022 QCCA 471
Opinion
Nardesco inc. c. Comité paritaire des agents de sécurité 2022 QCCA 471 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029991-221 (500-22-258381-196) DATE : 7 avril 2022 DEVANT L'HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. NARDESCO INC. REQUÉRANTE — défenderesse c. COMITÉ PARITAIRE DES AGENTS DE SÉCURITÉ INTIMÉ — demandeur JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 14 février 2022 par la Cour du Québec, Chambre civile, district de Montréal (l’honorable Éric Couture), lequel a accueilli la demande de l’intimé et l’a condamnée à lui payer la somme de 10 151,56 $, avec intérêts suivant l’
article 45 , alinéa 2, de la
Loi sur les décrets de convention collective [1] (« LDC »). [ 2 ] Le juge a en effet essentiellement conclu au terme d’une instruction d’une durée de 2 jours, d’un délibéré de 3 semaines et d’un jugement minutieux contenant 101 paragraphes de motifs que la requérante était une agence de sécurité au sens du Décret sur les agents de sécurité [2] (le « Décret ») et qu’elle avait enfreint ce dernier en ne versant pas les salaires qu’il prescrit à certains des agents à son emploi pour les périodes d’août à décembre 2018 et de janvier, mars, juin et juillet 2019. [ 3 ] Incidemment, il importe d’emblée de reproduire certains des paragraphes du jugement qui permettent de comprendre la « stratégie » qu’a adoptée la requérante au début du litige et en première instance, ainsi que la teneur de la preuve qui a été présentée, ou non, au juge : [87] Nardesco n’a pas répondu aux demandes d’informations du Comité avant que le recours ne soit intenté.
Sa contestation s’est limitée à un énoncé de deux lignes inclus au protocole de l’instance. À l’audition, seul son avocat était présent, aucun représentant de Nardesco ne l’accompagnait. Elle n’a fait témoigner aucun représentant contrairement à la demande d’inscription pour instruction et jugement où il est mentionné que Stolz et Anita Rabizov témoigneront. Elle n’a soumis aucune preuve testimoniale devant le Tribunal, seule une preuve documentaire a été produite de consentement.
Elle s’est limitée à contre-interroger les témoins du Comité. […] [92] Nardesco avait l’obligation de tenir un registre des heures travaillées.
Nardesco n’a rien produit. […] [97] En l’absence de preuve présentée par Nardesco, le Tribunal attribue une grande valeur aux témoignages d’Abdillahi et de Warsama [i.e. les plaignants]. [Le texte entre crochets est du soussigné] [ 4 ] Cela dit, s’agissant en l’espèce d’un jugement mettant fin à l’instance où la valeur en litige est inférieure à 60 000 $ [3] , pour obtenir la permission d’appeler qu’elle sollicite la requérante doit relever le lourd fardeau de démontrer qu’elle satisfait les critères prévus au troisième alinéa de l’article 30 C.p.c. tels qu’interprétés par la jurisprudence, notamment dans Genest c.
Bélisle [4] : [8] Comme le rappelle une jurisprudence abondante , le législateur a voulu en effet que les jugements énumérés au second alinéa de l’art. 30 ne soient pas appelables, sauf, par exception, s’ils soulèvent une question de principe (c.-à-d. d’intérêt général) ou encore une question de droit nouvelle ou controversée.
La chose s’explique par le fait que l’appel a pour vocation principale de « servir l’élaboration du droit et non pas le justiciable dont l’appel met en cause des intérêts, par définition, relativement minimes, ce pourquoi du reste le jugement qui en dispose est en principe un jugement définitif » . C’est la raison pour laquelle, d’ailleurs, les permissions d’appeler régies par l’art. 30, 2 e et 3 e al. C.p.c. , ne sont accordées qu’avec parcimonie .
Somme toute, en effet, rares sont les affaires qui servent véritablement l’élaboration du droit. [9] Il ne suffit donc pas d’invoquer, au soutien d’une demande de permission d’appeler régie par ces dispositions, l’erreur de droit qui entacherait le jugement de première instance : il faut aussi établir que cette erreur se rattache à une question juridique d’intérêt général,
c’est-à-dire qui dépasse l’intérêt des seules parties. Autrement dit, et pour paraphraser les propos du juge Dalphond dans Société en commandite Les bois de Pierrefonds c. Domaine de parc Cloverdale , propos qui n’ont rien perdu de leur actualité, l’appel visé par l’art. 30, 2 e et 3 e al.
C.p.c. n’a pas pour fonction de corriger toutes les erreurs de droit qui peuvent se glisser dans les jugements de première instance, mais plutôt de favoriser les questions d’importance, ce qui est notamment le cas lorsqu’il s’agit de questions de droit nouvelles ou controversées . [10] Cela dit, lorsque l’appel ne soulève ni question de principe ni question de droit nouvelle ou controversée, la permission peut néanmoins, à
titre encore plus exceptionnel, être accordée en cas de déni de justice , c.-à-d. d’injustice flagrante (on parle aussi d’injustice importante ou intolérable), toute erreur, même réelle, n’étant toutefois pas de nature à engendrer une telle injustice. [11] Enfin, quelle que soit la nature de la question ou de l’erreur soulevée, le principe de la proportionnalité et les exigences d’une saine administration de la justice (art. 9 et 18 C.p.c. ) font en sorte que la permission d’appeler d’un jugement ne sera généralement accordée que si le pourvoi envisagé a des chances raisonnables de succès au vu de la norme d’intervention applicable .
Le même principe et les mêmes besoins font également en sorte que, sans que la valeur pécuniaire de l’enjeu soit nécessairement déterminante, il s’agit là d’un facteur à considérer, qui peut militer contre l’octroi d’une permission d’appeler . [12] Le fardeau incombant à la
partie qui demande la permission d’appeler d’un jugement visé par le second alinéa de l’art. 30 C.p.c. est donc, comme on le voit, particulièrement lourd . [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 5 ] Je suis d’avis que la requérante ne relève pas ce lourd fardeau et qu’il y a lieu en conséquence de rejeter sa requête pour permission d’appeler, et ce, pour plusieurs raisons. [ 6 ] Premièrement, quoiqu’en dise la requérante, le jugement et les moyens d’appel dont elle voudrait avoir la permission de saisir la Cour ne soulèvent aucune des questions visées au troisième alinéa de l’article 30 C.p.c.
Sa prétention qu’il est « dans l’intérêt de la justice » d’accorder la permission demandée parce que les parties sont opposées dans un autre dossier semblable et que « l’erreur du juge de première instance dans le présent dossier peut entraîner une chaine d’erreurs dans les prochains dossiers » [5] ne tient pas la route. D’une part, la requérante semble ici confondre ses intérêts particuliers et celui de la justice en général. D’autre part, le jugement découlant en grande
partie de sa décision de ne faire entendre aucun de ses représentants et de n’administrer qu’une preuve documentaire parcellaire devant le juge, elle pourrait juger opportun d’adopter une stratégie différente dans l’autre dossier afin de tenter d’obtenir un jugement différent. De plus, la requérante se drapant de « l’intérêt de la justice » à plus d’un endroit dans sa requête pour permission d’appeler, il est opportun de reprendre ici la définition que le juge LeBel, alors de notre Cour, donnait ce concept dans l’arrêt Costello c.
Greiss [6] : (…), l'intérêt de la justice ne s'identifie pas seulement à celui d'une seule partie. Cette notion comprend également celui de l'adversaire, qui veut, comme ici, que son procès se termine un jour. Elle inclut également la conscience de l'intérêt général de la bonne administration et de l'utilisation rigoureuse et ordonnée du système judiciaire. Si celui-ci est souvent consacré au règlement de litiges particuliers, il demeure un service public.
Comme tel, il n'appartient pas aux parties. (…) [ 7 ] Deuxièmement, son moyen selon lequel la décision du juge d’accepter la preuve de faits non allégués dans la demande introductive d’instance ou de rejeter les objections que son avocat avait formulées pour s’opposer à la production de certaines pièces et à un témoignage « peut déconsidérer l’administration de la justice » [7] est lui aussi voué à l’échec.
Le juge a prudemment pris ces objections sous réserve afin de pouvoir les considérer à la lumière d’« une vue d’ensemble du dossier » [8] et les a tranchées dans le jugement, en maintenant d’ailleurs certaines.
Je ne vois pas comment une formation pourrait considérer que ce moyen justifie une intervention, notamment en raison des autres éléments de preuve qui ont été administrés sans objection et sur lesquels le juge trouve aussi appui, dont particulièrement les témoignages des plaignants, auxquels il donne au surplus une grande valeur probante. [ 8 ] Troisièmement, la teneur de la requête pour permission d’appeler, des observations de l’avocat de la requérante à l’audience et des sources qu’il dépose permettent de conclure que cette dernière, sous couvert d’erreurs qu’elle qualifie de droit ou de l’« injustice flagrante » qu’elle invoque, remet en réalité en question à peu près toutes les conclusions factuelles ou mixtes de fait et de droit du juge.
Or, une mauvaise application des principes de droit aux faits, le cas échéant, ne permet pas d’obtenir la permission d’appeler [9] , d’autant plus que, considérant l’exigeante norme de l’erreur manifeste et déterminante à laquelle elle devrait faire face au fond, la requérante ne parvient pas à « montrer du doigt » à ce stade-ci l’erreur que le juge aurait commise dans l’appréciation de la preuve et qui pourrait convaincre une formation que, non seulement telle erreur secoue le feuillage de ses conclusions, mais qu’elle a « un impact fatal » et fait tomber l’arbre en entier [10] . [ 9 ] Enfin, s’ajoute aux raisons qui précèdent pour rejeter la permission d’appeler la valeur somme toute modique du litige dont serait saisi une formation.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Sergey Gerasin SDN LÉGAL Pour la requérante
Me Étienne Picard LES AVOCATS DNA Pour l’intimé Date d’audience : 7 avril 2022
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