2014 QCCQ 900, 2014 QCCQ 900
Opinion
Dali c. Carrier Dereser 2014 QCCQ 900 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile» N °: 200-22-060398-112 D ATE : 19 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE Daniel Bourgeois, J.C.Q. (JB 4529) ______________________________________________________________________ Antoine Dali Demandeur c.
Diana Carrier Dereser Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Le litige [ 1 ] Le demandeur, monsieur Antoine Dali (ci-après appelé « monsieur Dali » ), réclame à la défenderesse, madame Diana Carrier Dereser (ci-après appelée « madame Dereser » ), un montant de 60 163,38 $, somme qu'il estime être au minimum sa part d'un investissement qu'il aurait fait avec madame Dereser à l'étranger, c'est-à-dire aux Îles Vierges britanniques. [ 2 ] En défense, madame Dereser nie qu'elle et monsieur Dali aient fait ensemble cet investissement à l'étranger; Elle demande par ailleurs l'annulation d'une entente intervenue le 15 décembre 2008 qui avait pour effet de mettre un terme à un autre litige entre elle- même et monsieur Dali puisque, prétend-elle, cette entente aurait été signée par erreur et à la suite de menaces de monsieur Dali.
Le Contexte [ 3 ] Il est en preuve que les parties se connaissent depuis plusieurs années et ont été, pendant quelques années, des amis très proches, ayant voyagé ensemble à plusieurs reprises à l'extérieur du pays, soit au Mexique, aux États-Unis et en Colombie, pays d'origine de madame Dereser. [ 4 ] Monsieur Dali et madame Dereser témoignent qu'au début des années 90, le demandeur, qui avait beaucoup plus de connaissances en matière d'investissements que madame Dereser, aurait aidé cette dernière dans ses investissements et ses placements à l'étranger. [ 5 ] Il est également en preuve que monsieur Dali, qui est, dit-il, un citoyen américain d'origine libanaise, a exploité avec madame Dereser deux commerces sur la rue Saint-Jean à Québec. [ 6 ] Il n'est pas non plus contesté que madame Dereser avait enregistré les commerces en son nom propre et que les comptes en banque relatifs à ces commerces étaient également en son nom propre puisque monsieur Dali ne voulait pas apparaître officiellement comme un propriétaire ou un associé desdits commerces. [ 7 ] Enfin, il découle de ce qui précède, ce qui est admis par les parties, que madame Dereser agissait à
titre de prête-nom pour monsieur Dali et que les deux parties étaient coassociées dans une proportion de 50/50, et ce, sans convention écrite. [ 8 ] En marge de l'exploitation de ces deux commerces sur la rue Saint-Jean à Québec, monsieur Dali témoigne qu'il a conseillé à madame Dereser de transférer son argent en dehors de la Colombie. La preuve est à l'effet que cette dernière aurait transféré une somme de 100 000 $ qu'elle aurait investie auprès de Whitten Capital Group, dans les Iles Vierges Britanniques, dans un groupe de fonds
mutuels « Fidelity internationnal ». [ 9 ] Il appert également qu'une autre somme de 100 000 $ a été empruntée, officiellement par madame Dereser, emprunt sur lequel monsieur Dali aurait accepté de payer tous les intérêts, bien qu'encore une fois, aucune convention écrite n'ait été signée entre les parties. [ 10 ] Bien que madame Dereser ait en interrogatoire préalable ainsi que dans la défense écrite produite au dossier, admis le fait que monsieur Dali a payé les intérêts sur cet emprunt pour cet investissement à l'étranger, cette dernière change de version et prétend maintenant à l'audition que celui-ci n'a pas payé les intérêts sur cet emprunt de 100 000 $. [ 11 ] Au cours de l'année 2008, les relations entre les deux parties se sont envenimées à un point tel que madame Dereser a porté plainte pour voies de fait à la police, prétendant que monsieur Dali l'aurait agressée. [ 12 ] Il est aussi en preuve que monsieur Dali, s'apercevant que madame Dereser voulait à cette époque partir pour Montréal et commençait à liquider seule les commerces de la rue Saint-Jean, a intenté contre madame Dereser des procédures en Cour supérieure.
En effet, une requête en dissolution de société et en nomination d'un liquidateur a été intentée le 4 novembre 2008 (n o 200-17-010514-081), procédure par laquelle monsieur Dali voulait valider une saisie avant jugement pratiquée contre madame Dereser et ordonner la dissolution de la société ayant existé entre les parties. [ 13 ] En ce qui concerne la plainte pour voies de fait déposée à l'encontre de monsieur Dali, il est en preuve que ce dernier a plaidé coupable le 8 avril 2009 à l'accusation et que, le jour même, monsieur Dali a reçu une absolution, laquelle était conditionnelle à ce qu'il garde la paix et ne communique pas avec la plaignante, madame Dereser. [ 14 ] Par ailleurs, pour ce qui est du présent litige, et pour mieux comprendre l'origine de la réclamation de monsieur Dali en vertu des présentes, il est utile de reprendre chronologiquement l'échange de correspondance entre les parties, ces dernières étant représentées à l'époque par leurs procureurs respectifs, c'est-à-dire maître Claude Boivin (ci-après appelé « Me Boivin »), pour le demandeur, monsieur Dali, et maître Martin J.
Sklar (ci-après appelé « Me Sklar »), pour la défenderesse, madame Dereser : 14.1. Lettre du 19 novembre 2008 de Me Sklar à Me Boivin concernant entre autres le règlement du dossier de la Cour supérieure 200- 17-010514-081. Me Sklar écrit ce qui suit (P-7) : « […] With respect to the account in Barbados, our client is in the process of obtaining an up-to-date statement and upon receipt of same, we shall forward to you a copy. We understand that our client invested $100,000.00 of her own personal funds and that yours client invested $30,000.00 of his funds.
Our client has no objection to your client's removing his investment in proportion to the value of his initial investment of $30,000.00 depending on the value of same. Our client shall provide you will all the bank statements and banking records in her possession. […] » 14.2. Lettre du 20 novembre 2008 de Me Boivin à Me Sklar (P-8) : « […] Quant au compte en Barbade, lequel est constitué de fonds mutuels, mon client me mentionne que le pourcentage serait environ 70 %/30 % en faveur de votre cliente et propose que la propriété des fonds soit simplement divisée, mon client préfère garder sa
part vu l'état du marché actuellement. […] » 14.3. Lettre du 21 novembre 2008 de Me Sklar à Me Boivin (P-9) : « […] With respect to the account in Barbados, our client suggests that your client (set) up his own account and that thirty per cent (30%) of the value will be transferred immediately to his account. […] » 14.4. Lettre du 25 novembre 2008 de Me Sklar à Me Boivin, (P-2 en liasse) laquelle faisait état d'un courriel de Whitten Capital Group à l'effet que les investissements au 20 novembre 2008, avaient une valeur « aux livres » de 156 328,68 $ US.
Le courriel P-2 fait également état d'un message de madame Dereser à madame Wyatt, de Whitten Capital Group, par lequel courriel madame Dereser confirmait ce qui suit (P-2 en liasse) : « […] Lix=z please send me my statement as of todaw or tomorrow what is left, this Dali is making proiblems, thank you it is urgent and I will tell you as soonb as posiblke where to send the money I know tha innitialli I put 100.000 and he put 30.00 what is the percentage now that he is intoded,, I do not think everything got down, love Diana. […] » (Reproduction intégrale) 14.5.
Le 9 décembre 2008, déclaration de règlement partiel manuscrite signée par monsieur Dali, madame Dereser et leurs procureurs respectifs, laquelle prévoit ce qui suit (P-1 en liasse) : « […] Le compte en la Barbe sera partagée dans la proportion de 24% en faveur du demandeur et 76% en faveur de la défenderesse et les parties s'engagent à signer tous documents pour donner plein effet aux présentes; […] » (Reproduction intégrale) 14.6.
Déclaration de règlement hors Cour en date du 15 décembre 2008, dossier n o 200-17-010514-081 signée par monsieur Dali, madame Dereser et leurs procureurs respectifs, laquelle prévoit ce qui suit : « […] Les parties s'engagent à signer tous documents pour donner plein effet aux présentes et pour régler dans les plus brefs délais le compte de la Barbade; […] » 14.7. Lettre du 15 décembre 2008 de Me Sklar à Me Boivin (P-10) :
« […] Enclosed you will find Déclaration de Règlement, which I have signed, together with a statement concerning the Barbados account. When you see Mme Carrier Dereser would you Kindly ask her to sign the Déclaration de Reglement and return a copy to me. […] » 14.8.
Lettre de Me Boivin à madame Dereser, du 1er décembre 2010 (P-3) : « […] Le 15 décembre 2008, une entente a été signée entre vous-même, monsieur Dali et les avocats qui représentaient chacune des parties, laquelle faisait suite à une déclaration de règlement hors cour partiel signée le 9 décembre 2008. […] Comme il s'agissait d'actions de compagnies et qu'à cette époque la valeur avait baissé, il avait été convenu entre les parties d'attendre que la valeur de ce compte se soit stabilisée avant d'en faire le partage. Le tout s'étant stabilisé monsieur Dali demande que sa
part lui soit remise immédiatement, part qu'il évalue à 55 000,00 $. c.n. […] » 14.9. Lettre de Me Sklar à Me Boivin du 8 décembre 2010 (P-4) : « […] Your Letter of December 1, 2010, addressed to our client, Diana Dereser-Carrier, has been referred to the undersigned for study and reply. On the instructions of our client, we are in the process of liquidating the asserts to which you refer in your letter of an account in the Barbados, but which we have been advised has been moved to the British Virgin Islands in the proportion of 24% to your client, Antoine Dali and 76% to ours. […].
We shall advise you when we receive the said funds, which we shall then forward to your office, representing your client's interest therein. […] ». (Reproduction intégrale) [ 15 ] À l'audition, Me Boivin a tenté de savoir de la part de madame Dereser à quel moment elle avait liquidé les fonds à la Barbade et à quel endroit elle avait transféré cet investissement.
Me Boivin questionnait alors madame Dereser sur la lettre de son avocat du 8 décembre 2010 (P-4) dans laquelle Me Sklar indiquait que madame Dereser était en processus de liquidation de ses actifs dans les comptes à la Barbade. [ 16 ] Madame Dereser s'est objectée elle-même à la question et était également très réticente à répondre sur l'endroit précis et l'institution précise où les fonds avaient été transférés.
Après que le Tribunal lui ait ordonné de répondre, madame Dereser a indiqué que la liquidation a eu lieu selon elle en 2009 ou en 2010 et elle témoigne, fièrement, que les fonds ont tous été transférés dans sa ville natale de Bogota en Colombie. [ 17 ] Contre-interrogée sur les ententes P-1 et sur les différentes lettres de son avocat par lesquelles madame Dereser avait convenu et admis que monsieur Dali avait droit à un pourcentage de 24 % dans les investissements à l'étranger, madame Dereser témoigne qu'elle a signé le 9 et le 15 décembre 2008 les ententes de règlement hors Cour sous la menace et la crainte de monsieur Dali. [ 18 ] Poussée à préciser sa pensée, madame Dereser admet cependant que les craintes, menaces et la peur qu'elle avait, étaient essentiellement une crainte économique que monsieur Dali la poursuive en justice.
De plus, elle admet que ces ententes étaient entre autres avantageuses pour elle car « cela la libérait des boutiques ». [ 19 ] Pour ce qui est du montant de l'investissement, un document qui a été déposé (P-13 – courriel de madame Liz Wyatt à madame Dereser) indique qu'une somme de 203 363 $ US était investie en date du 3 avril 2008 dans les fonds « Fidelity »
Analyse [ 20 ] Le Tribunal doit déterminer s'il existait entre monsieur Dali et madame Dereser, une société et, dans l'affirmative, quelle était la part et le montant devant revenir à monsieur Dali. [ 21 ] En ce qui concerne la preuve, les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.) prévoient ce qui suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 22 ] La difficulté que soulève ce dossier tient au fait que les relations d'affaires entre le demandeur et la défenderesse ont toujours été faites sous le couvert de l'anonymat, étant admis que madame Dereser a été le prête-nom de monsieur Dali, à hauteur de 50 %, dans des entreprises qui ont été depuis liquidées.
Une autre difficulté réside dans le fait que le litige résulte aussi de conflits dont la source évidente provient des liens affectifs étroits entre les parties qui se sont mal terminés. [ 23 ] Bien qu'aucune convention écrite ne fut signée entre les parties, la preuve révèle de façon très claire que monsieur Dali et madame Dereser ont communiqué entre eux et avec des tiers à plusieurs reprises depuis au moins l'année 2001 par rapport aux investissements à l'étranger (voir entre autres les différents courriels en liasse (P-12, P-13, P-14 et P-15). [ 24 ] Par ailleurs, dans un courriel à madame Liz Wyatt en date du 20 novembre 2008 (P-2 en liasse), madame Dereser admettait sans ambages à madame Wyatt de Whitten Capital Group, qu'elle avait mis 100 000 $ à l'origine et que monsieur Dali avait également investit et qu'elle avait besoin de son argent rapidement afin de régler ce dossier.
[ 25 ] Bien que dans ce courriel madame Dereser parle d'une somme de 100 000 $ et d'une autre de 30.00 $, madame Dereser a confirmé à l'occasion de l'interrogatoire préalable le 6 février 2012, qu'il s'agissait plutôt de 30 000 $.
Son témoignage à l'audition sur le contenu de courriel était également confus et volontairement vague, madame Dereser ne voulant pas admettre que monsieur Dali avait mis 30 000 $ mais laissant entendre aussi que la référence à la somme de 30 $ était probablement une erreur de sa part. [ 26 ] L'argument principal de madame Dereser est à l'effet que les ententes P-1 ont été signées sous la peur et la menace et que monsieur Dali n'a droit à aucune part ou aucune fraction de l'investissement à l'étranger.
Toutefois, si madame Dereser avait été menacée ou avait été forcée de signer les ententes (P-1 en liasse) des 9 et 15 décembre 2008, pourquoi alors aurait-elle confié à une tierce personne, en l'occurrence, madame Liz Wyatt de Whitten Capital Group, le fait que monsieur Dali aurait investi un pourcentage à l'origine dans le cadre de ses placements et qu'elle voulait transférer l'argent rapidement et régler le cas de monsieur Dali ? [ 27 ] Par ailleurs, la défenderesse, le matin de l'audition, a tenté de modifier sa défense alors qu'elle avait, dans un premier temps, admis que monsieur Dali avait payé tous les intérêts sur l'emprunt de 100 000 $ (voir paragraphe 25 de la défense).
Le Tribunal n'a pas permis cet amendement de dernière minute, s'agissant essentiellement d'un élément factuel important de la demande de monsieur Dali, ce dernier ayant invoqué que ses remboursements d'intérêts constituaient son apport dans cet investissement. [ 28 ] Madame Dereser modifie également une
partie importante de sa défense le matin de l'audition (paragraphes 9 et 14) en invoquant, qu'au moment où elle et son avocat Me Sklar ont écrit les lettres et les ententes (P-1, P-2, P-4) par lesquelles ces derniers admettaient que le pourcentage de participation de monsieur Dali dans les fonds étrangers étaient de 24 %, elle était toujours sous la menace constante de monsieur Dali. [ 29 ] Bien que le Tribunal ait permis ces derniers amendements à la procédure en défense, permettant ainsi que ce nouveau motif de défense soit prouvé, madame Dereser a été incapable de faire la preuve de la crainte ou des menaces que lui aurait proférées monsieur Dali.
Aucun témoin n'est venu corroborer ses dires et madame Dereser a fini par admettre lors de l'audition que la menace en question était plutôt celle d'une poursuite judiciaire par monsieur Dali, lequel tentait de récupérer ses investissements. [ 30 ] À cet égard, madame Dereser prétend pour la première fois lors de l'audition que monsieur Dali l'a menacée de lui réclamer 160 000 $ pour des loyers impayés. [ 31 ] Or, les procédures dans le dossier de la Cour supérieure (n o 200-17-010514-081 ) ne traitent à ce
titre que d'un montant de 63 000 $, soit 50 % d'un loyer de 126 000 $. [ 32 ] Qui plus est, madame Dereser était à ce moment représentée par Me Sklar, qui avait lui-même signé les deux ententes des 9 et 15 décembre 2008 (P-1 en liasse), et si effectivement madame Dereser avait été sous une menace et une peur quelconque, conclusion à laquelle n'arrive pas le Tribunal, elle aurait dû en faire part à Me Sklar. [ 33 ] De plus, le témoignage de madame Dereser était très réticent, vague, imprécis et surtout manquait souvent de crédibilité, entre autres, mais non limitativement, lorsqu'elle ne voulait pas répondre aux questions portant sur le moment de la liquidation du placement et de l'endroit où les fonds avaient été transférés. [ 34 ] Lors de l'audition, le Tribunal a ordonné à madame Dereser de produire les documents de la liquidation de l'investissement, ce qu'elle avait toujours refusé de fournir à monsieur Dali auparavant, malgré les ententes P-1 et les lettres de son propre procureur qui confirmait au procureur de monsieur Dali que ces informations seraient transférées. [ 35 ] Questionnée sur la date et l'endroit où les investissements à l'étranger avaient été liquidés, madame Dereser a finalement répondu qu'elle avait elle-même liquidé ces fonds pour les transférer dans un compte à Bogota, en Colombie (Banque Davivienda), sans toutefois être capable d'en préciser la date. [ 36 ] À la suite de l'ordonnance du Tribunal qui intimait à madame Dereser de fournir les informations exactes à cet égard, Me Sklar a transmis le 18 novembre 2013, comme il était requis, les informations exigées par le Tribunal concernant le transfert de fonds. [ 37 ] Les documents reçus comprennent un courriel en date du 7 octobre 2011 (adressé à madame Dereser et Me Sklar, de la part de monsieur David Abednego, Official receiver, à Tortola British Virgin Islands) qui indique que le montant transféré est de l'ordre de 213 357,18 $ US.
Un autre document joint à la lettre de Me Sklar indique qu'en date du 25 octobre 2011, une somme nette de 213 129,18 $ US a été transférée de la Whitten Trust Compagny Limited, Tortola, BVI, à VP Bank, Switzerland/Zurich. [ 38 ] Dans sa lettre adressée au Tribunal le 18 novembre 2013, Me Sklar tente de justifier ainsi le témoignage de madame Dereser selon laquelle les fonds avaient été transférés à Bogota en Colombie : « […] At the time of the hearing our client believed that the said funds were transferred to her bank account in Colombia.
This was an error on her caused by the mental stress she was undergoing at the time, and, for which she apologizes. […] » [ 39 ] De tout ce qui précède, il ne fait aucun doute pour le Tribunal que madame Dereser tente, par tous les moyens, de ne pas communiquer toute l'information véritable.
Ses réticences, et l'attitude de cette dernière à l'audience, entachent sérieusement sa crédibilité. [ 40 ] Compte tenu de la preuve présentée à l'audition et de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion qu'il existait bel et bien une société de fait entre monsieur Dali et madame Dereser eu égard aux investissements qui avaient été faits à l'origine à la Barbade. [ 41 ] Bien qu'aucune convention écrite n'ait été signée entre les parties à ce sujet, le Tribunal est convaincu que madame Dereser agissait encore une fois à
titre de prête-nom de monsieur Dali pour une
partie de ces investissements. [ 42 ] En effet, madame Dereser a été incapable de prouver que sa signature aux ententes P-1 en liasse des 9 et 15 décembre 2008 lui avait été soutirée sous la menace de la crainte, de l'erreur ou de la peur. Si tel avait été le cas, pourquoi aurait-elle continué de mandater
son avocat Me Sklar à l'occasion des lettres postérieures à ces ententes et dans lesquelles Me Sklar confirmait que monsieur Dali possédait un intérêt de 24 % dans les investissements à la Barbade ? [ 43 ] En ce qui concerne la somme qui doit revenir à monsieur Dali, ce dernier réclame dans la procédure introductive d'instance un « montant minimum de 60 163,38 $ » , plus augmentation des capitaux investis depuis le 30 novembre 2008. [ 44 ] Le Tribunal constate que malgré l'ordonnance obligeant madame Dereser de fournir toutes les informations qu'elle détenait sur l'état des investissements et le transfert des fonds à l'étranger, le seul document qui fut transmis au Tribunal est la confirmation qu'un transfert a été fait le 25 octobre 2011 à la VP Bank de Zurich à Genève pour un montant net de 213 129,18 $ US. [ 45 ] Compte tenu que le document du 25 octobre 2011 fait état d'une somme de 213 129,18 $ US, et considérant que 24 % de cette somme représente 51 151 $ US, le Tribunal arrive à la conclusion que monsieur Dali a droit à cette dernière somme. [ 46 ] Par ailleurs, les parties n'ont produit aucune preuve ni fait aucune représentation quant au taux de change.
Le procureur de monsieur Dali demande au Tribunal dans sa plaidoirie écrite de condamner la défenderesse à lui payer, entre autres, un montant en dollar US, avec intérêt depuis le 25 octobre 2011. Le procureur de la défenderesse, quant à lui, ne fait que contester la somme réclamée, sans pour autant faire valoir sa position sur le taux de change. [ 47 ] L'
article 1564 du Code civil du Québec (C.c.Q.) prévoit ce qui suit au premier paragraphe : 1564 . Le débiteur d'une somme d'argent est libéré par la remise au créancier de la somme nominale prévue, en monnaie ayant cours légal lors du paiement. [ 48 ] La
Loi sur la monnaie [1] prévoit quant à elle ce qui suit : Comptes publics et actes de procédures 12.
Les comptes publics doivent être tenus dans tout le pays en monnaie canadienne; les sommes d’argent ou les valeurs en argent doivent, dans les procédures, notamment les actes d’accusation, être exprimées en monnaie canadienne. [ 49 ] Tant la doctrine que la jurisprudence sont à l'effet qu'une condamnation doit être faite dans la monnaie courante, soit en dollar canadien [2] . [ 50 ] Enfin, la Cour d'appel dans la décision Armtec précitée, a retenu comme date de conversion la date de l'assignation, le taux étant quant à lui celui de la Banque du Canada à cette date. [ 51 ] Le Tribunal ayant déterminé que monsieur Dali avait droit à une somme de 51 151 $ US, et que le taux de conversion en date du 24 octobre 2011 (date d'assignation) doit être utilisé (1.0039), le montant en dollar canadien est donc de 51 350,49 $ CAN.
PaR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Accueille en
partie la demande; CONDAMNE la défenderesse, madame Diana Carrier-Dereser, à payer au demandeur, monsieur Antoine Dali, la somme de 51 350,49 $ CAN, avec intérêts calculés au taux légal à compter du 24 octobre 2011, ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec ; Le tout avec dépens. Daniel Bourgeois , J.C.Q. M e Claude Boivin casier 143 Procureur du demandeur M e Martin J. Sklar 4, rue Notre-Dame Est, Bureau 701 Montréal (Québec) H2Y 1B8 Code AS-1863 Procureur de la défenderesse
Dates d’audience : 6 et 7 novembre 2013
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