2015 QCCA 1971, 2015 QCCA 1971
Opinion
Harding c. 6769845 Canada inc. 2015 QCCA 1971 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024476-145, 500-09-024477-143, 500-09-024478-141, 500-09-024479-149 (550-22-015665-142, 550-22-015662-149, 550-22-015661-141, 550-22-015664-145) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 novembre 2015 CORAM : LES HONORABLES nicholas kasirer , J.C.A. dominique bélanger , J.C.A. robert m. mainville , J.C.A. N- o : 500-09-024476-145 C.S.: 550-22-015665-142 APPELANTS AVOCAT JASON HARDING CAROLINE MALO Me JEAN-SÉBASTIEN DAOUST ( Daoust Légal ) INTIM ÉS AVOCAT
6769845 CANADA INC. 141397 CANADA LTÉE 9032-0169 QUÉBEC INC. LES SPÉCIALISTES DES PORTES EXITECH INC. 6668925 CANADA INC. OUTAOUAIS VENTILATION ET GAZ INC. Me RICHARD M. LEBLANC ( Leblanc Donaldson ) ATELIER DE MENUISERIE ALLAIRE & FILS INC. MICHEL TESSIER 8183678 CANADA INC. 141397 CANADA LTÉE 6785271 CANADA INC. ISOLATION D.A.J.F. LAUZON & FILS INC. N o : 500-09-024477-143 C.S.: 550-22-015662-149 APPELANTS AVOCAT SÉBASTIEN LEMAY MATHIEU VILLENEUVE Me JEAN-SÉBASTIEN DAOUST ( Daoust Légal ) INTIMÉS AVOCAT
6769845 CANADA INC. 141397 CANADA INC. OUTAOUAIS ÉLECTRIQUE INC. OUTAOUAIS VENTILATION ET GAZ INC. LES COFFRAGES DE L’ESTRIE INC. MICHEL TESSIER ISOLATION D.A.J.F. LAUZON INC. Me RICHARD M. LEBLANC ( Leblanc Donaldson ) N o : 500-09-024478-141 C.S.: 550-22-015661-141 APPELANTS AVOCAT SÉBASTIEN LEMAY MATHIEU VILLENEUVE Me JEAN-SÉBASTIEN DAOUST ( Daoust Légal ) INTIMÉS AVOCAT 6769845 CANADA INC. 141397 CANADA INC. OUTAOUAIS ÉLECTRIQUE INC. MICHEL TESSIER ISOLATION D.A.J.F. LAUZON & FILS INC. Me RICHARD M. LEBLANC ( Leblanc Donaldson )
N o : 500-09-024479-149 C.S.: 550-22-015664-145 APPELANT AVOCAT PHILIPPE SIMONYI-POIRIER Me JEAN-SÉBASTIEN DAOUST ( Daoust Légal ) INTIMÉS AVOCAT 6769845 CANADA INC. 141397 CANADA INC. OUTAOUAIS ÉLECTRIQUE INC. OUTAOUAIS VENTILATION ET GAZ INC. Me RICHARD M. LEBLANC ( Leblanc Donaldson ) ATELIERS DE MENUISERIE ALLAIRE & FILS INC. MICHEL TESSIER. En appel d'un jugement rendu le 9 mai 2014 par l'honorable Jean Faullem de la Cour du Québec, district de Gatineau. NATURE DE L'APPEL : Sûretés – hypothèque légale - sous-traitant – fin des travaux Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer
AUDITION 10 h 51 Questions préliminaires par la Cour à Me Jean-Sébastien Daoust.10 h 57 Réponses par Me Richard M. Leblanc aux questions de la Cour.10 h 59 Argumentation par Me Jean-Sébastien Daoust.11 h 32 Argumentation par Me Richard M. Leblanc.12 h 00 Réplique par Me Jean-Sébastien Daoust.12 h 04 Fin de l'argumentation de part et d'autre.12 h 04 Suspension de la séance.12 h 20 Reprise de la séance. Arrêt unanime prononcé par l'honorable Nicholas Kasirer, J.C.A. – voir page 6.
Marcelle DesmaraisGreffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [1] Les appelants se pourvoient à l’encontre d’un jugement de la Cour du Québec, district de Gatineau (l’honorable Jean Faullem),rendu le 9 mai 2014, avec motifs écrits déposés le 12 juin 2014, qui rejette leurs requêtes en radiation des hypothèques légales deconstruction inscrites par les intimés. [2] Comme le juge le précise au paragraphe [2] de ses motifs, les dossiers soulèvent la même question, à savoir la déterminationde la fin des travaux.
La doctrine et la jurisprudence s’accordent pour dire que cette question en est une de fait ou, au mieux, unequestion mixte de droit et de fait : voir, par ex., 9072-7892 Québec inc. (Pro-Co Beauce) c. Raymond Leblanc inc., 2014 QCCA 909,paragr. [40]; Diamantopoulos c.
Construction Dompat inc. 2013 QCCA 929, paragr. [67] et [68]; Jacques Deslauriers, Les sûretésréelles au Québec, Montréal, Wilson & Lafleur, 2008, paragr. 584; Aurore Benadiba, « Revue de la jurisprudence 2013 en droit dessûretés » (2014) 116 R du N. 105, 108. [3] Dans les circonstances, il incombe aux appelants de faire la démonstration d’une erreur révisable dans le jugement dont appel.Pour ce faire, les articles 507 C.p.c. ainsi que les articles 57 et 65 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile prévoientles obligations des parties quant à la production de la preuve nécessaire à la détermination des questions en litige.
Dans Pateras c. M.B, (QC CA), [1986] R.D.J. 441 (C.A.), paragr. 4 et 5., la Cour explique ainsi l’obligation d’un appelant de fournir lapreuve pertinente aux questions que soulève son appel : L’appel est un pourvoi contre un jugement et non la reprise du procès. Il s’agit de savoir, dans un cas comme celui dont nous sommesprésentement saisis, si le premier juge a bien décidé des questions de fait, s’il a bien apprécié les faits, en a tiré les bonnes conclusions, ets’il s’est bien dirigé en droit. La Cour d’appel doit être placée dans la position où était le premier juge lorsqu’il a rendu le jugement.
Pource faire, elle doit avoir, quant aux questions soulevées par l’appel, le dossier tel qu’alors constitué de façon à ce qu’elle soit en mesure devérifier la question et le bien-fondé des décisions attaquées, et de décider aux lieu et place du premier juge s’il appert qu’en regard de lacontestation telle que liée, de la preuve qu’avait le premier juge, celui-ci s’est trompé soit en faits, soit en droit. C’est à l’appelant qu’incombe de démontrer à la Cour d’appel que le jugement dont appel doit être modifié ou cassé; il doit alors fournirà la Cour l’entière preuve pertinente aux questions que soulève son appel.
C’est ce que requiert l’article 507 C.P. : « (…) les extraits dela preuve nécessaires à la détermination des questions en litige ». L’appelant ne peut choisir dans la preuve nécessaire que les parties quilui sont favorables. S’il le fait et qu’il appert du jugement, ou si la
partie adverse dans son mémoire le démontre, qu’il y avait d’autres
éléments de preuve que le juge a considérés pour fonder une décision, en l’absence de ceux-ci, la Cour d’appel, n’étant pas en mesure devérifier si le premier juge a commis une erreur, et vu la présomption de validité des jugements, ne peut que rejeter le motif d’appel dontil s’agit. [4] Or, en l’espèce, plusieurs pièces et plusieurs témoignages pertinents à la détermination de la date de la fin des travaux n’ontpas été produits au dossier par les appelants.
Le dossier ne contient pas, par exemple, une copie du contrat d’entreprise ou du devis; lacaution que l’entrepreneur aurait donnée afin de garantir que les travaux soient exécutés conformément au permis émis ne s’y trouve pas;les documents se rapportant au permis sont fort incomplets; le témoignage du propriétaire ainsi que du gestionnaire du serviced’urbanisme de la municipalité ne sont pas reproduits. [5] La Cour ne peut évaluer, comme le juge l’a fait, l’ensemble des circonstances ayant trait à la fin des travaux.
La Cour estimeque cela suffit pour entraîner le rejet des pourvois puisque le dossier d’appel, tel que constitué, ne permet pas aux appelants de démontrerque le juge a commis une erreur révisable. Par conséquent, il n’est pas nécessaire que la Cour tranche la question portant sur l’impact dela réglementation municipale sur la fin des travaux dans ce dossier. [6] Au surplus, la Cour a été informée récemment que les appelants Sébastien Lemay et Marcel Villeneuve ont fait cession de leurbiens en vertu de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. (1985), ch. B-3. le 29 avril 2015 et qu’un syndic à la faillite a été nommé.Le 4 novembre 2015, le syndic des faillites de Sébastien Lemay et de Mathieu Villeneuve avisait la Cour qu’il n’avait aucun intérêt àpoursuivre les procédures d’appel. [7] Les appelants Lemay et Villeneuve n’ont ni la capacité ni l’intérêt juridique pour poursuivre leurs appels : Wallace c. UnitedGrain Growers Ltd., (CSC), [1997] 3 R.C.S. 701, par, 58; Langlais c. Gagnon, [1955] B.R. 228, 233; Thomson c.Coulombe, [1985] 54 C.B.R. (n.s.) 254 (C.A.Q.); Assurances Luc Vaillancourt inc. c.
Charland, J.E. 97-484 (C.A.); Huard et al. c. Villede Saguenay, 2010 QCCA 583. POUR CES MOTIFS, la Cour : [8] REJETTE les quatre appels, avec dépens. nicholas kasirer, J.C.A. dominique bélanger, J.C.A. robert m. mainville, J.C.A.
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