2013 QCCQ 8344, 2013 QCCQ 8344
Opinion
Bernard c. Gestion Simon-Car inc. (Automobiles Go-20) 2013 QCCQ 8344 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-056541-120 DATE : 31 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) ______________________________________________________________________ JACQUES BERNARD, […], Stoneham (Québec) […] Demandeur c. GESTION SIMON-CAR INC. (AUTOMOBILES GO-20), 2399, boul.
Talbot, Québec (Québec) G2N 0B8 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Jacques Bernard réclame 7 000$ à Gestion Simon-Car inc. (GO-20) en raison de vices cachés affectant le véhicule BMW 530i 2002, acheté le 25 octobre 2011. GO-20 conteste la réclamation. Elle a fait vérifier le véhicule avant la livraison par deux garages qui ont fait les travaux et les inspections utiles afin de livrer un véhicule sans réparation. M. Bernard a roulé trois mois avec le véhicule, sans problème.
Aucune garantie n'est applicable. LES FAITS Le 25 octobre 2011, M. Bernard achète de GO-20 un véhicule BMW 530i 2002 pour la somme de 8 270,42$, ce qui inclut certains frais (299$) et les taxes (1 021,42$). L'odomètre indique 234 078 kilomètres. M. Bernard s'en remet à l'étiquette d'automobile d'occasion qui indique « Aucune défectuosité non réparée ». GO-20 fait vérifier le véhicule avant la livraison par Garage A.M. Blais inc. le 25 octobre 2011 et Garage Daniel Blanchet le 26 octobre 2011. Les deux garages inspectent le véhicule et font certains travaux. M. Bernard en prend livraison le 28 octobre 2011.
Au cours du mois suivant la livraison, M. Bernard fait quatre visites chez GO-20 qui le réfère à trois reprises au Garage Daniel Blanchet. Des ajustements et des réparations sont effectués sans frais. Toutefois, GO-20 doit référer M. Bernard chez un concessionnaire BMW (BMW) pour l'ajustement des phares avant qui n'éclairent pas du tout la route. Le 6 janvier 2012, le matin de son rendez-vous chez BMW, le véhicule tombe en panne. M. Bernard le fait remorquer chez BMW qui constate un problème important de transmission. À ce moment, l'odomètre indique 238 590 kilomètres. Quelques jours plus tard, BMW remet à M.
Bernard une estimation de 6 197,74$ pour des pièces à changer ou à réparer et des travaux à faire afin que le véhicule puisse fonctionner normalement et de façon sécuritaire. Cette estimation lui coûte 244,23$ qu'il réclame aussi. Le véhicule est remisé chez BMW jusqu'à ce que M. Bernard le fasse réparer en partie, en juin 2012, de manière à ce qu'il puisse rouler. Il s'agit, selon lui, des réparations les plus importantes.
Il lui en coûte 4 146,46$, taxes incluses, pour 1) l'installation d'une transmission usagée (3 531,09$); 2) l'ajustement des phares avant par le remplacement des « level sensors » et la réparation du filage (349,63$); et 3) le remplacement de l'indicateur de température et la réparation du filage (265,68$).
Il déclare avoir fait faire les autres travaux prévus à l'estimation, mais ne pas avoir les factures avec lui, ce qui représenterait, selon l'estimation, une somme de 2 194,16$, excluant les taxes, pour 1) une fuite d'huile au moteur (382,96$); 2) la réparation de la pompe à air (734,83$); 3) la réparation du roulement des roues arrière qui provoque un grondement depuis l'achat (898,75$); et 4) la réparation de la barre stabilisatrice avant (177,62$).
Au moment de l'audience, le véhicule est de retour chez BMW pour faire corriger d'autres défectuosités, dont il ne réclame pas le coût, estimant qu'elles sont normales pour un véhicule usagé. M. Bernard réclame aussi 121,77$ représentant le déboursé d'assurance du véhicule pour les cinq mois durant lesquels le véhicule est remisé chez BMW et qu'il ne peut annuler parce que le véhicule est financé. ANALYSE ET DÉCISION Vu son âge et son kilométrage, le véhicule de M. Bernard est de catégorie D selon la classification prévue à l'article 160 de la
Loi sur la protection du consommateur (L.p.c.) [1] . Il n'est pas couvert par la garantie de bon fonctionnement prévue à l'article 159 L.p.c. Toutefois, les garanties légales prévues aux articles 37, 38 et 53 L.P.C. s'appliquent, de même que l'
article 1726 du Code civil du Québec (C.c.Q.). 37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. 53.
Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l'objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire. (…) Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu'ils ignoraient ce vice ou ce défaut. (…) 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
La garantie que l'on retrouve à l'article 37 L.p.c. selon lequel le bien acheté doit pouvoir servir à l'usage auquel il est normalement destiné est une manifestation et une des applications les plus importantes de la notion de vice caché. Au regard de l'article 38 L.p.c., le bien doit être en mesure de servir les attentes de durabilité raisonnable et normale pour le consommateur. Le consommateur a le fardeau de démontrer que l'absence de durabilité raisonnable provient d'un vice caché antérieur à la vente.
Toutefois, lorsque la preuve établit que le bien n'a pu servir pendant un délai raisonnable, le consommateur bénéficie d'une présomption à l'effet que le vice est antérieur à la vente. Cette présomption peut être renversée par le commerçant. Cette présomption n'a pas été repoussée dans le présent cas. Aucune preuve n'établit que M. Bernard aurait fait une mauvaise utilisation du véhicule. Il faut donc conclure qu'il y a eu un usage normal de celui-ci.
Une preuve non contredite établit que les défectuosités quant aux phares avant, au grondement des roues arrière et à l'indicateur de température avaient déjà fait l'objet de dénonciation à GO-20 dès le mois de novembre 2011. D'ailleurs, c'est sur le conseil de cette dernière que M. Bernard a pris rendez-vous chez BMW pour l'ajustement des phares qui n'éclairent pas du tout la route. Par ailleurs, le véhicule a parcouru 4500 kilomètres en moins de trois mois lorsqu’apparaissent les problèmes de la transmission, de la fuite d'huile sur le moteur, de la pompe à air et de la barre stabilisatrice avant.
Le 6 janvier 2012, le véhicule n'est plus en état de rouler. Il ne s'est écoulé que soixante-dix jours depuis sa livraison. Les défectuosités relevées – et principalement la transmission qui est une pièce essentielle au fonctionnement du véhicule – affectent la durabilité du véhicule et son usage. Le Tribunal estime qu'il est anormal que la transmission soit à remplacer après un si court laps de temps, tout comme il est anormal de devoir effectuer de nombreuses réparations après seulement soixante-dix jours d'usage et 4500 kilomètres franchis pour un véhicule payé 8 270,42$, incluant les taxes.
Il y a donc lieu de réduire le prix de vente pour tenir compte des vices cachés affectant le véhicule vendu. Toutefois, la réduction du prix de vente à laquelle l'acheteur a droit en raison des vices cachés n'équivaut pas nécessairement au coût des réparations, surtout lorsque celui-ci équivaut au prix payé.
La Cour d'appel dans l'affaire Lahaie c. Laperrière[2], en se référant à l'affaire Verville c. 9146-7308 Québec inc.[3] énonce : [91] Le principe veut que l'acheteur ne puisse s'enrichir aux dépens du vendeur en matière de réduction de prix. Comme le rappelle lejuge Rochon dans l'arrêt Verville c. 9146-7308 Québec inc., 2008 QCCA 1593 , [2008] R.J.Q. 2025 (C.A.) : [56] En la matière, le choix du recours (rédhibitoire ou estimatoire) appartient au créancier de l'obligation.
S'il estime que les vicesrendent le bien impropre à l'usage auquel on le destine ou en diminuent tellement l'utilité au point où il ne l'aurait pas acheté, le créancierdemandera l'annulation de la vente. S'il est plutôt d'avis que malgré les vices, il aurait tout de même acheté mais à un prix inférieur, pourtenir compte du déficit d'usage, il exigera une réduction du prix de vente. Dans la mesure où l'acheteur opte pour ce dernier recours, il nepeut obtenir qu'une réduction du prix de vente et encore faut-il que celle-ci soit raisonnable eu égard aux circonstances appropriées(1604(3) C.c.Q.).
Ainsi il ne saurait être question d'ordonner la restitution intégrale du prix payé tout en permettant à l'acheteur deconserver la propriété du bien vendu. […] [59] Dans le cas de l'action estimatoire, le tribunal intervient dans un rapport contractuel pour modifier à la baisse le prix d'achat.
Pour le guider, le législateur lui demande de tenir compte « de toutes les circonstances appropriées » (1604(3) C.c.Q.) afin de déterminerle prix que l'acheteur aurait donné s'il avait connu les vices cachés (1726 C.c.Q.). [60] Cet exercice judiciaire fait appel au pouvoir souverain d'appréciation du juge de première instance. Cette discrétion judiciaires'effectue à l'aide de certains paramètres. [61] La réduction du prix de vente doit être possible et raisonnable.
Dans la mesure où le créancier de l'obligation opte pour laréduction du prix de vente, il y a lieu de présumer que le bien vendu a certes un déficit d'usage, mais qu'il conserve une valeur autre quesymbolique. Comme je l'ai mentionné plus haut, il ne saurait être question, dans le cadre d'une action en réduction, de restituerintégralement à l'acheteur le prix d'acquisition tout en lui permettant de conserver le bien vendu. [62] Règle générale, les tribunaux font montre de souplesse dans l'appréciation du préjudice causé au créancier.
Ils pondèrent laréduction de façon à ne pas enrichir indûment le créancier. [92] Selon les auteurs, la réduction du prix s'évalue en fonction du coût des réparations qui seront nécessaires pour remédier au vice. Ilfaut également tenir compte du prix qu'aurait accepté de payer l'acheteur s'il avait connu le vice affectant le bâtiment tout comme decelui pour lequel le vendeur aurait accepté de le vendre, s'il eut connu le vice.
En l'occurrence, la juge de première instance n'a pas faitl'exercice de pondérer ou d'arbitrer le coût des travaux réclamés, alors que l'appréciation des dommages représente un élément importantau dossier. (Le Tribunal souligne) Le Tribunal considère que le véhicule vendu ayant une nouvelle transmission – même usagée – et des réparations lui permettant defonctionner normalement aura une durée de vie plus longue apportant ainsi une plus-value au véhicule. Ainsi, en vertu de l'article 272 L.p.c., M.
Bernard a établi son droit de réclamer, mais le Tribunal limite sa réclamation à 1 500$ pour lesréparations effectuées, en raison de la plus-value apportée au véhicule. Ce montant tient compte de l'âge du véhicule, de son kilométrageet du prix payé. Le Tribunal accorde aussi à M. Bernard, à
titre de dédommagement, le remboursement du coût de l'estimation de BMW au montant de244,23$. Toutefois, le coût des assurances réclamé lui est refusé, faute d'une preuve documentaire ou d'un témoignage approprié pouvantétablir le montant réclamé. M. Bernard aura donc droit à une réduction du prix de vente de 1 500$ et au remboursement de l'estimation de BMW au montant de244,23$. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande du demandeur. CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1 744,23$, avec l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelleprévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 5 février 2012, date de la demeure, ainsi que les frais judiciaires fixés à163,00$. DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. Date d’audience : 15 avril 2013
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