2013 QCCA 221, 2013 QCCA 221
Opinion
Turcotte c. R. 2013 QCCA 221 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004855-118 (500-01-005056-087) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 17 janvier 2013 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. APPELANT AVOCATE LUC TURCOTTE Me Annie Francoeur INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Dennis Galiatsatos DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES En appel d'un verdict de culpabilité prononcé le 11 janvier 2011 par l'honorable Jean-Paul Braun de la Cour du Québec, chambre criminelle, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Culpabilité – production de cannabis Greffière: Linda Chau Salle: Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 9 h 32 Début de l'audience. 9 h 32 Argumentation de Me Francoeur. 9 h 59 Suspension de l'audience. 10 h 05 Reprise de l'audience. 10 h 05 PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. 10 h 05 Fin de l'audience. Linda Chau Greffière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Pour des motifs qui seront déposés dans les jours à venir, l'appel est REJETÉ . FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. Turcotte c. R. 2013 QCCA 221 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004855-118 (500-01-005056-087) DATE : 18 janvier 2013 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. LUC TURCOTTE APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante MOTIFS DE L'ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE LE 17 JANVIER 2013 [1] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 11 janvier 2011 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Montréal (l'honorable Jean-Paul Braun), qui l'a reconnu coupable d'avoir produit du cannabis (article 7.2
b) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances [1] ). Les faits [ 2 ] L’enquêteur Hébert se rend, le 21 avril 2008, au 6670, Bombardier, à Saint-Léonard, à la suite d’une dénonciation donnée par un huissier de justice, selon laquelle s’y trouvait une serre servant à la production de cannabis. Son témoignage, la seule preuve faite devant le juge, établit que ce jour-là, vers 14 h, l’accusé Turcotte se trouvait dans cet immeuble en compagnie des coaccusés DeGagné et Tavarès.
Leurs véhicules respectifs étaient stationnés devant cet édifice. [ 3 ] Il s’agit d’un immeuble qui a été sous-loué par DeGagné. Une annonce placardée sur la façade indique qu’on peut y faire du mini-entreposage. [ 4 ] M. Turcotte est mis en état d’arrestation à 15 h 33 pour production de cannabis, après que M. Tavarès eût été arrêté pour le même motif : ils avaient tous deux été vus par l’enquêteur alors qu’ils sortaient de l’immeuble, mais à des moments différents. Ainsi, avant de quitter les lieux, M. Turcotte ouvre la porte du garage avant de la refermer pour laisser sortir M.
Tavarès dans son véhicule automobile. [ 5 ] M. DeGagné a aussi été arrêté, à sa sortie de l’immeuble, après l’arrestation de M. Turcotte. [ 6 ] Après avoir obtenu un mandat de perquisition, l’enquêteur entre dans l’immeuble pour constater qu’il est désaffecté et qu'il ne s'y trouve, au premier étage, qu'une serre sophistiquée en culture. Une forte odeur de marijuana se dégage des lieux, affirme-t-il. [ 7 ] L’enquêteur y saisit 1791 plants de cannabis, en fleurs ou en pousses. [ 8 ] MM.
Turcotte et DeGagné avaient, chacun, la possession d’une clé qui donnait accès à l’immeuble qui, exception faite de la serre, était inoccupé. [ 9 ] M. Tavarès a été acquitté de l’infraction et M. DeGagné a plaidé coupable. [ 10 ] L’accusé n’a pas témoigné au procès. Le jugement [ 11 ] Le juge de première instance a reconnu l’appelant coupable de production de cannabis en estimant que, en l'absence de toute explication, la preuve circonstancielle l'amenait à conclure, hors de tout doute raisonnable, que l’accusé avait produit du cannabis.
Il s’exprime ainsi : La preuve peut donc se résumer en cette unique phrase, l'accusé est vu sortant d’une plantation, d’une évidente plantation de marijuana qui sert comme telle et il est trouvé en possession d’une clé donnant accès aux lieux et il sait que s’y trouve monsieur Éric Desgagnés (sic). Aucune preuve n’est produite en défense. […] [2] [ 12 ] Et il ajoute :
[…].
Évidemment le défendeur n’a jamais l’obligation de témoigner, il n’a jamais l’obligation de présenter de défense, mais lorsque, face à la preuve présentée par la Poursuite, à savoir qu’une personne a accès à une plantation, se trouve sur les lieux de la plantation, a une clé qui lui donne accès à la plantation et certaines preuves qui commandent qu’on présente une explication, on ne peut pas simplement se torturer l’esprit pour trouver une possible explication de la présence du défendeur. [3] [ 13 ] Pour conclure : […] Alors dans certaines circonstances, comme dans la présente affaire, la preuve circonstancielle, en l’absence d’explication de la présence de monsieur Turcotte sur les lieux, empêche le Tribunal d’avoir un doute raisonnable et d’en arriver à quelle qu’autre conclusion que la culpabilité du défendeur Turcotte et en conséquence, il est donc reconnu coupable du chef d’accusation tel que présenté. [4] L’appel [ 14 ] L’appelant soutient que le verdict est déraisonnable puisque les conclusions du juge de première instance sont basées sur des inférences déraisonnables qui découlent d’une appréciation erronée des faits.
Analyse [ 15 ] Le juge retient que la présence de l'accusé, pendant une heure, dans un immeuble désaffecté où il ne se trouve qu'une importante serre de cannabis en culture, en possession de clés lui permettant d'ouvrir la porte d'accès à l'immeuble, sont des faits établis, desquels il peut déduire la culpabilité de l'appelant. [ 16 ] La preuve, bien que limitée, établit sans l’ombre d’un doute que Turcotte se trouvait sur les lieux d’une serre de production de cannabis et qu’il avait librement accès à ce lieu.
Sa présence sur les lieux, telle que décrite précédemment, dans le contexte particulier de l’utilisation limitée de l’immeuble, permettait de déduire qu’il connaissait la nature des opérations qui s’y faisaient et qu'il y participait. [ 17 ] La Loi réglementant certaines drogues et autres substances définit comme suit le terme « production » : Relativement à une substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à IV, le fait de l’obtenir par quelque méthode que ce soit, et notamment par:
a) la fabrication, la synthèse ou tout autre moyen altérant ses propriétés physiques ou chimiques;
b) la culture, la multiplication ou la récolte de la substance ou d’un organisme vivant dont il peut être extrait ou provenir de toute autre façon. [5] [ 18 ] La juge en chef Duval Hesler exposait récemment, dans l'arrêt Rochon , les éléments qui constituent l'infraction de production de cannabis : [11] Les éléments constitutifs de la mens rea de l'infraction de production de marihuana ( art. 7(1) et (2) Loi réglementant certaines drogues et autres substances . ) sont les suivants: la connaissance que la culture, la multiplication ou la récolte de la substance a lieu et la connaissance de la nature de la substance produite. [12] En ce qui concerne l' actus reus , la poursuite doit prouver au-delà de tout doute raisonnable que l'accusée a cultivé, multiplié ou récolté la substance. [13] Quant à la participation à cette infraction sous 21
(1) b) C.cr . , il faut une intention d'aider quelqu'un à commettre l'infraction. L'intention de ne pas dénoncer le contrevenant ne suffit pas. [6] [Références omises] [ 19 ] Il est depuis longtemps établi que la seule présence d'un accusé sur les lieux d'une infraction ne peut, en elle seule, justifier une déclaration de culpabilité [7] .
La Cour d'appel de la Colombie-Britannique souligne toutefois ce qui suit dans l'arrêt Bi , en ce qui concerne plus particulièrement la production de cannabis : [2] The trial courts in this province hear numerous cases involving offences arising out of the discovery of marijuana grow operations in single-family residences. Many of these cases are concerned with whether accused persons found to be living in the house are criminally implicated in the exposed drug enterprise. Evidence that establishes mere knowledge of the criminal conduct taking place in the residence is not enough.
There must also be evidence from which it can be inferred that the accused person owned the marijuana crop, cultivated the crop, aided or abetted somebody else in the criminal operation, or otherwise had some control over the crop . [8] [Notre soulignement] [ 20 ] Le fait que l'accusé se soit trouvé, pendant une heure, dans un entrepôt désaffecté où il n'y avait rien d'autre qu'une serre sophistiquée opérant la culture de cannabis, en présence du producteur de cette substance, alors qu'il a en main la clé de l'immeuble lui permettant d'y avoir accès en tout temps et qu'il contrôle la porte de garage, permet-il de déduire que celui-ci participait d'une façon quelconque à cette opération de production? [ 21 ] Le juge de première instance a conclu qu'à défaut d'autres explications, il s'agissait de la seule conclusion à tirer. [ 22 ] Lorsque la juge Arbour traite de la norme de contrôle en vertu de l' article 686(1) a)
i) du Code criminel , dans l'arrêt Biniaris [9] , elle rappelle d'abord le critère énoncé clairement dans l'arrêt Yebes [10] : [...] [L]e critère est celui de savoir «si le verdict est l’un de ceux qu’un jury qui a reçu les directives appropriées et qui agit d’une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre». [11] [ 23 ] La juge Arbour expose aussi le principe suivant dans l'arrêt Molodowic :
[…] En se livrant à l’exercice prescrit pas le sous-al. 686(1) a )(
i) du Code criminel , le tribunal d’examen doit réexaminer la preuve en profondeur et mettre à profit toute son expérience pour déterminer si, compte tenu de l’ensemble de la preuve, le verdict était raisonnable. Le verdict sera inévitablement un verdict que le jury pouvait rendre, en ce sens que le juge du procès n’a commis aucune erreur de droit en le laissant à l’appréciation du jury. En outre, il ne suffit pas que le juge qui procède à l’examen ait simplement une perception de la preuve différente de celle du jury.
La cour d’appel doit, pour écarter le verdict, expliquer ce qui l’incite à conclure qu’il n’est pas conforme aux exigences d’une appréciation judiciaire de la preuve. [12] [ 24 ] La Cour d'appel de la Colombie-Britannique a précisé cette norme dans le cadre de l'infraction de production de marijuana : [60] While the appeal court to some extent must re-examine and reweigh the evidence under s. 686(1) ( a )(
i) of the Criminal Code , the court will not simply substitute its view for that of the trier of fact: Yebes , at para. 25 ; R. v. Kwok , 2002 BCCA 177 at para. 27 , 164 C.C.C. (3d) 182.
In this case, the question is whether, on the whole of the evidence, the trial judge could reasonably have concluded beyond a reasonable doubt that the appellant had the required knowledge and control respecting the grow op, and on the charge of production, whether he participated in the growing of plants or aided or abetted in the production of the marijuana. [13] [ 25 ] Ainsi, le juge doit « être convaincu hors de tout doute raisonnable que la seule conclusion rationnelle pouvant être tirée de la preuve circonstancielle est que l'accusé est coupable » [14] . [ 26 ] L'appelant ne nous a pas été démontré que les inférences tirées de la preuve par le juge de première instance sont déraisonnables ou qu'elles découlent d'une mauvaise appréciation de la preuve.
Comme l'expose la Cour d'appel de l'Ontario : An appellate court will interfere with the inference drawing process only if the appellant can demonstrate that the inference-drawing process was unreasonable or was based on some material misapprehension of the evidence. [15] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 27 ] REJETTE l'appel. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. Me Annie Francoeur Pour l'appelant Me Dennis Galiatsatos Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : 17 janvier 2013
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