2011 QCCA 1320, 2011 QCCA 1320
Opinion
Exploration Lounor inc. c. Valiquette 2011 QCCA 1320 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-007472-118 (600-17-000202-052) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Le 14 juillet 2011 L’HONORABLE PAUL VÉZINA, J.C.A. (JV0409) REQUÉRANTE AVOCAT EXPLORATION LOUNOR INC. Me ÉRIC DAOUST (Martineau, Daoust) INTIMÉ AVOCATE ALAIN VALIQUETTE Me SANDRA ÉTHIER (Larouche, Éthier) MISE EN CAUSE AVOCATE JULIE BOILEAU Me SANDRA ÉTHIER (Larouche, Éthier) GREFFIÈRE : Julie Boudreault Gravel (TB3311) SALLE : 4.30 – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler (art. 26 al.2 & 494 C.p.c .)
9 h 11 Discussion; 9 h 12 Le juge déclare avoir pris connaissance de la requête; 9 h 14 Observations de Me Éthier; Observations du juge; 9 h 16 Discussion; 9 h 17 Observations de Me Daoust; 9 h 22 Réplique de Me Éthier; 9 h 25 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] En première instance, les deux demandeurs, Monsieur Alain Valiquette et Madame Julie Boileau, qui sont conjoints, poursuivaient Exploration Lounor inc., Madame pour une créance de 50 000 $, Monsieur pour une créance de 30 000 $. Les deux créances ont en commun de résulter du travail de Monsieur Valiquette. Les parties ayant convenu d’une scission de sa créance, une
partie étant dévolue à Madame, l’autre demeurant à Monsieur. [ 2 ] À première vue, il y avait donc une connexité entre les deux appels. [ 3 ] Mais si l’on examine l’affaire plus en profondeur, on voit que dans le premier cas, celui de la créance de 50 000 $, il s’agit d’un débat sur reconnaissance de dette, uniquement, sans qu’il soit question de la prestation de travail fournie ou non fournie par Monsieur. [ 4 ] Dans le second cas, il s'agit exclusivement d’une question de savoir si Monsieur a fourni sa prestation de travail. [ 5 ] Or, dans ce second cas qui est aujourd’hui devant moi, je constate qu'il n'y a aucune question de principe, question nouvelle ou question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
En quelque sorte, il n’y a pas de question qui devrait être soumise à la Cour d’appel. [ 6 ] Le législateur a fixé le seuil de l’appel à 50 000 $, sauf exception, et le présent cas n’en est pas une. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la requête, avec dépens. PAUL VÉZINA, J.C.A.
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