2012 QCCQ 12337, 2012 QCCQ 12337
Opinion
Protection de la jeunesse — 124088 2012 QCCQ 12337 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-010343-119 DATE : 17 juillet 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 1997 Adolescente -et- A Mère -et- B Père (décédé) JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 18 janvier 2012, le Tribunal, constatant que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis, la confiait à la garde de monsieur C et madame D jusqu'au 1 er août 2012. [ 3 ] La preuve avait révélé que l'adolescente et sa mère entretenaient des relations difficiles et qu'il y avait eu, entre elles, rupture de contacts dans les derniers mois. Madame A, la mère de l'adolescente, avait reconnu à l'audience être dépassée par les comportements de
sa fille qui s'opposait à son autorité. [ 4 ] La preuve révèle que X ne s'est pas véritablement intégrée dans le milieu de vie auquel elle a été confiée et que son déplacement a été rendu nécessaire. [ 5 ] Depuis la dernière ordonnance, l'adolescente a été en relation avec un nombre considérable de garçons, ayant tendance à se lier avec des individus ayant d'importantes difficultés personnelles. Ainsi, l'adolescente a entretenu une relation avec une personne rencontrée via Internet, cette personne étant détenue en centre de détention pour adultes suite à des condamnations pour des infractions de violence.
L'adolescente entretenait des sentiments amoureux à l'égard de cet individu et ne mesurait pas le danger que représentait cette fréquentation.
Malgré les engagements pris de ne pas avoir de contact avec ce dernier, elle a persisté jusqu'à récemment. En bref, X ne mesure pas les conséquences des choix qu'elle fait, ce qui fait d'elle une adolescente très vulnérable. [ 6 ] Depuis la dernière ordonnance, les relations mère/fille sont demeurées parfois difficiles.
Effectivement, bien que madame A ait d'excellentes capacités parentales et soit en mesure de répondre à l'ensemble des besoins de X, des difficultés de communication demeurent qui créent une distance émotive importante entre la mère et l'adolescente. [ 7 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l'adolescente soit hébergée en centre de réadaptation pour une période d'une (1) année et ces dernières, présentes à l'audience, consentent à cette orientation, orientation à laquelle la Cour fera droit dans l'intérêt de X. [ 8 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 9 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 10 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 13 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'adolescente en centre de réadaptation; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QUE les contacts entre l'adolescente et sa mère s'effectuent selon entente entre les parties; - QUE l'adolescente et sa mère participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; [ 14 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Alexandra Laberge (Me Amélie Coulombe) pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin pour l'adolescente Date d’audience : 2012-07-17 /hp
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