2014 QCCQ 7815, 2014 QCCQ 7815
Opinion
Protection de la jeunesse — 14572 2014 QCCQ 7815 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-002120-122 DATE : Le 16 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENTE : X, née[…] 1996 adolescente [INTERVENANTE 1] délégué de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 3 octobre 2013, la Cour a déclaré que la sécurité et le développement de l’adolescente, X, étaient toujours compromis et a prononcé une mesure intérimaire par laquelle l’adolescente était confiée à une famille d’accueil choisie par le centre de jeunesse A. [ 2 ] Par la voie de cette mesure, la Cour entendait permettre à l’adolescente et à sa mère de travailler à l’amélioration de leur communication et à l’adolescente d’avoir sa place dans le milieu familial de la mère. [ 3 ] Le 16 janvier 2014, la Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») dépose sous la cote D-4 un rapport complémentaire faisant état de l’évolution de la situation. [ 4 ] Il ressort de cette courte preuve documentaire que l’adolescente a poursuivi son évolution.
Cependant, la mère a eu peu de rencontres avec l’intervenant, mais malgré tout, elle confirme qu’il n’y a plus de conflit à la maison. [ 5 ] La Cour cite avec approbation l’analyse clinique de la situation : « Nous sommes surpris du fait qu’il n’y ait plus de conflit à la maison. Nous ne savons comment expliquer ce changement drastique de décision de la part de la mère et sa fille. Le peu d’accessibilité à ce système familial nous empêche de pouvoir intervenir de façon intensive.
Malgré le fait que nous demeurons sceptiques concernant les conditions optimales d’un retour de l’adolescente auprès de sa famille, nous préférons travailler, selon le désir de l’adolescente, et acquiescer à un retour auprès de sa famille avec les risques que cela comporte. » (D-4, page 2) [ 6 ] La Directrice demande donc que l’adolescente soit confiée à la mère jusqu’au 30 avril 2014. [ 7 ] La Cour ne peut qu’éprouver une certaine réserve considérant l'absence de transparence du milieu familial. [ 8 ] Le soussigné est toujours d’avis que l’adolescente, si elle se conforme aux règles de la maison, évitera que des conflits perturbent le climat familial. [ 9 ] Il est impossible aujourd’hui de conclure qu’aucune amélioration significative des relations intrafamiliales n’est réalisée.
Cependant, les prochains mois permettront manifestement de conclure s'il y a véritablement une amélioration concrète plutôt que simplement l’ajustement de l’adolescente au milieu de vie de sa mère et de son conjoint. [ 10 ] L’adolescente témoigne du fait qu’elle ne veut plus d’éducatrice de milieu mais encore un suivi de la Directrice. Elle demande qu’on lui fasse confiance. [ 11 ] Dans le contexte actuel, la Cour ne peut que conclure que la situation demeure fragile mais que la réintégration dans le milieu
familial peut être permise. [ 12 ] Après avoir pris en considération les admissions des parties ainsi que la preuve documentaire produite, la Cour impose les mesures définitives suivantes. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 14 ] ACCUEILLE la requête; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente, X, sont toujours compromis; [ 16 ] À
TITRE DE MESURES DÉFINITIVES : [ 17 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à sa mère; [ 18 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 19 ] ORDONNE que l’adolescente et sa famille fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse du centre de jeunesse A sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescente pour mettre fin à la situation de compromission; [ 20 ] ORDONNE que l’adolescente et sa famille participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 21 ] CONFIE la situation de l’adolescente, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du centre de jeunesse A pour l'exécution des mesures; [ 22 ] LE TOUT jusqu’au 30 août 2014. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Pascale Boucher, procureure de la DPJ Me Anne-Marie Dion, procureure de l’adolescente
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