2011 QCCQ 8718, 2011 QCCQ 8718
Opinion
Ordre des denturologistes du Québec c. Mahroug 2011 QCCQ 8718 JM 1531 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-61-227520-070 DATE : 22 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR GILLES MICHAUD, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ L'ORDRE DES DENTUROLOGISTES DU QUÉBEC Poursuivant c.
SOFIANE MAHROUG Défenderesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les 3 infractions reprochées au défendeur apparaissent sur le constat d’infraction dont un double lui a été signifié.
La description des infractions s'y lit : 1 er chef À Montréal Entre le 24 octobre et le 24 novembre 2006, alors qu'il n'était pas détenteur d'un permis valide et approprié, ni inscrit au Tableau de L'Ordre des denturologistes du Québec, a illégalement exercé une activité professionnelle réservée exclusivement aux membres dudit ordre et, plus particulièrement, a agi de manière à donner lieu de croire qu'il était denturologiste à l'égard de Mme F... T..., le tout contrairement à l'
article 32 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26 et ses amendements), commettant ainsi une infraction prévue à l'
article 188 du Code des professions. 2 e chef À Montréal Entre le 24 octobre et le 24 novembre 2006, alors qu'il n'était pas détenteur d'un permis valide et approprié, ni inscrit au Tableau de L'Ordre des denturologistes du Québec, a illégalement exercé une activité professionnelle réservée exclusivement aux membres dudit ordre et, plus particulièrement, a procédé à la prise d'empreintes sur la personne de Mme F... T... , le tout contrairement aux articles 6 , 13 et 14 de la
Loi sur la denturologie (L.R.Q., c. D-4 et ses amendements), commettant ainsi une infraction prévue aux
article 32 et 188 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26 et ses amendements). 3 e chef À Montréal Entre le 24 octobre et le 24 novembre 2006, alors qu'il n'était pas détenteur d'un permis valide et approprié, ni inscrit au Tableau de L'Ordre des denturologistes du Québec, a illégalement exercé une activité professionnelle réservée exclusivement aux membres dudit ordre et, plus particulièrement, a procédé à l'adaptation d'une prothèse dentaire amovible sur la personne de Mme F... T... , le tout contrairement aux articles 6 , 13 et 14 de la
Loi sur la denturologie (L.R.Q., c. D-4 et ses amendements), commettant ainsi une infraction prévue aux
article 32 et 188 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26 et ses amendements). 1 - LES FAITS [ 2 ] Il est admis que le défendeur M. Mahroug n'est pas denturologue au moment de l'infraction reprochée. Le premier témoin en poursuite , M. Serge Tessier est syndic de l'Ordre des denturologistes du Québec. Son travail consiste à veiller à la conformité de la pratique des professionnels. Suite à la plainte d'une cliente, Mme F... T..., insatisfaite des services de M. Robert Grenier, denturologue, il fait des vérifications auprès de celui-ci qui lui confirme qu'un monsieur " Souflane ", étudiant, aurait travaillé pour lui. Il fait une
vérification au CÉGEP Édouard Montpetit où se donne l'enseignement en denturologie et il apprend ainsi le nom du défendeur au complet et ses coordonnées. [ 3 ] Il rencontre le défendeur, M. Soufiane Mahroug mais n'obtient pas de collaboration de celui-ci pour son enquête. Plutôt que répondre aux questions, ce dernier répète lui- même sans cesse une question : "Qu'est-ce que c'est, pour vous, un travail en bouche ?" [ 4 ] Le syndic contacte ensuite cette patiente, entend sa version sur le travail fait par M.
Mahroug et il reçoit d'elle une déclaration qu'il met par écrit sur un formulaire de dénonciation de pratique illégale utilisé par l'Ordre, formulaire qu'elle signe sous serment (P-2) . Ce qui entraîne la délivrance du constat d'infraction dans ce dossier. [ 5 ] En contre-interrogatoire , le syndic est longuement questionné sur la plainte manuscrite de Mme T... envers M. Grenier (comme cette enquête n'est pas terminée, le dossier est confidentiel), sur la façon dont M.
Marhroug s'est présenté à Mme T..., sur la description de l'origine ethnique du défendeur par Mme T... et enfin, sur la rencontre entre le syndic et le défendeur. Sur une objection du procureur en poursuite quant à la pertinence de ces questions dans le dossier, le procureur en défense souligne l'importance des circonstances de la rencontre entre le syndic et le défendeur, tout en exerçant son droit de ne pas dévoiler prématurément sa défense. [ 6 ] Le deuxième témoin en poursuite est madame F... T..., une dame de 82 ans. Elle explique comment elle a connu M.
Grenier suite à une référence de l'Université, sa satisfaction pour un premier service, des "bases molles", elle parle de diverses personnes rencontrées, du cheminement des travaux, des difficultés rencontrés, des visites de M. Grenier et M. Mahroug chez elle. [ 7 ] Pour les fins du dossier, elle donne les informations essentielles suivantes. Le tribunal a toutefois remis dans un ordre plus strict l'ensemble de son témoignage. [ 8 ] Mme T... va pour une première prise d'empreintes faites par M. Grenier. Elle y retourne et cette fois, M.
Grenier veut lui faire essayer sans succès 2 montures vraiment trop grosses, selon elle. Après une période de vacances de M. Grenier, elle lui téléphone, il lui dit qu'il a quelqu'un maintenant pour l'aider et elle prend rendez-vous. [ 9 ] Le 24 octobre 2006, elle voit le défendeur pour la première fois. Celui-ci lui est présenté comme étudiant et il est très courtois envers elle ; il lui explique qu'il faut prendre de nouvelles empreintes. M. Grenier fait préparer de la pâte par M. Mahroug. M. Grenier lui met un moule rempli de pâte en bouche. Mme T... se plaint à ce moment de la difficulté à respirer. [ 10 ] M.
Grenier demande ensuite à M. Mahroug de l'aider et selon Mme T..., M. Grenier dit à M. Mahroug : " Écoute, tu m'as dit que tu m'aiderais, aide-moi et puis, tu seras récompensé. " Ensuite, il lui dit : " Tiens ça jusqu'à temps que ça soit durci. Je te dirai quand ça sera prêt, tiens-le fort ." Selon Mme T..., M Mahroug maintient le tout pendant environ 10 minutes puis M. Grenier se représente à la porte du bureau et dit : " Là, tu peux l'enlever, je pense bien que c'est très bien. Enlève-le délicatement pour ne pas trop le défaire ." Alors, M. Mahroug enlève le moule et le donne à M.
Grenier. [ 11 ] Le témoin décrit ensuite comment s'est fait l'ajustement de sa prothèse, quelques semaines plus tard. Mme T... s'est retrouvée seule avec le défendeur, à un moment. Mme T... voulait que M. Mahroug touche avec sa main gantée pour sentir sur sa gencive du bas un point sensible mais celui-ci ne voulait pas, disant qu'il voyait très bien. Le défendeur a fait des ajustements sur la prothèse du haut, il a été patient, il prenait la prothèse à répétition, il la travaillait ( buffait ) puis demandait à Mme T... de l'essayer. Plus tard, alors que M. Mahroug commençait à travailler la prothèse du bas, M.
Grenier est venu et a dit : " Écoute, ça fait plus d'une heure qu'elle est ici. Là, ça suffit là. Lui, il a des doigts de fée, il est capable de tout arranger ça. Là, un autre rendez-vous, puis elle reviendra ." [ 12 ] Mme T... a ensuite subi un long contre-interrogatoire durant 2 après-midi, soit un première séance dont la transcription fait 135 pages puis un autre après-midi complet pour une transcription de 258 pages. L'objectif de la plupart de ces questionnements visait de toute évidence à mettre en doute la fiabilité du témoignage de Mme T....
Le procureur en défense a eu de longues "discussions" avec le témoin, avec un objectif évident de la mettre en contradiction avec ses mots, ses phrases. Et le témoin a fait presque la même chose, prenant les questions au mot. Ce qui n'a pas apporté beaucoup de lumières sur les faits reprochés. [ 13 ] Dès le début de son contre-interrogatoire, madame F... T... fait un peu la leçon au procureur quand celui-ci veut la mettre en contradictions. Elle lui rappelle, de manière particulièrement rigoureuse, ses questions pour situer ses propres réponses, avec un à propos surprenant.
De nombreuses objections ont été faites sur la pertinence de plusieurs questions, certaines objections prises sous réserve. La lecture des transcriptions démontre que ces objections auraient pu et dû être accueillies. [ 14 ] Lors du contre-interrogatoire, peu de questions visent les infractions elles-mêmes. Mme T... cherche, avec difficultés parfois, des notes dans ses différents papiers afin de mieux répondre aux questions portant sur les multiples rendez-vous et des visites chez elle. Elle situe très bien plusieurs denturologistes qu'elle a rencontré ou vu au bureau de M.
Robert Grenier . [ 15 ] À la fin du premier après-midi de contre-interrogatoire, le procureur en poursuite demande que soit notée au procès-verbal la présence pendant toute la séance de M. Grenier, témoin de la défense, alors que lors de la première journée du procès, i.e. la journée où le syndic du poursuivant et où Mme T... ont rendu leur témoignage principal, l'exclusion des témoins avait été ordonnée.
Le procureur en défense invoque que l'exclusion n'a pas, ce jour, été redemandée et prononcée et il invoque également que des allégations sont faites à l'égard de ce témoin, lequel est en droit de les entendre. [ 16 ] Lors de la deuxième séance de contre-interrogatoire, Mme T... est encore interrogée sur plusieurs sujets peu reliés aux infractions. Il est question de discussions avec M. Grenier, de menaces que Mme T... aurait reçues, sans lien avec le défendeur, de diamants sur les prothèses. [ 17 ] Il est finalement question du travail qu'aurait effectué le défendeur. Selon les réponses de madame, M.
Mahroug a, le 24 ou le 28 octobre 2006, préparé la pâte, le mélange et il l'a remis à M Grenier qui l'a vérifié puis l'a mis dans un moule. M. Grenier a lui-même fait le début de la prise d'empreinte puis il a dit à M. Mahroug : "T'es là pour m'aider, aide-moi, fais ce que je te dis. Tiens ça là. Je vais te récompenser." Elle décrit où et comment chacun est placé.
[ 18 ] Elle dit ensuite que lorsqu'elle est revenue au bureau pour chercher ses prothèses (en novembre 2006), M. Mahroug a passé trois quarts d'heure à essayer d'ajuster la prothèse du haut pour qu'elle puisse les porter sans souffrir. Il portait des gants, mais il n'a pas touché à la bouche de Mme T.... Il lui demandait où ça faisait mal puis il polissait puis on recommençait. Après que M. Mahroug a commencé la prothèse du bas, M. Grenier est venu dans le local, il a dit que M.
Mahroug avait des doigts de fée, qu'il était patient mais qu'on continuerait lors d'un autre rendez-vous. [ 19 ] Lors des dernières questions du procureur en défense à Mme T..., celle-ci manifeste une certaine impatience,. [ 20 ] Lors du contre-interrogatoire du 14 avril, Le procureur en défense demande au tribunal formellement de déclarer Mme T... "témoin hostile" (page 185 des transcriptions). Comme le procureur a admis au tribunal que cela ne lui donnerait rien, sa demande a été rejetée. Mais cet évènement illustre toutefois le lourd climat de ces contre-interrogatoires.
De plus, la tradition et la culture judiciaire veut qu'un procureur puisse demander exceptionnellement au tribunal de déclarer "témoin hostile" , son propre témoin quand celui-ci est en train de donner une version contraire à ce qu'il a déjà dit. Le tribunal souligne que c'est la première fois qu'il recevait une telle demande à l'égard d'un témoin de la
partie adverse. [ 21 ] Avant le début de la preuve en défense, le procureur en poursuite demande un amendement au constat, pour situer les infractions entre le 24 septembre et le 28 novembre 2006. Cet amendement n'est pas discuté et est donc autorisé. [ 22 ] La défense ré-interroge d'abord le syndic de l'Ordre. Le syndic confirme être toujours convaincu que les infractions ont été commises, suite au témoignage de Mme T.... Il est longuement question de savoir si le syndic a encore les motifs de signer les constats. Ce qui entraîne un débat en l'absence du témoin.
Le tribunal conclut finalement de cet échange que l'opinion du témoin sur la responsabilité pénale du défendeur ne le lie d'aucune façon. Puis, le témoin est interrogé sur le fait que le défendeur aurait ou n'aurait pas mis ses mains dans la bouche de Mme T.... Le témoin dit ne pas avoir pris beaucoup de notes lors de son enquête sur le fait que Mme T... aurait forcé la main du défendeur pour la mettre dans sa bouche et que celui-ci l'aurait retiré aussitôt. Il ne s'en souvient pas. Il se rappelle que Mme T... lui a dit avoir mis sa main sur celle de M.
Marhoug pendant que celui-ci prenait les empreintes. [ 23 ] Le premier témoin entendu en défense est M. Grenier, denturologiste, visé au début de l'enquête du syndic.
Les paragraphes qui suivent reprennent plusieurs faits et événements que le témoin a décrit et le tribunal estime plus approprié, par souci de fidélité, de citer le témoignage dans l'ordre des questions et des réponses données, même si l'analyse en est plus difficile. [ 24 ] M. Grenier est denturologiste depuis 1977 et a engagé en 2006 le défendeur, alors étudiant en denturologie. Mme T... est venue à son bureau la même année. Elle se déplaçait en chaise roulante. Comme elle ne demeurait pas loin, et pour lui rendre service, il est allé souvent chez elle, ils ont discuté de peintures, avec une bonne relation.
"Il n'était pas intime mais il la voyait venir". [ 25 ] Un soir, il a envoyé M. Mahroug livrer sa prothèse à Mme T.... Celle-ci n'a vraiment pas aimé que ce soit un "subalterne" qui le fasse et elle a exigé que M. Grenier vienne lui-même. Il y a alors eu discussion sur l'origine ethnique étrangère du défendeur. Par la suite, Mme T... n'aimait plus M. Grenier, ce qui selon lui, explique la plainte. M. Grenier n'est plus retourné chez cette dame et il l'a revu à son bureau à une ou deux autres reprises. Pendant son témoignage, M.
Grenier se trompe de nom et appelle Mme T... - "Mme Grégoire". [ 26 ] Chaque fois qu'il reçoit des patients, M Grenier leur demande toujours si la présence d un étudiant les dérange. Après l'échange désagréable décrit plus haut, Mme T... n'a plus voulu revoir M. Mahroug. À propos des chefs contre le défendeur, M. Grenier estime que Mme T... se trompe, Mme T... n'a jamais été seule avec M. Mahroug. Celui-ci faisait beaucoup de travail en laboratoire, tout en assistant le denturologiste, particulièrement avec les patients âgés.
Un jeune doit apprendre à travailler à partir des anciennes prothèses des patients. [ 27 ] M. Grenier définit ce qu'est son travail, remplacer les dents, prendre des empreintes, faire des ajustements, réparer, assurer le confort et une qualité d'articulation, etc. Il n'a pas permis à M. Mahroug de poser d'acte de denturologiste. Cet étudiant nettoyait le bureau, préparait les outils et le matériel, il prenait des notes. [ 28 ] M. Grenier expliquait à son étudiant ce qu'il faisait. Quand il a travaillé pour Mme T..., il a invité M. Mahroug à examiner attentivement les gencives. Il peut alors arriver que M.
Mahroug ait été plus proche de la cliente que M. Grenier. [ 29 ] En contre-interrogatoire , M. Grenier dit ne pas se rappeler exactement des dates où il a rencontré Mme T.... Dans 90 % des cas, la première étape du travail est la prise d'empreintes. M. Mahroug a été présent lors de 4 ou 5 rencontres avec Mme T..., ce qui est normalement noté au dossier. Auparavant, Mme T... n'avait jamais manifesté ne pas vouloir la présence de M. Mahroug. [ 30 ] Pour cette patiente, il s'est agi d'une prothèse appelée "prothèse centrée", qui ne requiert pas nécessairement une prise d'empreinte de précision.
Il ne se souvient pas s'il y a eu pour Mme T... une deuxième prise d'empreinte. M Grenier dit qu'il notait au dossier la présence du défendeur et celui-ci prenait des notes dans le dossier. Il est question du contenu du dossier de Mme T.... [ 31 ] La deuxième étape d'un traitement est l 'enregistrement de l'articulé . Parfois, il est nécessaire à ce moment-là d'utiliser de la pâte et parfois non. M. Grenier ne se souvient pas de ce dossier car il traite 60 dossiers pas semaine.
Il ne se souvient pas si, à cette étape, de la pâte a été requise, quoique ce ne soit normalement pas le cas. [ 32 ] La troisième étape est celle de l'essayage. Le denturologiste corrige, modifie, et fait les adaptations requises pour l'articulation, pour l'esthétique et il prend des notes, comme pour tous les patients. [ 33 ] M. Grenier ne se souvient pas de la quatrième étape dans le dossier de Mme T..., soit la mise en bouche pour la livraison finale.
Dans sa pratique générale, il y a souvent un rendez-vous de contrôle, plus tard. [ 34 ] Toutefois, pour Mme T..., il se rappelle un rendez-vous chez elle, tout en disant qu'il est faux que c'était pour un ajustement. Il est allé chez madame T... un matin, il a examiné la prothèse dans sa bouche. Il a constaté un point sensible, de pression, il a pris la prothèse et il lui a dit qu'il la rapporterait le soir même. C'est ce soir-là qu'il a stationné en bas de chez Mme T... en double ligne et il a
demandé à M. Mahroug de la lui porter, ce qu'elle a refusé, tel que déjà décrit ! [ 35 ] M. Grenier a été étonné des plaintes à l'égard de M. Mahroug. Celui-ci n'a jamais prétendu être denturologiste, il n'a jamais pris d'empreinte et il ne se souvient pas du 3 ième chef. Il reconnaît avoir été maître de stage avec M. Mahroug, mais que ça n'existe plus. [ 36 ] Contre interrogé par le procureur en poursuite sur des interrogations qu'il aurait soumises à un responsable de l'Ordre, M. Grenier nie formellement avoir vérifié, après les faits, si un étudiant pouvait prendre des empreintes ou faire des ajustements.
Il n'a jamais pensé qu'un étudiant avait le droit de faire des actes en bouche sur un patient. [ 37 ] Il reconnaît avoir communiqué avec M. Richard Tremblay, administrateur de l'ordre. Il connaît cette personne depuis 25 ans, c'est un ami, ils ont déjà été associés. M. Tremblay était directeur et s'est même présenté à la présidence de l'Ordre. Il admet une conversation avec lui, mais il nie avoir discuté du droit d'un étudiant de faire un acte en bouche, même s'il a parlé du dossier de M Mahroug. [ 38 ] M. Grenier dit avoir été surpris et trouver aberrant qu'un étudiant soit accusé de pratique illégale.
Selon lui, l'ordre a autre chose à fouetter que d'accuser un futur membre, ce qui lui apparaît exagéré. [ 39 ] Encore interrogé par le procureur en poursuite s'il avait jamais vu M. Mahroug mettre la main en bouche à Mme T..., le témoin dit comment il doit écouter attentivement la question avant d'y répondre. [ 40 ] Après discussion, le tribunal ordonne au témoin de transmettre à Me Schiro le procureur en défense, copie du dossier de Mme T..., vu sa pertinence. Me Schirro en transmettra copie à son confrère de la poursuite et le déposera à la cour, avant l'interrogatoire du défendeur.
Le dossier de cette dame sera mis sous scellé dans le dossier de la cour pour en protéger la confidentialité prévue à l'
article 19 de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux , L.R.Q. chap. S-4.2. [ 41 ] M. Sofian Mahroug témoigne à son tour. Le défendeur a vu Mme T... à peu près 3 fois. Il s'est présenté à elle comme étudiant, la journée où on a pris les empreintes. Puis une deuxième fois, à la mise en bouche et enfin, une troisième fois, quand M. Grenier lui a demandé d'aller lui porter la prothèse chez elle. [ 42 ] La première fois, lui et M. Grenier sont allé chercher madame T... dans la salle d'attente. M. Grenier l'a présenté puis la patiente a été installée sur la chaise d'examen. À la demande de M.
Grenier, il a préparé le matériel de prise d'empreinte. Ils ont mis des gants, il a mélangé le matériel, et il l'a mis dans le porte-empreinte. [ 43 ] C'est M. Grenier qui a pris l'empreinte puis qui lui a ensuite donné le moule pour aller la couler en laboratoire. Lui était un observateur et faisait des actes de laboratoire. Il préparait donc tout ce qui se fait en bouche. Pour le reste, il était à côté de M. Grenier pour les actes en bouche que celui-ci posait. Il prenait des notes dans le dossier, comme le demandait M.
Grenier. [ 44 ] Lors du deuxième rendez-vous pour la mise en bouche, la patiente a parlé de douleur en bouche. M. Grenier a vu où était le problème, il l'a montré au défendeur et celui-ci est allé en laboratoire pour faire l'ajustement. Le choix des mots par les témoins est apparu très important, aussi bien pour les témoins que pour le tribunal. [ 45 ] Avant le troisième rendez-vous, il n'y avait eu aucun problème. Madame T... était toujours très polie. La troisième fois, M. Grenier venait reconduire M. Mahroug chez-lui et à cette occasion, il lui a demandé d'apporter à madame T... sa prothèse.
L'attitude de celle-ci a complètement changé. Madame T... a refusé de prendre sa prothèse et a exigé la présence de M. Grenier. Elle a fermé la porte sans explication. Il ne se rappelle pas exactement des propos car ça date de trois ans. [ 46 ] Interrogé à nouveau sur son travail en salle, il dit que pour les empreintes, M. Grenier était en arrière alors que pour les ajustements, il place M Grenier d'abord en arrière et à côté de lui puis, possiblement, M.
Grenier à côté de Mme T.... [ 47 ] Interrogé ensuite sur sa formation, il dit qu'il avait suivi tous les cours du CÉGEP Édouard-Montpetit sauf le stage d'intégration. Il avait complété le suivi en laboratoire, le montage, la prise d'empreinte, la déontologie où il dit avoir appris ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, ne pas faire d'ajustement en bouche, ni d'acte en bouche. [ 48 ] M. Mahroug dit avoir travaillé à la clinique de M. Grenier de septembre à fin novembre 2006. Il a vu 4 ou 5 patients en tout. L'essentiel de son travail était au laboratoire. Mais quand M.
Grenier trouvait un cas plus intéressant, plus difficile, il l'invitait à participer à la rencontre avec le client. Il a été témoin de mise en bouche avec usage de pâte pour indiquer où il y a pression. Lui allait au laboratoire pour travailler la prothèse et la ramener à M Grenier. Il nie avoir posé les gestes décrits par Mme T.... [ 49 ] Avant le contre-interrogatoire, les procureurs confirment que chacun a reçu copie du dossier de Mme T... tenu par M. Grenier. Copie est déjà au dossier de la cour. [ 50 ] En contre-interrogatoire, le témoin parle de ses études, terminées en 2007.
Il a donc fait des examens pathologiques lors de session avec patient. Il a fait une prothèse au complet. M. Grenier a agi pour lui comme maître de stage. Il y a travaillé en laboratoire tout le temps, il a fait le montage, les plaques-base, le polissage et le ménage. Il répète qu'avec le temps et l'expérience, M Grenier en est venu à l'inviter pour les cas plus difficiles, à assister dans la salle de consultation pour apprendre. Plus tard dans son témoignage, il dit que dès le début, M.
Grenier a dit qu'il pouvait venir faire de l'observation en salle ! [ 51 ] Le témoin confirme n'avoir jamais mis la main en bouche de cette patiente, ni n'avoir jamais eu l'intention de le faire, il a juste fait un stage d'observation. Il a vu madame T... 3ou 4 fois dans la salle.
Il n'en a pas de souvenir clair, c'est très vague pour lui. [ 52 ] Le procureur lui demande d'expliquer comment se fait la prise d'empreinte : on prépare le mélange dans un bol, puis on met la pâte dans le moule, puis on met le porte-empreinte, le moule dans la bouche, on laisse quelque temps, en se servant des mains, on ne met pas de pression, on fait juste déposer le porte empreinte, pas nécessairement de la pression, on le dépose, c'est du matériel moulant. Sur l'insistance du procureur s'il faut exercer une pression pour prendre une empreinte de mâchoire, en vue de fabriquer une prothèse
amovible , le témoin précise : "Si vous voulez dire pression , pourquoi pas … oui, tout à fait, de la pression pour la faire tenir. Ça dépend de la question." [ 53 ] S'ensuit un long débat suite à une objection sur la pertinence de la question. L'objection est finalement rejetée car le contre- interrogatoire ne vise pas à déterminer la compétence du défendeur-témoin mais comment il décrit ce qu'il fait. [ 54 ] Le témoin est ensuite interrogé sur l'adaptation après la mise en bouche.
Il dit comment faire un ajustement pour éviter une douleur, en se servant de pâte pour indiquer où est la pression ou la douleur ou l'inconfort. Là où il y a de la pression, la pâte est plus claire, on sait alors qu'il faut faire à cet endroit un ajustement pour diminuer la pression. Si le problème en est un d'instabilité, ce n'est plus de la douleur, c'est alors du regarnissage qui est requis. Lorsque le problème vient d'une pression, la correction se fait immédiatement, ça peut prendre 5 minutes ou une demi-heure. Pour faire un ajustement, une adaptation, c'est un traitement plus long. [ 55 ] M.
Mahroug ne se rappelle pas s'il était présent lors de la séance d'ajustement de la prothèse de Mme T.... Il dit qu'il était peut-être là lors de l'adaptation. Enfin, il se rappelle surtout la réaction personnelle de Mme T... lors de sa dernière visite à la maison, vu l'attitude de celle-ci.
À l'examen des notes du dossier de Mme T..., il reconnaît ses initiales ou des notes écrites de lui à deux endroits. 2 - LES PLAIDOIRIES [ 56 ] Le procureur en défense plaide que, selon le témoignage de madame T... elle-même, le défendeur ne s'est jamais présenté comme denturologue mais plutôt comme étudiant, ce qui est justement confirmé par la dénonciation écrite de Madame T..., P-2 . Il plaide donc que le premier chef doit être rejeté. [ 57 ] Sur les deux autres chefs, il plaide que madame T... reconnaît avoir un problème dans sa tête. Elle mêle M. Grenier et M. Mahroug.
Il s'agit d'une dame impatiente, qui n'a pas voulu coopérer à plusieurs reprises, à qui il a été difficile de poser des questions. Il convient que cette dame est de bonne foi, même si impatiente. À propos de menaces ou de problèmes quant à son transport, selon lui, madame a soumis des allégations frivoles, non fondées, non soutenues. [ 58 ] Selon lui, Mme T... a donné des versions contradictoires. Elle a d'abord décrit positivement M. Mahroug comme quelqu'un de bien puis elle est devenue ensuite intolérante à son égard.
Elle a dit qu'il a mis sa main dans sa bouche puis elle a dit qu'elle lui a pris la main pour lui mettre un doigt sur un point sensible. [ 59 ] L'avocat plaide que tous ces éléments devraient soulever un doute dans l'esprit du tribunal puisque qu'ils ne peuvent soutenir une preuve hors de tout doute. [ 60 ] Le procureur en poursuite invoque, sur le premier chef (donner lieu de croire), que ce n'est pas la façon dont le défendeur s'est identifié mais la façon dont il a agi qui importe. Le défendeur peut se dire étudiant, non professionnel ce qui ne crée aucun problème, ce n'est même pas pertinent.
Mais il peut agir de manière à donner lieu de croire qu'il a le droit de faire ce qu'il a fait dans ce dossier. [ 61 ] Mme T... est un témoin âgé de 82 ans. Si à un moment, elle a voulu quitter la salle d'audience, ce n'est pas par mépris, mais à cause de sa santé précaire, de ses médicaments, de son cœur. Elle a vraiment été épuisée, au point que le tribunal a dû intervenir. Il ne s'agit donc pas de quelqu'un qui a voulu cacher quoi que ce soit. [ 62 ] La poursuite peut faire une preuve hors de tout doute en établissant des faits précis et par preuve circonstancielle. [ 63 ] Mme T... dit avoir vu M. Mahroug.
Celui-ci l'a admis. Elle ne l'a pas inventé, ce n'est pas farfelu. La bonne foi de madame T... est même admise par la défense. Elle dit avoir rencontré M. Grenier et M. Mahroug ensemble à plusieurs reprises. Rien dans son témoignage n'indique qu'elle les a jamais confondus. Ce que madame a décrit, ce sont les soins qu'elle a reçus, ce que M. Grenier a fait, ce que M. Mahroug tenait. Elle a décrit des actes qui correspondent à une vraie façon d'apprendre. [ 64 ] Le fait que madame a rencontré le syndic en avril, que Mme T... pose des questions à M.
Grenier sur M Mahroug à la fin avril, puis qu'une plainte soit portée par l'ordre en mai 2007 ne change rien à la crédibilité de cette dame, c'est dans l'ordre normal des choses, tout simplement. Ça n'indique surtout pas une quelconque animosité à l'égard de M. Mahroug. [ 65 ] Le procureur en défense complète à son tour sa plaidoirie en précisant que M. Grenier et M. Mahroug n'ont pas toujours été présents ensemble en même temps avec madame T.... De plus, la présence de quelqu'un à un endroit relié aux infractions ne fait pas la preuve de la commission d'une infraction. 3 - LE DROIT [ 66 ] C'est la
Loi sur la denturologie qui établit les contraintes reliées à la pratique de cette profession:
SECTION IV EXERCICE DE LA DENTUROLOGIE 6. Constitue l'exercice de la denturologie tout acte qui a pour objet de prendre des empreintes et des articulés et d'essayer, de poser, d'adapter , de remplacer ou de vendre des prothèses dentaires amovibles qui remplacent la dentition naturelle.
SECTION V
EXERCICE ILLÉGAL DE LA DENTUROLOGIE
Sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d'autres professionnels, nul ne peut poser l'un des actes décritsà l'article 6, s'il n'est pas denturologiste. … 14. Quiconque contrevient à l'article 13 est passible, pour chaque infraction, des peines prévues à l'article 188 du Code des professions. [67] Cette pratique est régie par le Code des professions, tel qu'il se lisait au moment des infractions reprochées :
SECTION II PROFESSIONS D'EXERCICE EXCLUSIF 31. Dans la présente section, les mots «ordre» et «ordre professionnel» désignent un ordre professionnel mentionné aux paragraphes 1 à21.4 de l'annexe I. 32. Nul ne peut de quelque façon prétendre être avocat, notaire, médecin, dentiste, pharmacien, optométriste, médecin vétérinaire,agronome, architecte, ingénieur, arpenteur-géomètre, ingénieur forestier, chimiste, comptable agréé, technologue en imagerie médicaleou technologue en radio-oncologie, denturologiste, opticien d'ordonnances, chiropraticien, audioprothésiste, podiatre, infirmière ouinfirmier, acupuncteur, huissier de justice, sage-femme ou géologue ni utiliser l'un de ces titres ou un
titre ou une abréviation pouvantlaisser croire qu'il l'est, ou s'attribuer des initiales pouvant laisser croire qu'il l'est, ni exercer une activité professionnelle réservée auxmembres d'un ordre professionnel, prétendre avoir le droit de le faire ou agir de manière à donner lieu de croire qu'il est autorisé à lefaire, s'il n'est titulaire d'un permis valide et approprié et s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre habilité à délivrer ce permis, sauf si la loile permet. …
CHAPITRE VII DISPOSITIONS PÉNALES 188. Toute personne qui contrevient à l'une des dispositions du présent code, de la loi, des lettres patentes constituant un ordre ou d'undécret de fusion ou d'intégration commet une infraction et est passible d'une amende d'au moins 600 $ et d'au plus 6 000 $. [68] C'est donc l'article 6 de la
Loi sur la denturologie qui soutient et encadre tout le débat dans ce dossier. 4 - L'ANALYSE [69] Il y a eu admission de la part de la défense sur l'exactitude des dates et périodes où se seraient passés les évènements, telqu'indiquées sur le constat tel qu'amendé. [70] Le nombre de jours d'audition requis par ce dossier a permis au tribunal de faire une analyse très éclairée.
Le tribunal doitdécider selon l'ensemble de la preuve qui le lie, en évaluant soigneusement la fiabilité de chaque témoignage, selon le fardeau de preuve. [71] Le devoir du tribunal étant d'appliquer les bonnes règles de droit aux bons faits, celui-ci tient à préciser immédiatement qu'ilestime qu'il y a infraction si un défendeur, non-membre de l'Ordre des denturologistes du Québec, tient manuellement dans la bouched'un patient le moule pour fabriquer une empreinte de la gencive ou s'il fait lui-même des corrections, en interaction immédiate avec unpatient, sur la prothèse dentaire amovible de celui-ci. [72] Le tribunal fait face à deux positions opposées quant aux actes posés par le défendeur.
Le défendeur et son témoin nient quecelui-ci a posé les gestes décrits par Mme T..., la patiente. À première vue, il s'agit d'une preuve contraire. Le tribunal doit d'abord, enappliquant les principes de l'arrêt de la Cour suprême R. c. W (D) (CSC), [1991] 1 R.C.S. 742, vérifier la fiabilité dutémoignage du défendeur. En vertu de cet arrêt, si chaque
partie soumet une preuve contraire, le tribunal ne doit surtout pas évaluer lepoids relatif de chaque preuve. Si la version soumise par la défense est crédible, le verdict d'acquittement est automatique, sans mêmealors mesurer la valeur ou la force de la preuve en poursuite.
Pour décider de la fiabilité d'un témoin, le tribunal doit évaluer si ce témoinveut l'éclairer adéquatement. [73] Quand le procureur en poursuite demande au défendeur s'il faut exercer de la pression pour prendre une empreinte demâchoire en vue de fabriquer une prothèse amovible, celui-ci commence par nier de façon catégorique puis il finit par admettrenettement que c'est le cas. Il s'agit pourtant là de l'objet premier de ce procès et d'une notion fondamentale de cette pratiqueprofessionnelle.
C'est le défendeur qui, le premier, devrait pouvoir décrire et définir avec des mots simples ce qui caractérise le premieracte de sa profession. La
Loi sur la denturologie dit ce que seul un denturologiste peut faire : "Constitue l'exercice de la denturologie toutacte qui a pour objet de prendre des empreintes" (article 6 de la loi). [74] Le défendeur, en répondant ainsi à cette question du procureur de la poursuite, a agi devant le tribunal de manière aussiinappropriée que celle décrite par le syndic qui l'a déjà rencontré. Lors de cette rencontre, plutôt que répondre aux questions du syndic, il
répétait constamment la même question. Le défendeur était présent lors de tout le procès, il a entendu le syndic décrire son attitude face à ses questions et il n'a jamais dit quoi que ce soit pour dire que ce n'était pas exactement ce qui s'est passé. [ 75 ] Or, devant le tribunal, le témoin n'a plus l'excuse possible d'être un étudiant, un stagiaire. Au contraire, il a décrit son cheminement académique.
Il faut citer son propre témoignage : "Il avait complété le suivi en laboratoire, le montage, la prise d'empreinte, la déontologie où il dit avoir appris ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, ne pas faire ajustement en bouche, ni d'acte en bouche". Il démontre ainsi qu'il pouvait absolument comprendre les questions du syndic sans répondre répétitivement avec la même question. Son attitude devant le syndic n'avait pas plus de sens que sa réponse au procureur de la poursuite sur la pression requise pour une prise d'empreinte.
Il est maintenant un denturologiste, il est celui qui peut le mieux définir ce qu'est son travail. [ 76 ] Ce témoin répondant de façon aussi contradictoire sur une question de base quant à sa pratique, le tribunal n'ajoute aucune valeur au reste de son témoignage, indépendamment de sa valeur humaine et de ses qualités certaines. [ 77 ] L'avocat en défense avait réagi vivement aux objections du procureur à ses nombreuses questions au syndic sur les circonstances de sa rencontre avec le défendeur. L'avocat avait alors invoqué son droit de ne pas dévoiler tout de suite toute sa défense.
Force est de constater qu'il n'en a jamais été question en défense. [ 78 ] L'autre témoin entendu en défense, qui lui aussi offre une version contradictoire à celle de la patiente, M. Grenier, l'employeur du défendeur, considère absolument et simplement que sa corporation professionnelle a d'autres chats à fouetter que s'occuper d'étudiants qui feraient de la pratique illégale !
Il s'agit pourtant là d'une disposition d'ordre public, destiné à assurer la protection de la population La clarté et la transparence de sa conviction sur l'application de la loi balaient du même coup la force éventuelle du reste de son témoignage. Ce n'est pas ce professionnalisme douteux qui peut éclairer le tribunal. [ 79 ] Puisque le tribunal en appliquant rigoureusement l'arrêt R. c. W (
D) écarte la preuve de la défense, il doit maintenant s'assurer que la poursuite à satisfait de son côté son fardeau de preuve. Le poursuivant, comme dans toute poursuite pénale doit "convaincre" le tribunal, par une preuve hors de tout doute raisonnable, de chacun des éléments constitutifs des infractions reprochées. [ 80 ] Le tribunal doit aussi analyser cette preuve avec la même rigueur que celle de la défense.
Le principal témoin en poursuite est la dame de 82 ans, celle dont la défense invoque la non-crédibilité. [ 81 ] L'avocat invoque la faiblesse du témoignage de Mme T... puisqu'elle aurait donné des versions contradictoires. [ 82 ] Le tribunal souligne n'avoir entendu de la part de Mme T... lors de tout son témoignage que des commentaires élogieux quant au défendeur. Il a été fait état de mots durs suite à des attentes insatisfaites à l'égard de M.
Grenier, lorsque celui-ci a envoyé ce qu'il appelle son "subalterne", mais ce n'est pas la démonstration faite par Mme T... devant le tribunal. [ 83 ] Le contre-interrogatoire très important du principal témoin de la poursuite, sur plusieurs jours, ne fait que confirmer, si besoin est, la valeur de ce témoignage. La quantité de questions sur la date de chaque rendez-vous a alors été une perte de temps puisque les dates d'infraction n'ont pas du tout été discutées.
Mme T..., malgré certaines difficultés bien normales, vu son âge, à préciser chaque fois certaines dates, a démontré une mise en situation globale tout à fait appropriée, se corrigeant elle-même lorsque nécessaire. Les gros efforts pour mettre ce témoin, une dame âgée qui se déplace en fauteuil motorisé avec transport adapté, en contradiction ont donc été absolument vains. Mme T... a absolument confirmé pratiquement mot à mot ce qu'elle avait dit en interrogatoire principal. [ 84 ] Ce que Mme T... a pu démontrer, c'est qu'elle a une excellente mémoire, quoique non infaillible, comme elle l'a admis elle- même.
Ces réponses ne peuvent être supérieures aux questions qui lui sont posées. Il y a eu un moment où elle a dit des choses, des déductions très personnelles, sans relation avec le dossier. Elle a cependant dû les dire, puisqu'on l'a interrogé sur ces sujets. Des discussions bien inutiles avec M Grenier, sur le transport adapté dont bénéficiait Mme T.... Elle a été amenée à donner des détails suffisamment précis pour asseoir sa crédibilité. Des objections ont été retenues afin de recentrer le débat sur le dossier.
Mme T... indique que des problèmes ont commencé avec des chauffeurs qui l'amenaient au bureau du denturologiste ou la ramenaient chez elle, après qu'elle ait eu des problèmes avec M. Grenier. Ces chauffeurs menaçaient de ne pas la conduire où elle voulait. Comme M. Grenier avait fait état de sa connaissance de gens du transport, elle y a vu une intention malveillante et une influence de M Grenier.
Ça n'a aucun rapport avec le dossier dont la cour est saisie et vue la façon dont le contre-interrogatoire a été mené, le côté surprenant des réponses du témoin irrité n'en réduit pas la fiabilité. [ 85 ] Il s'est avéré rapidement que ce témoin était particulièrement apte à donner des réponses précises. Les deux après-midi consacrés à son contre-interrogatoire n'auront certainement pas amené le tribunal à changer d'opinion sur la force et la valeur du témoignage de Mme T....
Il s'agit simplement d'une démonstration extraordinaire de ce que peut donner une discussion de quelques heures avec un témoin, dans un désordre total. [ 86 ] Le témoignage de Mme T... sur les traitements qu'elle a reçus du défendeur est absolument digne de foi et le tribunal est convaincu hors de tout doute que M.
Mahroug a lui-même contribué à la prise d'empreinte de la mâchoire de cette dame et a procédé à un ajustement de ses prothèses, actes qui sont du ressort exclusif d'un denturologiste. [ 87 ] Il sera en conséquence disposé des chefs deux et trois du constat d'infraction. [ 88 ] Quand au 1 er chef, je partage l'analyse formulé par le procureur en poursuite à l'effet que quelqu'un peut laisser croire qu'il est denturologiste sans jamais utiliser ce mot, simplement par ses actions.
Toutefois comme le défendeur est trouvé coupable sur les deux autres chefs, il est possible de disposer du premier chef sans en acquitter le défendeur. [ 89 ] Vu les verdicts de culpabilité sur les chefs 2 et 3, les amendes seront celles minimales en vigueur au moment des infractions, tel que demandé par le poursuivant.
L'article 220 du Code de procédure pénale sera appliqué pour le 1 er chef. [ 90 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 91 ] DÉCLARE le défendeur coupable sur le deuxième et sur le troisième chef d'accusation qui lui sont reprochés ; [ 92 ] LE CONDAMNE à payer sur chacun de ces deux chefs, l'amende minimale de 600$ et les frais ; [ 93 ] SURSOIT au prononcé du verdict sur le 1 er chef d'accusation, en vertu du deuxième paragraphe de l'article 220 du Code de procédure pénale ; [ 94 ] ACCORDE au défendeur un délai de six (6)mois pour s’en acquitter. [ 95 ] ORDONNE que le greffe interdise l'accès à l'enveloppe déjà scellée, contenant les pages du dossier de Mme T..., dossier tenu par M. Robert Grenier, denturologiste, afin d'assurer la confidentialité prévue à l'
article 19 de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux , L.R.Q. chap. S-4.2. __________________________________ GILLES MICHAUD, juge de paix magistrat ME JEAN-CLAUDE DUBÉ Pour l'Ordre des denturologues ME FRANCO SCHIRO Procureur pour le défendeur c.T.p.80, 245 / JM 1531
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