2021 QCCQ 7779, 2021 QCCQ 7779
Opinion
Bonneau-Labrecque c. Surprenant 2021 QCCQ 7779 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-32-700980-203 DATE : 23 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARY-LYN BONNEAU-LABRECQUE et MIGUEL LAMARCHE Demandeurs c. SIMON SURPRENANT et MARYSE CHAGNON Défendeurs et TOITURE BENJAMIN et O.V. TOITURE INC.
Appelés en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament 14 909,90 $ des défendeurs en raison des vices affectant la toiture de l’immeuble qu’ils ont acquis en juin 2016. [ 2 ] Les défendeurs contestent en invoquant que les vices affectant la toiture ne sont pas couverts par la garantie de qualité, que les travaux à la toiture étaient garantis par un contracteur, que les demandeurs n’ont pas minimisé leurs dommages et que ceux-ci sont exagérés. [ 3 ] Les tiers appelés en garantie n’ont pas répondu à leur assignation. [ 4 ] Il est à noter que nul ne conteste le fait que des infiltrations d’eau soient survenues dans l’immeuble à partir de janvier 2018 et que celles-ci proviendraient de problèmes au niveau de la toiture.
Selon l’expert retenu par les défendeurs, les « anomalies » constatées nécessitent une réfection complète de la toiture selon les règles de l’Association des Maîtres Couvreurs du Québec [1] . [ 5 ] Le Tribunal doit donc trancher les questions suivantes : A. Les défendeurs doivent-ils compenser les demandeurs pour les vices affectant la toiture de l’immeuble? Si oui, quel est le montant dû? B. Le cas échéant, les appelés en garantie doivent-ils rembourser les défendeurs? Si oui, quelle est la part payable par chacun des défendeurs en garantie? ANALYSE A.
Responsabilité des défendeurs à l’égard des vices affectant la toiture de l’immeuble [ 6 ] Bien que les demandeurs aient présenté leur réclamation sous l’angle de la garantie de qualité du vendeur, les faits particuliers en l’espèce nécessitent que des nuances soient apportées. [ 7 ] En effet, comme une grande
partie de la toiture avait été refaite en 2014 suite à un sinistre causé par du verglas (« Travaux 2014 »), les défendeurs s’étaient engagés dans la promesse d’achat acceptée le 11 février 2016 à faire exécuter des travaux de réfection sur la
partie restante par l’intermédiaire de l’entrepreneur de leur choix avant le 30 juin suivant [2] . [ 8 ] Suite à l’inspection préachat, la promesse d’achat a été modifiée pour préciser que le contreplaqué soit adéquat lors de la réfection du toit [3] .
[ 9 ] Ces travaux ont été exécutés avant la vente par Toiture Benjamin. Selon le témoignage de M. Surprenant à l’audience, il aurait versé entre 10 000 et 11 000 $ comptant à l’entrepreneur sans recevoir de facture ou signer de contrat. [ 10 ] Dans ces circonstances, il y a lieu de distinguer entre les vices affectant la
partie de la toiture ou de ses composantes visées par les Travaux 2014 et ceux exécutés en 2016. [ 11 ] Dans le premier cas, ce sont les règles de la garantie découlant de la vente qui s’appliquent alors que dans le deuxième, ce sont les règles de la responsabilité contractuelle. 1. Vices affectant la toiture et ses composantes avant les travaux de réfection de 2016 [ 12 ] Le rapport préparé par Les Couvertures St-Césaire inc. le 14 juillet 2019 mentionne plusieurs problèmes affectant la
partie de la toiture qui avait déjà fait l’objet des Travaux 2014 : • Pas de ventilation sur la
partie plus haute; • Petit ventilateur pas adéquat pour cette toiture ventilateur en plastique chauffé avec de la membrane élastomère et mal scellé; • Pas mit la bonne sous-couche pour la membrane élastomère sur la
partie la plus grande; • A mis de la membrane résisto pour la toiture de tôle et certain pas enlevé le papier pour que la membrane colle près du bord de toit; [Reproduction intégrale] [4] [ 13 ] Ces problèmes sont également soulignés dans le rapport de l’expert des défendeurs [5] . [ 14 ] Dans le rapport de l’inspecteur préachat du 18 février 2016, on suggérait l’installation d’une « faîtière ventilée » lors de la réfection de la toiture afin d’en maximiser l’aération [6] . [ 15 ] Pour ce qui est de la mauvaise sous-couche pour la membrane élastomère et les autres reproches soulevés par Les Couvertures St-Césaire inc., ceux-ci n’étaient pas apparents. [ 16 ] Dans ces circonstances, les critères d’application de la garantie de qualité, à savoir que le vice soit antérieur à la vente, suffisamment grave, caché et inconnu de l’acheteur [7] , sont rencontrés. [ 17 ] D’ailleurs, les défendeurs ont admis qu’ils ignoraient ces vices avant d’en être avisés par les demandeurs et qu’ils croyaient que les travaux exécutés par l’entrepreneur O.V.
Toiture en 2014 étaient conformes, surtout que ceux-ci étaient couverts par une garantie de 10 ans pour toute infiltration d’eau [8] . 2. Vices postérieurs aux travaux de 2016 [ 18 ] Tel que mentionné précédemment, les défendeurs s’étaient engagés contractuellement envers les demandeurs avant la vente à procéder à la réfection de la
partie de la toiture qui n’avait pas été refaite en 2014. [ 19 ] Les experts ont relevé des déficiences dans ces travaux [9] . [ 20 ] Ces déficiences sont à l’origine ou ont contribué aux infiltrations d’eau qui affectent l’immeuble. [ 21 ] Le fait qu’une personne confie l’exécution de son obligation à une autre personne, même si celle-ci est un entrepreneur indépendant, ne l’exonère pas de sa responsabilité [10] . [ 22 ] Dans ces circonstances, la responsabilité civile des défendeurs doit être retenue [11] . 3. Montants dus aux demandeurs [ 23 ] La somme de 14 929,90 $ réclamée par les demandeurs se ventile comme suit :
a) Travaux effectués et à effectuer (12 939,49 $);
b) Dommages moraux (2 000 $);
c) Frais engagés pour trouver l’adresse des défendeurs (241,45 $);
d) Frais de signification de la mise en demeure (46,00 $). [ 24 ] Les défendeurs n’ont produit aucune preuve pour remettre en cause les montants réclamés par les demandeurs. [ 25 ] Compte tenu du témoignage de Mme Bonneau-Labrecque et des pièces P-10 et P-13, il y a lieu d’accorder la somme de 12 939,49 $ pour les travaux correctifs effectués et à effectuer sur la toiture en raison des vices [12] . [ 26 ] Il n’y a pas lieu de tenir compte d’une quelconque dépréciation pour les coûts de correction de la
partie de la toiture existante avant les travaux de 2016 puisque ceux-ci avaient été exécutés en 2014 et qu’aucune preuve n’a été présentée par les défendeurs à ce sujet. [ 27 ] En ce qui concerne les dommages moraux, ceux-ci ne peuvent être accordés en vertu de la garantie de la qualité car aucune
preuve de connaissance de la part des défendeurs à l’égard du vice n’a été présentée [13] . [ 28 ] Compte tenu de l’ampleur des travaux liés à la réfection de la
partie refaite en 2016 et du fait que les travaux étaient affectés de vices qui sont à l’origine ou qui ont contribué de façon importante aux infiltrations d’eau, le Tribunal considère que le montant de 2 000 $ réclamé est justifié. [ 29 ] Quant aux autres sommes réclamées, celles-ci découlent de l’exercice d’un droit avant l’instance et ne sont pas remboursables. [ 30 ] Compte tenu de ce qui précède, le montant dû aux demandeurs s’élève à 14 939,49 $. B.
Responsabilité des entrepreneurs appelés en garantie [ 31 ] Les défendeurs ont appelé en garantie les défendeurs qui ont exécuté les travaux sur la toiture en 2014 et en 2016. Aucun des défendeurs en garantie n’a répondu à l’assignation. [ 32 ]
Malgré cette absence de réponse de la part des défendeurs en garantie, le Tribunal doit déterminer si ceux-ci sont responsables des dommages causés par les infiltrations d’eau en provenance de la toiture. Le cas échéant, un partage de responsabilité doit être établi entre eux. [ 33 ] En ce qui concerne la responsabilité, les rapports produits [14] permettent de conclure que tant les travaux exécutés en 2014 qu’en 2016 étaient affectés de déficiences ou d’anomalies.
Toutefois, ces rapports ne permettent pas de déterminer avec précision l’impact de chacune des déficiences ou anomalies sur les dommages causés à l’immeuble. [ 34 ] Que ce soit contractuellement ou extracontractuellement, l’entrepreneur est responsable des dommages causés par les déficiences dans les travaux exécutés [15] .
Si plusieurs personnes commettent des fautes distinctes dont chacune est susceptible d’avoir causé le préjudice sans qu’il soit possible de déterminer laquelle l’a effectivement causé, ces personnes sont tenues solidairement à la réparation du préjudice [16] . [ 35 ] Dans ces circonstances, le Tribunal conclut que les demandes en garantie doivent être accueillies et que les défendeurs doivent être tenus solidairement à indemniser les défendeurs des sommes qui seront payées aux demandeurs. [ 36 ] Entre les défenderesses en garantie, le Tribunal arbitre leur responsabilité respective à 50%. [ 37 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] ACCUEILLE en
partie la Demande ; [ 39 ] CONDAMNE les défendeurs solidairement à payer aux demandeurs la somme de 14 939,49 $ avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 5 août 2019, date de signification de la mise en demeure (P-4); [ 40 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE en faveur des demandeurs; [ 41 ] ACCUEILLE la Demande d’intervention forcée d’un tiers ; [ 42 ] CONDAMNE O.V. Toiture inc. et Toiture Benjamin solidairement à indemniser les défendeurs de la condamnation prononcée ci-haut en faveur des demandeurs; [ 43 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE en faveur des défendeurs; [ 44 ] DÉCLARE qu’entre elles, les défenderesses en garantie doivent assumer 50% de la responsabilité pour les dommages octroyés. __________________________________ Martin Tétreault, J.C.Q.
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