2016 QCCQ 17883, 2016 QCCQ 17883
Opinion
Protection de la jeunesse — 168779 2016 QCCQ 17883 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013372-156 DATE : 31 octobre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([...].99) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 2 août 2016, des mesures intérimaires sont prononcées dans la situation de X.
Pour les motifs exposés à ce jugement, l’adolescent est alors maintenu en centre de réadaptation jusqu’à ce jour. [ 2 ] Dans le cadre de l’audience sur mesures finales, on recommande le maintien de l’adolescent en son milieu familial avec des mesures de soutien à la famille jusqu’à majorité.
Sauf pour deux mesures, les conclusions recherchées sont acceptées par l’adolescent, de même que par les père et mère. [ 3 ] Depuis le 2 août dernier, des efforts et améliorations sont notés lors des sorties de X à la maison. [ 4 ] L’adolescent est toujours rigide dans ses attitudes, mais fait plus d’efforts pour se conformer, répondre aux attentes de ses père et mère.
Il se contrôle davantage, fait moins de crises, par contre, dit-on, son opposition est toujours présente, « tire beaucoup de jus » selon son père. [ 5 ] X a participé aux ateliers du transfert des acquis offerts par son unité et serait intéressé à poursuivre malgré son retour à la maison. Cela est intéressant. Par contre, il ne désire plus poursuivre ses rencontres auprès de son psychologue.
Cela doit être respecté. [ 6 ] Tenant compte des efforts fournis, de l’évolution au cours des derniers mois, de la fragilité toujours présente, tenant compte de la position des père et mère, du soutien à l’externe qui est proposé.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescent est toujours compromis; [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’à la majorité de l’adolescent : - Que X soit maintenu auprès de ses père et mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour corriger la situation; - Que l’adolescent et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que l’adolescent maintienne un rôle social actif; - Que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état, dont le suivi médical; [ 9 ] RECOMMANDE que l’adolescent autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide. [ 10 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Jean Poulin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin, pour l’adolescent /jb Date d’audience : 2016-10-31
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