2013 QCCQ 7358, 2013 QCCQ 7358
Opinion
MacDonald c. Directeur des poursuites criminelles et pénales 2013 QCCQ 7358 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N o : 500-61-313726-110 DATE : Le 15 juillet 2013 _________________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE SUZANNE BOUSQUET JUGE DE PAIX MAGISTRAT _________________________________________________________________________________ RONNIE MACDONALD Requérant-défendeur c.
DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant-intimé _________________________________________________________________________________ JUGEMENT (transcription du jugement rendu oralement le 3 juillet 2013) _________________________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en divulgation de la preuve en vertu de l'
article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés . Cette requête s'inscrit dans le cadre d'une poursuite intentée contre monsieur Ronnie MacDonald, le requérant, pour une infraction de vitesse excessive commise le 15 mars 2011. [ 2 ] Tel qu'il appert de la requête présentée le 19 juin dernier, monsieur MacDonald a demandé au poursuivant, dans une lettre qu'il lui adressait le 5 décembre 2011 et dont copie est déposée sous la cote P-1, de lui transmettre une copie intégrale du dossier, y compris les éléments de preuve suivants à savoir: 1.
Le registre d'entretien et de réparation de l'appareil cinémomètre utilisé lors de l'interception 2. Le certificat attestant la qualification de l'opérateur de l'appareil 3. Le manuel du fabricant de l'appareil [ 3 ] Par lettre datée du 7 février 2012 et dont copie est déposée sous la cote P-2, la procureure du poursuivant a refusé de communiquer les documents demandés pour les motifs suivants : D'une part, le poursuivant n'a pas en main le "registre d'entretien et de réparation de l'appareil cinémomètre utilisé".
Nous sommes d'avis que ce document n'est ni pertinent ni nécessaire puisque l'opérateur a clairement indiqué au constat d'infraction que le cinémomètre avait été vérifié à deux (2) reprises. (…) Par ailleurs, en ce qui a trait à "la copie du certificat attestant la qualification de l'opérateur", le poursuivant n'a pas en main ce document puisqu'il n'en a pas besoin. (…) En ce qui a trait au "manuel du fabricant de l'appareil", le poursuivant n'a pas en main ce document. (…)
[ 4 ] Cela dit, dans sa requête, monsieur MacDonald ajoute deux demandes supplémentaires aux trois premières, à savoir: 1. Copie des certificats d'attestation des diapasons utilisés pour la vérification du bon fonctionnement du cinémomètre prétendument utilisé dans la présente affaire 2.
Toute information en possession de l'intimée concernant les vérifications périodiques de l'appareil (…) [ 5 ] Disposons immédiatement de ces deux demandes supplémentaires. [ 6 ] Comme l'a fait remarquer le procureur de la poursuite à monsieur MacDonald lors de l'audition de la requête, le cinémomètre utilisé par le radariste est, selon le rapport d'infraction qui lui a été remis, un cinémomètre de type laser. En conséquence, la première demande visant l'obtention des certificats d'attestation des diapasons doit être rejetée.
En effet, ce n'est pas au moyen de diapasons que le bon fonctionnement d'un laser est vérifié. [ 7 ] Quant à la deuxième demande supplémentaire, d'abord, elle est vague et imprécise et, de plus, elle peut très bien être comprise dans la première demande visant l'obtention du registre d'entretien et de réparation de l'appareil cinémomètre utilisé. [ 8 ] Ne restent donc que les trois demandes originales sur lesquelles le Tribunal doit se prononcer.
LES ARGUMENTS DES PARTIES [ 9 ] En substance, le requérant soutient que les documents qu'il demande lui permettront de présenter une preuve contraire tendant à soulever un doute raisonnable sur le bon fonctionnement de l'appareil. De plus, il prétend que le poursuivant a le fardeau d'établir les raisons pour lesquelles il refuse de les lui remettre. [ 10 ] Au soutien de sa requête, il cite d'abord une décision rendue par la Cour municipale de St-Césaire dans le dossier David Poulin [1] .
Dans cette affaire, la Cour a ordonné au poursuivant de divulguer au requérant le registre d'entretien du cinémomètre, le manuel du fabricant, le certificat attestant la qualification de l'opérateur et le registre des cours de formation. [ 11 ] Dans sa décision, le juge Brun a conclu comme suit : [31] I l semble tout à fait pertinent au tribunal que le procureur puisse prendre connaissance de ces renseignements afin encore une fois « de réfuter la preuve et les arguments du ministère public, pour présenter un moyen de défense ou autrement pour parvenir à une décision susceptible d'avoir un effet sur le déroulement de la défense, comme par exemple, présenter ou non une preuve ». [ 12 ] Dans sa décision, le juge Brun a considéré qu'il fallait appliquer le régime de communication de l' arrêt Stinchcombe [2] plutôt que celui de l' arrêt O'Connor [3] , au motif que les renseignements demandés constituaient des fruits de l'enquête policière et qu'ils se trouvaient, par le fait même, entre les mains de la poursuite. [ 13 ] Le requérant cite également une deuxième décision rendue par une Cour municipale, celle de la MRC de Matawinie dans le dossier Wattier-Rodrigue [4] .
Dans cette affaire, la Cour a refusé d'ordonner la divulgation du registre d'entretien et de réparation du cinémomètre, du certificat attestant la qualification du radariste et du manuel du fabriquant, au motif que ces informations n'étaient pas pertinentes. Ce jugement n'est donc d'aucune utilité pour le requérant, bien au contraire.
[ 14 ] Enfin, le requérant cite une décision rendue par la Cour du Québec dans le dossier Danny Dionne [5] . Dans cette affaire, dans le cadre d'une poursuite criminelle, la Cour était saisie d'une requête en divulgation du registre d'entretien et de réparation d'un alcootest approuvé et de documents concernant un appareil de détection approuvé.
En appliquant la règle de l' arrêt McNeil [6] , la Cour a conclu que, pour les besoins de la communication, la police et le ministère public devaient être considérés comme une seule entité, et qu'en conséquence, il appartenait à la poursuite de justifier son refus de communiquer les renseignements demandés. [ 15 ] Le poursuivant, en revanche, soutient que les documents demandés par le requérant ne sont pas pertinents et, au soutien de sa position, il cite les jugements Vakilian [7] et Antoine [8] , rendus par la soussignée, ainsi que Côté [9] , trois dossiers dans lesquels des demandes similaires à celles du requérant ont toutes été rejetées.
ANALYSE [ 16 ] En matière de divulgation de la preuve, le fardeau de persuasion est différent selon que les documents recherchés sont sous le contrôle ou non de la poursuite. Si les documents sont en la possession ou sous le contrôle du poursuivant, c'est lui qui a le fardeau de justifier le refus de communiquer, en démontrant que ces documents ne sont pas pertinents.
C'est là la règle de l' arrêt Stinchcombe et, comme le soutient à bon droit le requérant, dans une requête de ce type, le poursuivant doit pécher par inclusion. [ 17 ] Par contre, si les documents recherchés échappent au contrôle de la poursuite, il revient alors au requérant, comme nous l'enseigne la Cour suprême dans l'arrêt O'Connor , de démontrer leur pertinence. [ 18 ] Or, avec égards pour l'opinion du juge Brun dans le dossier Poulin , le Tribunal considère que les documents demandés par le requérant ne peuvent pas être considérés comme étant les fruits de l'enquête policière.
En effet, dans l'arrêt McNeil , la Cour suprême discute comme suit ce qu'elle entend par « les fruits d'une enquête » : [23] Selon notre système canadien d'application des lois, l'obligation générale d'enquêter sur les crimes incombe à la police, et non au ministère public. Les fruits de l'enquête visant un accusé auront donc habituellement été rassemblés par la police et l'accusation criminelle en découlant aura été portée par elle. (Nos soulignements) [ 19 ] Et un peu plus loin, citant l'honorable G.A.
Martin, la Cour suprême ajoute ceci: Il est bien établi et reconnu par tous, y compris les policiers, que la police, même si elle fonctionne indépendamment de l'avocat du ministère public, est tenue de lui communiquer tous les renseignements pertinents découverts pendant l'enquête sur un crime, y compris les renseignements susceptibles d'aider l'accusé. … Comme l'a souligné un commentateur, « l'obligation de la police de communiquer au ministère public les renseignements pertinents concernant une affaire existait avant [ Stinchcombe , précité] ». (Nos soulignements) [ 20 ] E n l'espèce, le policier radariste qui a effectué l'enquête sur l'infraction de vitesse excessive reprochée au requérant n'a vraisemblablement rassemblé, aux fins de son enquête, ni le registre d'entretien du cinémomètre, ni le manuel du fabriquant et encore moins le certificat attestant sa qualification.
Il ne les a pas rassemblés pour la bonne et simple raison que ces documents ne lui étaient d'aucune utilité dans le cadre de son enquête, contrairement, sans doute, à ceux qui étaient demandés par l’accusé dans le dossier Danny Dionne . [ 21 ] Non seulement ces documents ne lui étaient pas utiles à lui, mais ils ne l'étaient pas davantage pour la poursuite, à qui, de toute évidence, il ne les a pas communiqués.
C’est pourquoi à aucun moment, le poursuivant n'en a eu la possession ou le contrôle. [ 22 ] Ce ne sont pas non plus des documents qu’il a découverts pendant son enquête, dont la totalité, faut-il le mentionner, s’est probablement déroulée sur l’autoroute, au moment de l’interception du défendeur.
[ 23 ] C'est donc le régime de communication de l'arrêt O'Connor qui s'applique aux présentes. En conséquence, il revient au requérant de convaincre la Cour de la pertinence des documents demandés. [ 24 ] Or, le Tribunal n'est pas convaincu de la pertinence, pour la défense, d'obtenir une copie du registre d'entretien et de réparation du cinémomètre utilisé lors de l'interception. [ 25 ] Comme le disait la soussignée dans les dossiers Antoine et Vakilian , il est possible que cet appareil ait été réparé; de même, il est certainement plus que probable qu'il ait été entretenu.
Mais en quoi ces informations sont-elles vraisemblablement utiles ou pertinentes pour le requérant ? Il ne lui suffit pas d'affirmer qu'elles lui permettront de présenter une preuve contraire. Il lui faut dire pourquoi. [ 26 ] De fait, ce qui est pertinent, c'est de savoir si le cinémomètre fonctionnait bien le 15 mars 2011 et si les tests d'usage s'étaient avérés concluants. Et sur cette question, le requérant aura tout le loisir de contre-interroger le radariste lors du procès.
C'est donc à bon droit que le poursuivant a refusé de lui communiquer ce document. [ 27 ] La même conclusion s'impose pour le manuel du fabriquant.
Non seulement ce document est-il sous le contrôle d'un tiers, mais en plus, comme le disait la Cour dans le dossier Wattier-Rodrigue , cité par le requérant : [44] Par ailleurs, o n peut se questionner sur la pertinence d'obtenir une copie de ce manuel: n'oublions pas que la question à trancher est de savoir si, à une date précise, un cinémomètre fonctionnait bien. [45] Même si la défense obtenait une copie de ce manuel, en quoi serait-il utile à sa défense ? [46] La procureure du défendeur n'a présenté aucun argument à ce sujet. [ 28 ] Il en est de même dans le présent dossier. [ 29 ] Enfin, qu'en est-il de la demande pour obtenir le certificat attestant la qualification du radariste ? [ 30 ] En 2010, dans le dossier Vakilian , la soussignée a conclu que le certificat du radariste était « sans contredit un document qui peut être remis au requérant, dans la mesure où il existe » [10] . [ 31 ] Or, c'était sans connaître la décision rendue en 2000 par la Cour d'appel dans le dossier René Gagnon [11] .
Dans cet arrêt, la Cour d'appel a déclaré, en substance, que la preuve requise par l'arrêt D'Astous de la compétence d'un radariste découlait tout simplement de la mention, sur le rapport d'infraction, qu'il était accrédité. Si cette preuve est suffisante pour la Cour d'appel, en quoi serait-il utile ou pertinent, pour le requérant, d'obtenir une copie du certificat du radariste, d'autant plus que lors du procès, il aura le loisir de contre- interroger le radariste à ce sujet, s'il le souhaite.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONSIDÈRE que c'est à bon droit que le poursuivant a refusé de remettre au requérant les documents qu'il lui demandait, et il REJETTE sa requête.
__________________________________ Suzanne Bousquet, juge de paix magistrat Me Nicolas Glendenning Pour le poursuivant Me Ronnie MacDonald Se représentant lui-même Date de l'audience: Le 3 juillet 2013 [1] Poulin c. D.P.C.P. , 2011 QCCM 86 .
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